Soixante-troisième Année SPECIAL N°09 07 Juillet 2022
JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE DU MALI
LOI N°2022-013 DU 23 JUIN 2022
PORTANT CODE DES DOUANES DE LA REPUBLIQUE DU MALI
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
LOI N°2022-013 DU 23 JUIN 2022 PORTANT CODE DES DOUANES DE LA REPUBLIQUE DU MALI
Le Conseil national de Transition a délibéré et adopté en sa séance du 19 mai 2022,
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat promulgue la loi dont la teneur suit,
CHAPITRE I : DES DEFINITIONS
Article 1er : Aux fins du présent Code, on entend par :
1. Acquit-à-caution : titre de Douane comportant l’engagement de la part du signataire d’exécuter une obligation. Cet engagement est en général garanti par une caution personnelle ou réelle ;
2. Assistance mutuelle administrative : mesures prises par une administration douanière pour le compte d’une autre administration douanière ou en collaboration avec celle-ci, en vue de l’application correcte de la législation douanière et de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions douanières ou du recouvrement des dettes douanières ;
3. Administration des Douanes : service administratif responsable de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes et qui est également chargé de l’application d’autres lois et règlements relatifs à l’importation, à l’exportation, à l’acheminement ou au stockage des marchandises ;
4. Bâtiment :
a) bateau de navigation fluviale, bac, engin flottant et d’une manière générale, tout type
d’embarcation ;
b) toute construction destinée à servir d’abri et à isoler.
5. Blanchiment de capitaux :
a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ces actes ;
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou des droits y relatifs, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou d’un délit ou d’une participation à un crime ou délit ;
c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne, que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ;
d) la participation à l’un des actes visés aux points a), b) et c), le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller à cet effet ou de faciliter l’exécution d’un tel acte ;
6. Bureau des Douanes : unité administrative compétente pour le dédouanement ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes ; les Bureaux des Douanes informatisés sont ceux dans lesquels le Système d’Information douanier est opérationnel ;
7. Capitaine : personne engagée par le propriétaire pour assurer le commandement d’un bâtiment ;
8. CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
9. Commission : Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l’UEMOA ;
10. Contrôle douanier : accomplissement d’actes spécifiques, tels que la vérification des déclarations, la visite des marchandises, le contrôle de l’existence et de l’authenticité des documents, l’examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes, l’exécution d’enquêtes administratives et autres actes similaires, en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière ;
11. Commissionnaires en Douane agréés : personnes morales faisant profession d’accomplir pour autrui les formalités de Douane concernant la déclaration en détail des marchandises ;
12. Criminalité transnationale organisée : activités illicites entretenues par un groupe structuré de trois personnes ou plus, existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves dans plus d’un Etat ; de même que celles commises dans un seul Etat lorsqu’elles ont été préparées, planifiées, conduites ou contrôlées dans un autre Etat ; mais aussi celles qui ont produit un effet substantiel dans un autre Etat, ou impliquant un groupe criminel qui se livre à des activités illicites dans un autre Etat ;
13. Date d’échéance : date à laquelle le paiement des droits et taxes est exigible ;
14. Décision : acte particulier par lequel la Douane règle une question relative à la législation douanière ;
15. Décision anticipée : décision écrite, communiquée par l’Administration des Douanes au requérant qui en fait la demande avant l’importation d’une Marchandise visée et qui indique le traitement que l’administration accordera à cette Marchandise au moment de l’importation en ce qui concerne le classement tarifaire, l’origine, la méthode ou les critères appropriés à utiliser pour déterminer la valeur en Douane à partir d’un ensemble particulier de faits ainsi que toute autre question qu’elle considère comme digne d’intérêt ;
16. Déclarant : toute personne qui fait une déclaration en Douane de marchandises ;
17. Déclaration tacite : forme de déclaration en cours en général dans certains Bureaux frontaliers comme les aéroports internationaux. Dans ce cas, emprunter le couloir « Rien à déclarer » ou le couloir « Objets à déclarer » vaut déclaration ;
18. Déclaration en Douane : acte fait dans la forme prescrite par la réglementation douanière et par lequel une personne indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments exigés pour l’application de ce régime ;
19. Dédouanement : accomplissement des formalités douanières nécessaires pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore pour les placer sous un autre régime douanier ;
20. Destination douanière d’une marchandise :
a) assignation d’un régime douanier à la Marchandise ;
b) sa destruction ;
c) son abandon au profit de la Douane.
21. Dette douanière : obligation pour une personne physique ou morale de payer les droits, taxes, autres impositions et pénalités à l’importation ou les droits, taxes, autres impositions et pénalités à l’exportation qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon la législation en vigueur ;
22. Document : tout support où des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne, par un Système d’Information ou par un autre dispositif ;
23. Drogue : plante, substance ou préparation placée sous contrôle par la loi nationale ou par une convention internationale ratifiée par le Mali ;
24. Droits et taxes à l’exportation : droits de Douane et taxes d’effet équivalent perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation des marchandises ;
25. Droits et taxes à l’importation : droits de Douane et taxes d’effet équivalent perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises et inscrits au Tarif Extérieur Commun ;
26. Embarcation : tout bâtiment de plus de 5 tonnes métriques de jauge brute ;
27. Entrepositaire : personne qui établit ou pour le compte de laquelle est établie la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier ou celle à laquelle les droits et obligations de cette première personne ont été transférés ;
28. Envois accélérés : procédures spéciales de facilitation mises en place pour permettre la mainlevée accélérée des marchandises, notamment le fret aérien ;
29. Envois de secours :
a) marchandises, y compris les véhicules ou autres moyens de transport, les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements, les couvertures, les tentes, les maisons préfabriquées, le matériel de purification ou de stockage de l’eau ou les autres marchandises de première nécessité, acheminées pour aider les victimes de catastrophes ;
b) tout le matériel, les véhicules et autres moyens de transport, les animaux dressés à des fins particulières, les vivres, les fournitures, les effets personnels et autres marchandises destinées au personnel de secours pour lui permettre de s’acquitter de sa mission ou l’aider à vivre et à travailler pendant la durée de sa mission dans le pays touché par la catastrophe.
