Opérations privilégiées/Exonérations
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- Le régime de la destination particulière permet la mise à la consommation des marchandises en exonération ou à un taux réduit de droits et taxes en raison de leur utilisation spécifique.
- Lorsque les Marchandises se prêtent à une utilisation répétée et que l’Administration des Douanes le juge approprié pour éviter les abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période de deux (02) ans à compter de la première utilisation aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits et taxes ou de taux de droits réduit.
- La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants :
a) lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits et taxes ou de taux de droits réduit ;
b) lorsque les marchandises sont sorties du territoire douanier, ont été détruites ou abandonnées à l’Etat ;
c) lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d’admission en exonération de droits et taxes ou à taux réduit et que les droits et taxes dus à l’importation ont été acquittés.
d) Les modalités de fonctionnement du régime de la destination particulière sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
Admission en franchise
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- Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, peuvent être importés en franchise des droits et taxes :
- les envois destinés aux ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux organisations internationales siégeant au Mali ainsi qu’aux membres de ces institutions ;
- les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventions passées avec l’Etat ;
- les biens importés par les entreprises franches d’exportation agréées au Code des investissements ;
- les envois destinés aux organisations non gouvernementales ;
- les biens importés dans le cadre de l’exécution des marchés publics financés sur des ressources extérieures ;
- les envois de secours en cas de catastrophe ;
- les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ;
- les biens destinés à l’usage des souverains et des Chefs d’Etat séjournant au Mali ;
- les envois destinés aux œuvres de solidarité de caractère national ou international ;
- les effets et objets mobiliers importés à l’occasion d’un changement de résidence ;
- les effets et objets en cours d’usage provenant d’héritage ;
- les trousseaux de mariage ;
- les trousseaux d’élèves, d’étudiants et de stagiaires ;
- les objets destinés aux musées et bibliothèques de l’Etat ;
- les objets offerts à titre de dons par les Gouvernements étrangers aux Institutions de la République, aux Administrations publiques et Collectivités territoriales ;
- les outils, instruments et matériels provenant d’installations ou d’entreprises industrielles agricoles ou commerciales ;
- les matériels et équipements militaires appartenant à l’Etat ;
- le matériel technique pour la sureté et la sécurité du transport aérien ;
- les médicaments destinés à la lutte contre les maladies endémiques, les médicaments essentiels en Dénomination commune internationale, les réactifs, les produits à usage odontostomatologie, les produits et matériels de diagnostic et de soins à l’usage de la médecine humaine ainsi que les matières importées entrant dans leur fabrication ;
- les objets destinés à l’exercice du culte ;
- les objets importés par les voyageurs ;
- les véhicules à usage d’ambulance ou de corbillard.
- Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, peuvent être importés en franchise des droits et taxes :
2) Les conditions d’application du présent article sont fixées par :
a) décrets pris en Conseil des Ministres pour les envois destinés aux ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux organisations internationales siégeant au Mali ainsi que les membres de ces institutions et pour les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventions passées avec l’Etat, ainsi que pour les biens importés par les entreprises franches d’exportation agréées au Code des investissements ;
b) arrêtés du ministre chargé des Douanes pour le reste.
Avitaillement des aéronefs
- Les carburants, combustibles et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des vols internationaux à destination de l’étranger sont exemptés des droits et taxes qui leur sont applicables.
- Les vivres et provisions de bord y compris les boissons et tabacs, en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des passagers, apportés par les aéronefs venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes à condition qu’ils restent à bord.
- Les vivres et provisions de bord y compris les boissons et tabacs, en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des passagers des aéronefs à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes éventuellement exigibles à l’exportation.
- D’une manière générale, les vivres et provisions de bord embarqués sur tout aéronef, quel qu’il soit, doivent être pris à la consommation. Toutefois, ils peuvent être prélevés en régime suspensif, sous les formalités requises de la réexportation. Cette dérogation est accordée par le Directeur général des Douanes.
- Les pièces de rechange et le matériel importés pour être installés ou utilisés sur un aéronef d’une compagnie étrangère, affecté aux services aériens internationaux, en panne sur un aéroport malien, sont admis en franchise des droits et taxes exigibles à l’importation.
- Les pièces de rechange importées pour être installées ou utilisées sur un aéronef effectuant des opérations de recherche, sauvetage, enquête sur les accidents, réparation ou récupération d’aéronef endommagé, des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou d’accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement ne sont pas soumises aux droits et taxes éventuellement exigibles à l’exportation.
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