30. Etat membre : Tout Etat partie prenante au Traité de l’UEMOA ou de la CEDEAO ;
31. Examen de la déclaration des marchandises : opérations effectuées par l’Administration des Douanes pour s’assurer que la déclaration des marchandises est correctement établie et que les documents justificatifs requis répondent aux conditions prescrites ;
32. Exportation : expédition à partir du territoire douanier de marchandises à destination de l’extérieur ;
33. Formalités douanières : ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les intéressés et par l’Administration des Douanes pour satisfaire à la législation douanière ;
34. Garantie : ce qui assure, à la satisfaction de l’Administration des Douanes, l’exécution d’une obligation envers celle-ci. La garantie est dite «globale» lorsqu’elle assure l’exécution des obligations résultant de plusieurs opérations ;
35. Importation : introduction dans le territoire douanier de marchandises en provenance de l’extérieur ;
36. Interconnexion des systèmes informatiques : établissement d’une communication ou d’une liaison entre deux réseaux distants en vue d’échanger les données entre plusieurs entités différentes ou entre deux ou plusieurs systèmes distincts de gestion d’informations ;
37. Intéressé à la fraude : personne qui, sans participer à la commission de l’infraction, a aidé à sa conception, à son organisation ou à assurer l’impunité des fraudeurs et/ou qui y a trouvé un intérêt sans y avoir personnellement mis la main ;
38. Législation douanière : ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises que l’Administration des Douanes est expressément chargée d’appliquer et des réglementations éventuellement arrêtées par elle, en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi ;
39. Liquidation des droits et taxes : détermination du montant des droits et taxes à percevoir ;
40. Livraison surveillée : méthodes employées pour permettre le passage ou la circulation, sur le territoire national, de marchandises illicites ou suspectées de l’être ou de substances susceptibles de leur être substituées, au su et sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d’identifier les personnes impliquées dans la commission de l’infraction ;
41. Lois et règlements : ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont l’Administration des Douanes est chargée de l’application ;
42. . Mainlevée d’ une Marchandise : acte par lequel l’Administration des Douanes permet aux intéressés de disposer des marchandises ;
43. Marchandise : tout produit et objet de nature commerciale ou non et d’une manière générale tout bien susceptible de transmission et d’appropriation, soumis aux lois et règlements des Douanes ;
44. Moyen de transport : tout animal, engin, véhicule ayant d’une manière quelconque servi ou aidé au transport des marchandises ;
45. Minuties : marchandises de fraude d’une faible valeur commerciale saisie et en attente de confiscation sur requête de l’Administration des Douanes adressée au Tribunal ;
46. Mise à la consommation : régime douanier qui permet aux marchandises importées d’être mises en libre circulation dans le territoire douanier, après acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles à l’importation et accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires ;
47. Omission : le fait pour l’Administration des Douanes ou pour le déclarant de ne pas agir ou ne pas prendre, dans un délai raisonnable, les mesures que lui impose la législation douanière ;
48. Passavant : permis de circulation de marchandises délivré par l’Administration des Douanes ;
49. Personne établie dans l’Union :
a) toute personne physique qui y a sa résidence principale,
b) toute personne morale qui y a son siège statutaire, son administration principale ou un établissement stable ;
50. Précurseurs : substances fréquemment utilisées dans la fabrication des drogues et qui sont placées sous contrôle par la loi nationale ou par une convention internationale ratifiée par le Mali ;
51. Principe de territorialité : principe selon lequel le champ d’application d’une règle est limité à un espace territorial ;
52. Produits compensateurs :
a) produits obtenus dans le pays, résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation d’un régime économique a été autorisé ; ou
b) produits obtenus à l’étranger, résultant de la transformation, de l’ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l’utilisation du régime du perfectionnement passif a été autorisée.
53. Recours : acte par lequel une personne directement concernée, qui s’estime lésée par une décision ou une omission de l’Administration des Douanes, peut se pourvoir devant une autorité compétente ;
54. Réexportation : expédition hors du territoire douanier de marchandises qui avaient été précédemment importées sans avoir été nationalisées par le paiement des droits et taxes ou par l’exonération ;
55. Remise : dispense de payer des droits et taxes liquidés à l’importation ou à l’exportation qui n’ont pas été acquittés ;
56. Régime douanier : traitement applicable par l’Administration des Douanes aux marchandises assujetties à son contrôle. Il s’agit de :
a) la mise à la consommation ;
b) l’exportation ;
d) le transit ;
e) l’entrepôt de Douane ;
f) l’admission temporaire ;
g) l’usine exercée ;
h) l’exportation préalable ;
i) le drawback ;
j) l’importation et l’exportation temporaires ;
k) la réexportation ;
l) ou tout autre régime autorisé.
57. Remboursement : restitution, totale ou partielle, des droits et taxes perçus sur les marchandises ;
58. Résident :
a) toute personne physique qui a sa résidence principale dans le territoire douanier ;
b) ou toute personne morale qui y a son siège statutaire, son administration principale ou un établissement stable ;
59. Retenue douanière : mesure administrative de maintien temporaire d’une personne sous la surveillance d’officiers de police judiciaire à la demande de l’Administration des Douanes, en cas de constatation à son encontre d’un flagrant délit douanier ;
60. Risque : probabilité que survienne, en rapport avec l’entrée, la sortie, le transit, le transfert ou la destination particulière des marchandises circulant sur le territoire douanier, un événement qui aurait pour conséquence :
a) soit d’entraver l’application correcte de mesures que l’Administration des Douanes est chargée de faire respecter ;
b) soit de porter préjudice aux intérêts financiers que l’Administration des Douanes est chargée de protéger.
c) soit de constituer une menace pour la sécurité et la sûreté nationales, pour la santé publique, pour l’environnement ou pour les consommateurs.
61. Scellement douanier : ensemble formé par un scellé et un lien, joints dans des conditions offrant toute sécurité. Les scellements douaniers sont apposés pour l’application de certains régimes douaniers (transit douanier, en particulier) généralement afin de prévenir ou de signaler toute atteinte à l’intégrité des articles sur lesquels ils sont apposés ;
62. Signature électronique : transposition dans le mode numérique d’une signature manuscrite ; mécanisme permettant de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’authentifier l’auteur, par analogie avec la signature manuscrite d’un document papier. La signature électronique remplace la signature manuscrite avec la même responsabilité juridique décrite dans la loi y afférente ;
63. Statut d’Opérateur économique agréé (OEA) : agrément accordé, après audit, par l’Administration des Douanes aux entreprises qui en font la demande et qui satisfont aux critères d’octroi fixés. Il leur permet de bénéficier de privilèges et de simplifications des procédures, conformément à la législation douanière ;
64. Stupéfiant : drogue inscrite à l’un des tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;
65. Substance psychotrope : drogue inscrite à l’un des tableaux annexés à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ;
66. Surtaxes et mesures de protection de l’économie nationale: supplément d’impôts douaniers et mesures auxquels sont assujetties certaines marchandises pour diverses raisons, en accord avec les règles internationales. On distingue :
- les droits antidumping ;
- les droits compensateurs destinés à compenser les subventions accordées dans le pays de production des marchandises importées ;
- les restrictions des importations d’un produit pour protéger une branche de production nationale (sauvegardes).
67. Surveillance douanière : action menée par l’Administration des Douanes en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière ;
68. Tarif des Douanes : document douanier qui reprend l’ensemble des marchandises selon la Nomenclature du Système harmonisé de Désignation et de Codification des marchandises ainsi que la quotité des droits et taxes applicables à chaque marchandise ;
69. Tarif Extérieur Commun : Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO ;
70. Territoire douanier : territoire dans lequel la législation douanière s’applique ;
71. Terrorisme : agression perpétrée par des individus, des groupes ou des pays à l’encontre de l’homme. Ce concept englobe tout type d’intimidation, d’offense, de menace, de meurtre, d’actes relevant du brigandage, du banditisme de grand chemin et de toute forme de violence et de menace résultant de l’application d’un plan criminel individuel ou collectif. Le terrorisme a pour objet d’effrayer les gens, de leur causer du tort, de mettre leur vie, leur liberté ou leur sécurité en danger. Parmi ses différentes formes figure l’atteinte à l’environnement, aux infrastructures publiques ou privées ou encore la mise en danger de l’une des ressources nationales ou naturelles ;
72. Tiers : toute personne qui, agissant pour le compte d’une autre personne, traite directement avec l’Administration des Douanes en ce qui concerne l’importation, l’exportation, l’acheminement ou le stockage des marchandises ;
73. Transport en droiture : transport des marchandises effectué depuis le lieu où ces marchandises ont été primitivement expédiées jusqu’à leur arrivée dans le territoire douanier, sans qu’il ait eu transbordement, mise en entrepôt ou mise à la consommation dans un pays intermédiaire ;
74. UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
75. Vérification des marchandises : opération par laquelle l’Administration des Douanes procède à l’examen physique des marchandises afin de s’assurer que leur nature, leur origine, leur Etat, leur quantité et leur valeur sont conformes aux données de la déclaration de marchandises ;
76. Voyageur : toute personne physique qui, quels que soient sa nationalité, son lieu de résidence ou la durée de son voyage, entre sur le territoire douanier ou en sort pour un motif légitime.
CHAPITRE II : DU CHAMP D’APPLICATION
Article 2 :
1. La législation douanière s’applique sur l’ensemble du territoire douanier.
2. Le territoire douanier s’étend à l’ensemble du territoire de la République du Mali.
3. Des zones soustraites à tout ou partie de la législation et de la réglementation douanières, appelées zones franches, peuvent être constituées par la loi dans le territoire douanier.
Article 3 :
1. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article précédent et sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre des conventions internationales ou de la réglementation douanière communautaire, les lois et règlements douaniers s’appliquent uniformément dans l’ensemble du territoire douanier et sans égard à la qualité des personnes.
2. La législation et la réglementation douanières peuvent, dans certains cas, s’appliquer en dehors du territoire douanier, lorsque les conventions internationales le prévoient.
3. Sauf dispositions contraires, les marchandises importées ou exportées par l’Etat ou pour son compte ne font l’objet d’aucune immunité ou dérogation.
CHAPITRE III : DU TARIF DES DOUANES
Article 4 :
1. Les marchandises qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou des droits d’exportation inscrits au Tarif des Douanes.
2. Les droits d’importation sont ceux inscrits au Tarif Extérieur Commun.
3. Sauf dispositions contraires, les droits d’entrée et les droits de sortie sont assis sur la valeur des marchandises telle que définie aux articles 28 et 29 du présent Code.
SECTION I : DES DROITS D’IMPORTATION
Article 5 :
1. A l’importation, le Tarif des Douanes est constitué par le Tarif Extérieur Commun.
2. Le Tarif Extérieur Commun est composé :
- d’une Nomenclature Tarifaire et Statistique ;
- d’un tableau des droits et taxes.
Article 6 :
1. La Nomenclature Tarifaire et Statistique est la Nomenclature Tarifaire Statistique de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest basée sur le Système harmonisé de Désignation et de Codification des marchandises.
2. Les marchandises figurant dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique sont réparties en catégories de produits.
Article 7 : Le Conseil des Ministres de la CEDEAO fixe :
- le tableau des droits et taxes inscrits au Tarif Extérieur Commun ;
- les taux et l’assiette des droits et taxes.
SECTION II : DES DROITS D’EXPORTATION
Article 8 : A l’exportation, les marchandises peuvent être assujetties au paiement des droits et taxes en vigueur.
SECTION III : DES AUTRES DROITS ET TAXES PERÇUS PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES
Article 9 : Outre les droits visés aux articles5 et 8 du présent Code, les marchandises importées ou exportées peuvent être assujetties à d’autres taxes, impôts et contributions dont l’Administration des Douanes peut être chargée d’assurer la perception.
Sauf dispositions contraires des textes les instituant, ces taxes, impôts et contributions sont liquidés et recouvrés et les infractions constatées sont poursuivies et réprimées comme en matière de Douane.
SECTION IV : DES MARCHANDISES FORTEMENT TAXEES
Article 10 :
1. A l’importation, les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’à celles dont l’ensemble des droits et taxes est supérieur ou égal à 20 % de la valeur.
2. A l’exportation, les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’à celles pour lesquelles l’ensemble des droits et taxes est supérieur à 5
% de la valeur.
CHAPITRE IV : DE LA TAXATION FORFAITAIRE
Article 11 : L’Administration des Douanes peut percevoir une taxe forfaitaire couvrant tous les droits et taxes dont sont passibles les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenus dans les bagages des voyageurs.
La taxe forfaitaire visée ci-dessus est recouvrée, suivant le taux fixé par la loi, comme en matière de Douane et suivant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
CHAPITRE V : DE L’OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE
Article 12 :
1. Tout acte instituant des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures peut accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées vers le territoire douanier avant la date d’entrée en vigueur dudit acte, lorsqu’elles sont déclarées pour la mise à la consommation, sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
2. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d’entrée en vigueur de l’acte, à destination directe et exclusive du territoire douanier.
CHAPITRE VI : DES POUVOIRS DU GOUVERNEMENT
SECTION I : DU TRAITEMENT FISCAL PREFERENTIEL
Article 13 : Sous réserve de la conformité de cette mesure avec les engagements pris par le Mali dans le cadre de l’union douanière, le Gouvernement peut concéder, par décret pris en Conseil des Ministres, un régime fiscal préférentiel aux pays qui font bénéficier les marchandises maliennes d’avantages réciproques.
SECTION II : DES MESURES PARTICULIERES
Article 14 :
1. Le Gouvernement peut, par décret pris en Conseil des Ministres:
a) assujettir, par réciprocité, les marchandises étrangères à des droits, taxes, surtaxes ou formalités douanières de toute nature, identiques ou analogues selon le cas, à ceux qui, dans les pays d’origine, sont applicables aux marchandises maliennes ; ces mesures doivent toutefois être conformes avec les engagements pris par le Mali dans le cadre de l’union douanière ;
b) prendre d’urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce malien, toutes dispositions appropriées aux circonstances.
2. Les mesures prises en application des dispositions de l’alinéa précédent sont rapportées suivant la même procédure.
Article 15 : En cas de mobilisation, d’agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense en période de tension extérieure ou lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l’importation et l’exportation de certaines marchandises.
Article 16 :
1. Le Gouvernement peut réglementer ou interdire, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, les importations ou exportations qui causent ou menacent de causer un préjudice important à une branche de la production nationale existante ou dont la création est entreprise ou prévue.
2. Le Gouvernement peut, lorsque les circonstances le justifient, créer une structure chargée de la vérification documentaire préalable des marchandises à l’importation et de leur scanning à l’arrivée.
3. Les modalités d’application de l’alinéa 2 du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
SECTION III : DES RESTRICTIONS D’ENTREE ET DE CONDITIONNEMENT
Article 17 : Des arrêtés du ministre chargé des Douanes peuvent:
1. limiter la compétence de certains Bureaux des Douanes et désigner ceux par lesquels devront s’effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2. fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
Article 18 :
1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des Douanes et des ministres habilités en la matière peuvent :
a) fixer les limites des ports fluviaux et aéroports douaniers à l’intérieur desquels les débarquements et embarquements doivent avoir lieu ;
b) disposer que certaines marchandises ne peuvent être importées ou exportées que par des moyens de transport d’un certain tonnage et fixer ce tonnage.
2. Des décrets peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, réglementer de façon spécifique, l’importation ou l’exportation de certaines marchandises.
SECTION IV : DES CLAUSES DOUANIERES CONTENUES DANS LES TARIFS ET CONVENTIONS DE COMMERCE
Article 19 : Les dispositions intéressant le régime douanier ou le Tarif des Douanes, contenues dans les arrangements, conventions ou traités de commerce et dans leurs annexes, peuvent être mises provisoirement en application par ordonnance.
SECTION V : DES REGLEMENTS GENERAUX DES DOUANES
Article 20 :
1. Les dispositions applicables en matière douanière sont fixées soit par lois, décrets, arrêtés du ministre chargé des Douanes après avis des ministres intéressés soit par actes administratifs du Directeur général des Douanes.
2. Sauf dispositions contraires, ces textes doivent être publiés dans les moindres délais et d’une manière non discriminatoire et facilement accessible.
CHAPITRE VII : DE LA CONCESSION DE TARIFS PREFERENTIELS DANS LE CADRE DE L’INTEGRATION ECONOMIQUE
Article 21 : Les produits originaires des Etats membres d’organisations d’intégration économique auxquelles la République du Mali a adhéré, bénéficient de préférences tarifaires selon les règles fixées par ces organisations.
CHAPITRE VIII : DES CONDITIONS D’APPLICATION DES TARIFS PREFERENTIELS
Article 22 : Le bénéfice des préférences tarifaires prévues à l’article 21 est subordonné à la justification de l’origine des marchandises, à leur transport en droiture et au respect du principe de territorialité.
Article 23 :
1. Le transport en droiture n’est pas interrompu si les marchandises ont été transbordées dans un pays intermédiaire pour des raisons géographiques ou des cas de force majeure, pour autant qu’elles soient restées sous la surveillance de l’Administration des Douanes du pays de transit ou d’entreposage et qu’elles n’aient pas subi d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’Etat.
2. La preuve que les conditions de transport en droiture sont réunies, est fournie par la production de l’Administration des Douanes :
a) soit d’un titre justificatif du transport établi dans le pays d’exportation et sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit ;
b) soit d’un titre de transit levé par l’Administration des Douanes du pays de transit.
3. Des dérogations temporaires ou permanentes à la condition du transport en droiture peuvent être accordées par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et des Transports.
CHAPITRE IX : DES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE
SECTION I : DES GENERALITES
Article 24 :
1. Les marchandises importées ou exportées sont soumises à la loi tarifaire dans l’Etat où elles se trouvent au moment où celle- ci leur devient applicable.
2. Toutefois, l’Administration des Douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant l’enregistrement de la déclaration en détail :
a) à l’importation, les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées, soit taxées selon leur nouvel Etat, soit abandonnées au profit de l’Administration des Douanes ;
b) à l’exportation, les marchandises avariées doivent être soit taxées selon leur nouvel Etat, soit réexpédiées à l’intérieur.
3. Les droits spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
SECTION II : DE L’ESPECE DES MARCHANDISES
SOUS-SECTION 1 : DE LA DEFINITION ET DU CLASSEMENT TARIFAIRE
Article 25 :
1. L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes.
2. Aux fins de l’application des mesures tarifaires, fiscales et autres, le classement tarifaire est la détermination de la sous position de la Nomenclature Tarifaire et Statistique (N.T.S.) de la CEDEAO dans laquelle la Marchandise doit être rangée selon les règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé de Désignation et de Codification des marchandises reprises au Tarif des Douanes.
SECTION III : DE L’ORIGINE ET DE LA PROVENANCE DES MARCHANDISES
Article 26 :
1. A l’importation, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l’octroi de tarifs préférentiels, les droits de Douane sont perçus suivant l’origine des marchandises.
2. Sont considérés comme originaires d’un pays :
a) les substances minérales extraites du sol ;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage et les sous-produits animaux ;
e) les produits de la pêche et de la chasse qui y sont pratiquées ;
f) les produits extraits de la mer par des bateaux qui y sont immatriculés et battant pavillon du même pays ;
g) les produits qui y sont suffisamment transformés.
3. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des Douanes et des ministres intéressés fixent les règles à suivre pour déterminer l’origine des produits transformés ainsi que les conditions dans lesquelles les justifications d’origine doivent être produites.
4. Les règles applicables pour la détermination de l’origine communautaire des marchandises sont fixées par les protocoles et règlements adoptés par les instances des Communautés économiques régionales concernées.
Article 27 : Le pays de provenance est celui à partir duquel les marchandises ont été expédiées en droiture à destination du territoire douanier.
SECTION IV : DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
SOUS-SECTION 1 : A L’IMPORTATION
Article 28 :
1. A l’importation, l’évaluation des marchandises a lieu conformément aux règles pertinentes de l’Accord sur la mise en œuvre de l’ article VII du GATT dénommé Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur l’évaluation en Douane.
2. Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des Douanes.
SOUS-SECTION 2 : A L’EXPORTATION
Article 29 :
1. A l’exportation, la valeur à déclarer est celle de la Marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière, mais non compris le montant :
a) des droits de sortie ;
b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur.
2. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
SECTION V : DES POIDS DES MARCHANDISES
Article 30 :
1. Au sens du présent Code, on entend par :
- poids brut : le poids cumulé de la Marchandise et de tous ses emballages ;
- poids net : le poids de la Marchandise dépouillée de tous ses emballages ;
- tare : le poids des emballages. La tare est :
- réelle lorsqu’elle correspond au poids effectif des emballages ;
- forfaitaire lorsqu’elle représente le poids des emballages calculé forfaitairement en pourcentage du poids brut.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et du Commerce fixe les conditions de détermination du poids des marchandises, ainsi que le régime de taxation des emballages importés pleins.
CHAPITRE X : DES PROHIBITIONS
SECTION I : DES GENERALITES
Article 31 :
1. Pour l’application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou soumise à des restrictions, des règles de qualité et de conditionnement ou à des formalités particulières.
2. Tombent sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent, les marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite pour des raisons de protection :
a) de l’ordre public ;
b) de la sécurité publique ;
c) de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux ;
d) de la moralité publique ;
e) de l’environnement ;
f) des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;
g) des droits de propriété intellectuelle ;
h) du droit de la concurrence ;
i) des intérêts des consommateurs.
3. Lorsque l’importation ou l’exportation d’une Marchandise n’est permise que sur présentation d’une autorisation ou l’observation de règles portant restrictions d’importation ou d’ exportation, de qualité ou de conditionnement ou l’accomplissement de formalités particulières, la prohibition est levée en cas :
a) de production d’un document officiel autorisant l’importation ou l’exportation applicable à la marchandise déclarée ;
b) d’observation des règles portant restrictions d’importation ou d’exportation ;
c) d’observation des règles de qualité et conditionnement ;
d) d’accomplissement des formalités particulières requises.
4. Tout document officiel autorisant l’importation ou l’exportation de Marchandise prohibée ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels il a été nominativement délivré.
5. La liste des marchandises prohibées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des Douanes et du ministre chargé du Commerce.
SECTION II : DES PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES, DES INDICATIONS D’ORIGINE ET DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Article 32 :
1. Sont prohibés à l’importation, exclus de l’entrepôt et du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou ouvrés, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, notamment caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués au Mali ou dans un pays membre des Communautés économiques régionales.
2. Cette disposition s’applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité malienne, lorsque ces produits ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention «importé» en caractères manifestement apparents.
Article 33 :
1. Sont prohibées l’importation, l’exportation et la réexportation des marchandises contrefaisantes, y compris lorsqu’elles sont :
a) déclarées pour le transit ou pour un autre régime suspensif ou particulier ;
b) placées en zone franche ou en magasins et aires de dédouanement.
2. Au sens de l’alinéa 1 du présent article, sont considérées comme contrefaisantes, les marchandises fabriquées en portant atteinte aux droits protégés au Mali du titulaire ou du bénéficiaire du droit exclusif d’utilisation :
- d’un brevet d’invention ;
- d’un modèle d’utilité ;
- d’une marque de produit ou de service ;
- d’un dessin et modèle industriel ;
- d’un droit au titre de la propriété littéraire et artistique ;
- d’un droit au titre d’indication géographique ;
- d’un droit au titre d’obtention végétale.
Article 34 : Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’entrepôt, tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la réglementation communautaire en matière d’indication d’origine.
CHAPITRE XI : DU CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR
Article 35 : Outre les obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur.
CHAPITRE XII : DU STATUT D’OPERATEUR ECONOMIQUE
Article 36 :
1. Tout opérateur économique établi sur le territoire national et satisfaisant aux critères fixés en la matière peut demander à bénéficier du statut :
a) d’Opérateur agréé (OA) pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines simplifications conformément à la législation douanière ;
b) d’Opérateur économique agréé (OEA) pour la sécurité et la sûreté, qui permet au titulaire de bénéficier des simplifications douanières et de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.
2. Ce statut est accordé par l’Administration des Douanes, au besoin après consultation d’autres autorités compétentes, et fait l’objet d’un suivi.
Article 37 : Les critères d’octroi, les modalités et conditions d’application de la présente section sont fixés par arrêté du ministre chargé des Douanes.
CHAPITRE XIII : DES RECOURS EN MATIERE DOUANIERE
Article 38 :
1. Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions relatives à l’application de la législation douanière prises par l’Administration des Douanes et qui la concernent directement et individuellement.
A également le droit d’exercer un recours quiconque a sollicité une décision anticipée auprès de l’Administration des Douanes en application de l’article 146 du présent Code, mais qui n’a pas obtenu de décision sur cette demande.
2. Le droit de recours peut être exercé :
a) dans une première phase, devant le Directeur général des Douanes ;
b) dans une deuxième phase, devant la Commission de recours en matière douanière visée à l’article 41 du présent Code ;
Lorsque le litige porte sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises, la partie qui conteste la décision rendue par la Commission de recours en matière douanière peut saisir les organes compétents des Communautés économiques régionales auxquelles la République du Mali a adhéré, pour arbitrage.
c) enfin devant l’autorité judiciaire.
3. Le recours est introduit par écrit ; il est motivé.
Article 39 :
1. L’Administration des Douanes statue sur le recours et notifie sa décision au requérant par écrit, dès que possible.
2. Lorsqu’un recours adressé à l’Administration des Douanes est rejeté, cette dernière notifie au requérant, par écrit, les raisons qui motivent sa décision et l’informe de son droit d’introduire un nouveau recours devant la Commission de recours en matière douanière, en lui précisant le délai avant l’expiration duquel ce nouveau recours doit être introduit.
3. Le requérant est également fondé à saisir la Commission de recours en matière douanière en l’absence de réponse de l’Administration des Douanes dans un délai raisonnable.
4. Les modalités d’application des dispositions des alinéas 1, 2 et 3, et notamment les différents délais de recours et de réponse, sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
Article 40 :
1. L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.
2. Toutefois, l’Administration des Douanes sursoit, en tout ou en partie, à l’exécution de ladite décision lorsqu’elle a des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée avec la législation douanière ou de penser qu’un dommage irréparable est à craindre pour l’intéressé.
3. Dans les cas visés à l’alinéa 2 ci-dessus, lorsque la décision contestée a pour effet l’application de droits à l’importation ou à l’exportation, le sursis à l’exécution de cette décision est subordonné à la constitution d’une garantie, à moins qu’il ne soit établi, sur la base d’une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.
Article 41 :
1. La Commission de recours en matière douanière est composée d’un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et de la Justice et de quatre experts sélectionnés en raison de leur compétence technique.
2. Seules peuvent être désignées comme experts pour chaque litige dont est saisie la Commission, les personnes figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé des Douanes. Cette liste indique le domaine de compétence de chaque personne.
3. Dans chaque affaire, le président de la Commission désigne les experts appelés à siéger. Ces experts sont tenus au secret professionnel.
4. Le président de la Commission peut également prescrire toutes auditions de personne, recherches ou analyses qu’il juge utiles à l’instruction de l’affaire.
5. Dans sa décision, la Commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l’objet de la contestation, le nom et le domicile du requérant, l’exposé sommaire des arguments présentés, les constatations techniques et les motifs de la solution adoptée, qui doivent être fondés sur les instruments juridiques douaniers internationaux et nationaux. Lorsque la contestation est relative à l’espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
6. La décision de la Commission est notifiée aux parties sans délai.
7. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la Commission sont à la charge du Trésor public.
8. Le règlement intérieur de la Commission est fixé par arrêté du ministre chargé des Douanes.
CHAPITRE XIV : DES CONTROLES DOUANIERS
Article 42 :
1. L’Administration des Douanes exerce tous les contrôles douaniers qu’elle estime nécessaires, y compris a posteriori, c’est- à-dire après la mainlevée de la marchandise, comme indiqué dans le titre X du présent Code.
2. Les contrôles douaniers sont limités au temps minimum nécessaire pour assurer l’application de la législation douanière.
3. Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, prélever des échantillons, contrôler les données de la déclaration ainsi que l’existence et l’authenticité des documents, examiner la comptabilité des opérateurs économiques et d’autres écritures, contrôler les moyens de transport et inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi que mener des enquêtes et procéder à d’autres actes similaires.
4. Les contrôles douaniers peuvent s’exercer sur la base de renseignements recueillis préalablement à l’arrivée des personnes ou des marchandises ou par investigation auprès du commissionnaire en Douane, de l’importateur ou de l’exportateur, du destinataire ou de toute personne directement ou indirectement intéressée auxdites opérations, ainsi que de toute autre personne possédant les documents et données liés au dédouanement des marchandises.
5. Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont principalement fondés sur l’analyse et la gestion du risque.
6. Une décision du Directeur général des Douanes détermine le cadre général du renseignement et les modalités de mise en œuvre de l’analyse et de la gestion du risque.
Article 43 :
1. L’Administration des Douanes ne demande le paiement d’aucun frais pour l’accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l’application de la législation douanière pendant les heures légales d’ouverture des Bureaux de Douane compétents.
2. Toutefois, l’Administration des Douanes peut demander le paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services rendus, notamment dans les cas suivants :
a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures légales d’ouverture des Bureaux ou dans des locaux autres que ceux de la Douane ;
b) les analyses ou les expertises de marchandises ainsi que les frais postaux pour leur renvoi au demandeur ;
c) l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification ;
d) la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier ;
e) les mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou du risque potentiel.
CHAPITRE XV : DE L’ APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS ENTRE L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET LES OPERATEURS
Article 44 :
1. Tout échange d’informations, telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les opérateurs économiques et l’Administration des Douanes, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués, dans la mesure du possible, en utilisant un procédé informatique de traitement des données.
2. Des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l’alinéa 1 peuvent être utilisés comme suit :
a) de façon permanente dans les cas dûment justifiés par le type de trafic concerné ou lorsque les procédés électroniques de traitement des données ne sont pas appropriés aux fins des formalités douanières concernées ;
b) sur une base temporaire, en cas d’indisponibilité des systèmes informatiques des autorités douanières ou des opérateurs économiques.
Article 45 :
1. Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par l’Administration des Douanes dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches est couverte par le secret professionnel. Elle n’est pas divulguée par l’Administration des Douanes sans la permission expresse de la personne ou de l’autorité qui l’a fournie.
Toutefois, cette information peut être transmise sans permission lorsque l’Administration des Douanes y est contrainte ou autorisée conformément aux dispositions en vigueur, notamment dans le cadre de procédures judiciaires.
2. Les informations confidentielles visées à l’alinéa 1 peuvent être communiquées aux autorités douanières ou autres autorités compétentes de pays étrangers aux fins de la coopération douanière avec ces pays dans le cadre d’un accord d’assistance mutuelle administrative.
Article 46 :
1. L’Administration des Douanes et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s’effectuer dans le cadre d’un accord écrit et prévoir l’accès aux systèmes informatiques des opérateurs économiques par l’Administration des Douanes.
2. A moins que les parties n’en conviennent autrement, toute information fournie par une partie à l’autre dans le cadre de la coopération visée à l’alinéa 1 est considérée comme confidentielle.
Article 47 :
1. Toute personne intervenant dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit à l’Administration des Douanes, à sa demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement des formalités ou des contrôles précités.
2. Le dépôt d’une déclaration par une personne à l’Administration des Douanes ou la présentation d’une demande d’autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable :
a) de l’exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande ;
b) de l’authenticité, de l’exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande ;
c) le cas échéant, de la conformité à l’ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l’exécution des opérations autorisées.
Ces dispositions s’appliquent également à la communication de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières.
3. Lorsque la déclaration déposée, la demande présentée ou l’information fournie émane d’un commissionnaire en Douane, ce commissionnaire est lié lui aussi par les obligations visées au présent article.
CHAPITRE XVI : DE LA PUBLICATION ET DE LA DISPONIBILITE DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE DOUANIERE
Article 48 :
1. Les dispositions, procédures et informations suivantes sont publiées par l’Administration des Douanes d’une manière facilement accessible afin que les opérateurs économiques et le public puissent en avoir connaissance :
a) le présent Code des Douanes ainsi que les actes pris pour son application ;
b) les procédures d’importation, d’exportation et de transit, celles relatives aux régimes douaniers, ainsi que les formulaires et documents requis ;
c) les taux des droits appliqués et des taxes, redevances et impositions de toute nature exigées à l’importation ou à l’exportation ;
d) les règles concernant la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières ;
e) les textes relatifs aux règles d’origine ;
f) les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit ;
g) les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit ;
h) les voies de recours et les procédures applicables ;
i) les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit ;
j) les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires.
2. Les dispositions, procédures et informations susmentionnées sont publiées sur le site Web de l’Administration des Douanes et sont mises à jour régulièrement dans un délai raisonnable.
Article 9 :
1. L’Administration des Douanes établit, dans la limite des ressources dont elle dispose, un ou plusieurs points d’information pour répondre gratuitement aux demandes raisonnables présentées par les personnes physiques et morales concernant les dispositions, procédures et informations visés à l’article 48 ainsi que pour fournir les formulaires et les documents requis.
2. Ces points d’informations répondent aux demandes de renseignements et fournissent les formulaires et documents dans un délai raisonnable, fixé par le Directeur général des Douanes, qui pourra varier selon la complexité ou la nature de la demande.
CHAPITRE XVII : DE LA POSSIBILITE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS, DES INFORMATION DU PUBLIC AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE NOUVELLES DISPOSITIONS ET CONSULTATIONS
Article 50 :
1. Les projets ou propositions de lois et de textes réglementaires relatifs au mouvement, à la mainlevée, au dédouanement des marchandises et aux régimes douaniers doivent, sauf circonstances particulières, être portés à la connaissance du public en vue de recueillir ses observations. Un délai approprié est accordé au public pour que les personnes intéressées puissent formuler leurs observations.
2. La date d’entrée en vigueur de ces lois et textes réglementaires est différée, sauf mesure d’application urgente, en vue de permettre aux intéressés de se conformer aux nouvelles dispositions.
3. Des renseignements et explications concernant les modifications induites par ces lois et textes sont mis à la disposition du public le plus tôt possible avant l’entrée en vigueur de ces lois ou textes selon les modalités prévues à l’article 48, alinéa 2.
4. L’Administration des Douanes organise régulièrement des consultations auprès des opérateurs économiques.
CHAPITRE XVIII : DE LA REPRESENTATION EN DOUANE
Article 51 :
1. En dehors de l’établissement de la déclaration en détail pour laquelle la représentation ne peut être confiée qu’à un commissionnaire en Douane, ou à une personne habilitée à dédouaner pour compte propre, conformément à l’article 141 du présent Code, toute personne peut librement se faire représenter auprès de l’Administration des Douanes pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la législation, sous réserve que le représentant désigné soit établi sur le territoire douanier.
2. Le représentant doit présenter la preuve de son habilitation par la personne représentée à toute réquisition de l’Administration des Douanes.
TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES
CHAPITRE I : DU CHAMP D’ACTION DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES
Article 52 : L’action de l’Administration des Douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent Code.
Article 53 :
1. Une zone de surveillance spéciale appelée rayon des Douanes est organisée le long des frontières terrestres.
2. Le rayon des Douanes s’étend entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
3. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur du rayon peut être portée au-delà de cette limite.
4. Les distances sont calculées à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
5. Un arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et de l’administration territoriale fixe les modalités d’application du présent article, notamment le tracé de la limite intérieure du rayon des Douanes.
CHAPITRE II : DE L’ETABLISSEMENT ET DE L’ORGANISATION DES BUREAUX, BRIGADES ET POSTES DES DOUANES
Article 54 :
1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les Bureaux et Postes des Douanes.
2. Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des Brigades des Douanes, ou dans tout autre lieu désigné par décision du Directeur général des Douanes.
3. Les Bureaux, Brigades et Postes de Douanes sont établis, sur proposition du Directeur général des Douanes, par arrêté du ministre chargé des Douanes qui fixe également leur compétence.
4. Ils sont supprimés dans les mêmes conditions.
Article 55 : L’Administration des Douanes est tenue de matérialiser la présence de chaque Bureau, Brigades et Postes des Douanes par une plaque signalétique appropriée dont la disposition sur le terrain doit permettre aux usagers de s’orienter en vue de l’accomplissement de leurs opérations en Douane et d’obtempérer aux injonctions qui leur sont faites, notamment en matière de conduite et de mise en Douane des marchandises.
Article 56 :
1. Les heures d’ouverture et de fermeture des Bureaux, Brigades et Postes des Douanes correspondent aux heures légales de travail en République du Mali.
2. Toutefois, les formalités douanières peuvent être accomplies, à la demande des usagers, en dehors des Bureaux des Douanes ou en dehors des heures d’ouverture desdits Bureaux.
3. Les conditions d’application de l’alinéa 2 du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
Article 57 :
1. Dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement de l’UEMOA relatif aux Bureaux à Contrôle Juxtaposé et de la gestion coordonnée des frontières, l’Administration des Douanes, en collaboration avec ses homologues des pays voisins, s’efforce d’harmoniser les compétences et les heures d’ouverture au niveau des Bureaux des Douanes nationaux et étrangers situés au point de passage d’une frontière commune.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de l’UEMOA relatif aux Bureaux à Contrôle Juxtaposé et de la gestion coordonnée des frontières, les Administrations des Douanes, au point de passage des frontières communes, effectuent, chaque fois que possible, des contrôles en commun ou uniques.
Article 58 :
1. Dans le cadre de la lutte contre la fraude et lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité administrative locale doit, à la demande de l’Administration des Douanes, mettre à sa disposition et à titre temporaire, les locaux administratifs disponibles, propres à l’établissement des Bureaux et l’hébergement des agents.
2. L’autorité administrative locale doit prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que lesdits locaux soient mis à la disposition des agents des Douanes.
CHAPITRE III : DES IMMUNITES, DE LA SAUVEGARDE, DES OBLIGATIONS ET DES PRIVILEGES DES AGENTS DES DOUANES
Article 59 :
1. Les agents des Douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi.
2. Il est interdit à quiconque :
a) de les maltraiter, de les diffamer, de les outrager, de les menacer et de les injurier dans l’exercice ou en raison de l’exercice de leurs fonctions ;
b) de se livrer sur leur personne à des violences ou des voies de fait en raison de leurs fonctions ;
c) de s’opposer d’une manière quelconque à l’exercice de leurs fonctions.
3. L’Etat protège les agents des Douanes contre les troubles, diffamations, menaces, outrages, injures, violences, voies de fait ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou en raison de l’exercice de leurs fonctions.
4. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des Douanes pour l’accomplissement de leur mission.
Article 60 :
1. Les agents des Douanes de tout grade doivent prêter serment devant l’autorité judiciaire compétente dans le ressort de laquelle ils ont été nommés.
2. La prestation du serment est enregistrée sans frais au Greffe du Tribunal. L’acte de ce serment est dispensé de timbre et d’enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visées à l’article 62 du présent Code.
Article 61 : Devant l’autorité judiciaire territorialement compétente, les agents des Douanes de tout grade prêtent serment selon la formule suivante : « je jure d’exercer mes fonctions avec honneur, dignité, loyauté et intégrité ; de veiller au respect de la loi, d’observer en toute circonstance le secret professionnel ».
Article 62 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des Douanes doivent être munis de leur commission d’emploi faisant mention de leur prestation de serment. Ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition.
Article 63 : Les agents des Douanes sont astreints, pour l’exercice de leurs fonctions, au port de l’uniforme. La composition de l’uniforme et les conditions de son port sont fixées par décision du Directeur général des Douanes.
Article 64 :
1. Les agents des Douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes.
Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;
c) lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’un groupe de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
d) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
2. Les modalités d’usage de l’arme sont déterminées par décision du Directeur général des Douanes.
Article 65 :
1. Sauf dans les situations où ils sont en cours d’exécution d’une mission de livraison surveillée ou d’une mission d’infiltration prévues aux articles90 et 91 du présent Code, les agents des Douanes ne peuvent s’abstenir d’appréhender les fraudeurs lorsque la possibilité existe ; ils sont tenus de déposer dans les meilleurs délais la totalité des marchandises saisies entre les mains du gardien désigné conformément aux dispositions de l’article 338 du présent Code, le tout sous peine des sanctions prévues par le Code pénal.
2. Les agents des Douanes sont tenus au respect strict du Code de déontologie et d’éthique.
Article 66 : Il est interdit aux agents des Douanes, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal en matière de corruption et de concussion, de recevoir directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, ou de recevoir pour leur propre compte tout ou partie des droits et taxes.
Article 67 : Il leur est expressément interdit, par toute forme d’atteinte au fonctionnement du Système d’Information douanier de :
- fausser ou tenter de fausser le fonctionnement du service informatique douanier ;
- introduire ou tenter d’introduire frauduleusement des données dans le Système d’Information ;
- modifier ou tenter de modifier frauduleusement des données douanières informatisées stockées, traitées ou transmises par le Système d’Information douanier, engendrant des données falsifiées, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales ;
- effacer ou tenter d’effacer frauduleusement des données douanières informatisées.
Article 68 : Le coupable qui dénonce la corruption ou la concussion peut être absous des peines, amendes et confiscations, dans la mesure où les renseignements fournis ont conduit à la constatation de l’exactitude de la dénonciation.
Article 69 :
1. Tout agent des Douanes qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement ou d’admission à la retraite, est tenu de remettre à son administration, sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes et objets d’équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.
2. Il doit également restituer à l’administration tous les signes distinctifs de l’uniforme en sa possession.
3. Tout agent des Brigades qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement ou d’admission à la retraite, peut être mis en demeure d’établir sa résidence à l’intérieur du territoire douanier, à 100 kilomètres de la limite du rayon des Douanes.
Toutefois, l’agent qui avait déjà son domicile dans le rayon des Douanes avant d’entrer dans l’Administration des Douanes, peut retourner audit domicile.
4. Les agents, visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, qui n’obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon des Douanes, sont poursuivis par le Procureur de la République, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 70 : Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code pénal, les agents des Douanes ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions dans l’Administration des Douanes ou à intervenir dans l’application de la réglementation douanière.
Article 71 :
1. L’Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu’elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l’étranger, aux services relevant du ministère chargé des Douanes et des autres départements ministériels et de la Banque centrale qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt l’Administration des Douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de ces missions.
Elle peut également communiquer aux mêmes structures tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir que les lois et règlements qu’ils sont chargés d’appliquer ont été violés.
2. Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.
3. L’Administration des Douanes est également autorisée à communiquer les informations qu’elle détient en matière de commerce extérieur aux détenteurs d’un brevet, d’un droit exclusif d’exploitation et d’une licence en ce qui concerne les marchandises couvertes par ces brevets, droit ou licence.
4. L’Administration des Douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux organismes internationaux et aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents intéressant leur mission ou susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire, conformément à la législation sur la protection des données à caractère personnel.
5. Les agents de la Direction générale des Douanes, les officiers et agents de police judiciaire et les agents d’autres administrations publiques concernées peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude, la criminalité transnationale organisée, le blanchiment des capitaux et le terrorisme ; plus particulièrement de missions de lutte contre la contrefaçon, l’importation, l’exportation et la détention des substances ou plantes classées comme stupéfiants, des armes et de leurs éléments, des minutions ou des explosifs.
6. Les agents de la Direction générale des Douanes et les agents des administrations publiques concernées peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de missions relatives :
a) au contrôle des produits pétroliers ;
b) au contrôle des importations, transferts, courtage et transit des biens à double usage, des produits chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires ;
c) à la protection de l’environnement, notamment les transferts transfrontaliers de déchets, les substances dangereuses et la protection de la couche d’ozone ;
d) à la protection des biens culturels ;
e) à la protection des droits de la propriété intellectuelle ;
f) à la défense des intérêts des consommateurs ;
g) au respect du droit de la concurrence ;
h) à la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
CHAPITRE IV : DES POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES
SECTION I : DU DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES
Article 72 :
1. Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes, à l’entrée, à la sortie, en transit ou en transbordement.
2. D’une manière générale, il ne peut être opposé à l’Administration des Douanes aucune restriction aux pouvoirs visés à l’alinéa précédent, sauf celles qui sont inscrites dans le présent Code.
Article 73 :
1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des Douanes.
2. Ces derniers peuvent faire usage de leurs armes, dans les conditions fixées à l’article 64 ci- dessus ou de tous engins appropriés, pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions.
3. La liste des engins appropriés et leur condition d’utilisation sont déterminées par décision du Directeur général des Douanes.
Article 74 :
1. Les agents des Douanes peuvent visiter les bateaux, pirogues, pinasses et autres bâtiments qui se trouvent dans les ports fluviaux ou qui montent ou descendent les fleuves, rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer, ouvrir les chambres et armoires, cales ou colis pour procéder à des visites. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur déchargement ou sortie.
2. Les capitaines des bâtiments doivent recevoir les agents des Douanes, les accompagner et, s’ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leurs bâtiments ainsi que tous les autres locaux et colis désignés pour la visite.
3. Les agents des Douanes peuvent retenir dans les ports où la Douane est établie, ou y faire conduire pour y être retenus, les bâtiments dont les capitaines refusent de satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 2 du présent article.
4. Dans ces cas, ils doivent demander l’assistance d’un officier de police judiciaire qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines.
5. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, à la fin des heures légales de travail ou lorsque les opérations de chargement ou de déchargement sont terminées, fermer et sceller les écoutilles, chambres, armoires ou tout autre local qui ne peuvent être rouverts qu’en leur présence.
Article 75 : Pour l’exercice des droits de visite, de vérification, de contrôle et de surveillance prévus par le présent Code et les textes pris pour son application, les agents des Douanes peuvent utiliser des scellés dont les formes et les caractéristiques sont définies par décision du Directeur général des Douanes.
Seuls les établissements agréés, dans les conditions fixées par l’Administration des Douanes, peuvent fournir les scellés.
Lesdits établissements peuvent être soumis au contrôle de l’Administration.
Toutefois, l’Administration des Douanes peut accepter les scellés utilisés par des particuliers ou des organismes agréés par les administrations douanières étrangères et ce, dans le cadre d’accords conclus avec lesdites administrations.
Sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par l’Administration des Douanes, les frais de scellés sont à la charge des personnes physiques ou morales concernées par les visites, vérifications, contrôles et surveillances de l’Administration des Douanes.
Article 76 :
1. Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits dissimulés dans son organisme, les agents des Douanes peuvent saisir les services médicaux pour la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir obtenu son consentement.
2. En cas de refus de la personne, les agents des Douanes présentent au président du Tribunal territorialement compétent une demande d’autorisation en vue de faire procéder aux examens médicaux de dépistage nécessaires. Cette demande est annexée au procès-verbal relatant le déroulement de la procédure.
3. Le magistrat saisi peut autoriser les agents des Douanes à faire pratiquer les examens. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
4. Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
5. Le refus de toute personne présumée transporter des produits dissimulés dans son organisme, de se soumettre à l’examen médical de dépistage, est puni d’un emprisonnement de onze
(11) jours à trois (03) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à trois millions (3 000 000) de francs.
6. Une décision du Directeur général des Douanes détermine les modalités de mise en œuvre de cette procédure.
SECTION II : DU DROIT D’ACCES AUX LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES.
SOUS-SECTION 1 : DU DROIT D’ACCES AUX LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL
Article 77 :
1. Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent Code, les agents des Douanes de la catégorie A ou B ainsi que ceux de la catégorie C ayant qualité de Chef de Bureau, de Brigade ou de Poste, et ceux spécialement mandatés ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus.
Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
2. Cet accès a lieu entre huit heures et dix-huit heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.
3. Le respect de ces horaires demeure obligatoire, hormis les cas de visites effectuées après poursuite à vue ou commencées pendant la journée, qui peuvent être poursuivies au-delà.
4. Au cours de leurs investigations, les agents des Douanes mentionnés à l’alinéa 1 peuvent effectuer un prélèvement d’échantillons et procéder à la retenue de documents pour les besoins de l’enquête ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.
Article 78 :
1. Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public immédiat, les agents des Douanes ont le droit de traverser les propriétés privées situées sur le terrain où s’exerce leur action. Ils ont droit d’établir éventuellement des embuscades dans les propriétés privées non clôturées.
2. Le fait d’élever un obstacle ou refuser de laisser passer les agents des Douanes sur ces domaines constitue une opposition à l’exercice de leurs fonctions.
SOUS-SECTION 2 : DES VISITES DOMICILIAIRES
Article 79 :
1. Pour la recherche et la constatation des infractions douanières, les agents des Douanes habilités à cet effet par le Directeur général des Douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie en se faisant accompagner d’un huissier-commissaire de Justice, d’un représentant des autorités civiles locales ou d’un officier de police judiciaire.
2. Les agents des Douanes peuvent intervenir sans l’assistance des autorités visées à l’alinéa 1 du présent article :
a) si l’occupant des lieux y consent expressément ;
b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues à l’article 347 du présent Code, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment même situé en dehors du rayon ;
c) en cas de flagrant délit ;
d) de découverte inopinée de fraude ;
e) pour opérer les visites, recensements et contrôle à domicile chez les titulaires d’un compte ouvert d’animaux ou d’un titre de pacage.
3. Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant six heures, ou après vingt-et-une heures, hormis les cas ci-après :
a) visite effectuée après poursuite à vue ;
b) visite commencée pendant la journée qui peut être poursuivie la nuit ;
c) cas d’assentiment exprès de l’occupant des lieux.
4. La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’huissier- commissaire de Justice, le représentant des autorités civiles locales ou l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité ou celle de l’Administration des Douanes.
5. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des Douanes peuvent les faire ouvrir en présence de l’une des autorités mentionnées à l’alinéa 1 du présent article.
6. Un procès-verbal doit être rédigé. Il doit relater fidèlement et avec précision le déroulement de la visite, même si celle-ci n’a permis d’obtenir aucun résultat.
7. Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des Douanes, l’huissier-commissaire de Justice, le représentant des autorités civiles locales ou de l’officier de police judiciaire, l’occupant, son représentant, ou les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
8. Si à l’occasion d’une visite domiciliaire, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé, par tout moyen, le Procureur de la République compétent.
9. Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence d’une des autorités visées à l’alinéa 1. L’inventaire est alors établi.
10. Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
SECTION III : DU DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L’ADMINISTRATION DES DOUANES
Article 80 :
1. Les inspecteurs et les contrôleurs des Douanes exerçant les fonctions de Chef de Bureau, de Brigade ou de Poste et ceux spécialement mandatés des services de lutte contre la fraude, peuvent exiger la communication des pièces et documents de toute nature, relatifs aux opérations intéressant leur mission, quel qu’en soit le support, dans les lieux ci-après :
a) gares de chemin de fer ;
b) locaux des compagnies de navigation fluviale et des armateurs, consignataires et courtiers ;
c) locaux des compagnies de navigation aérienne ;
d) locaux des entreprises de transports par route ;
e) locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapides » qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous les modes de locomotion et de la livraison de tous colis ;
f) Bureaux des commissionnaires en Douane agréés ;
g) entrepôts, docks, magasins et aires de dédouanement ;
h) locaux des destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en Douane ;
i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires de transactions électroniques pour les données conservées et traitées par ces derniers ;
j) en général, au domicile de toute personne physique ou morale, directement ou indirectement intéressée à des opérations relevant de la compétence de l’Administration des Douanes.
2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois (03) ans, à compter de la date d’envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception, pour les destinataires.
3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales visées à l’alinéa 1 du présent article, les agents des Douanes désignés audit alinéa peuvent prendre copie, quel qu’en soit le support ou procéder à la saisie, sur procès-verbal de constat, des documents de toute nature, ainsi que des pièces d’identité et passeports propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
Article 81 :
1. En aucun cas, les administrations de l’Etat, les Collectivités territoriales, les entreprises publiques et parapubliques ainsi que les entreprises privées, les banques, de même que tous établissements ou organismes quelconques, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration des Douanes habilités à cet effet par le Directeur général des Douanes et ayant au moins le grade d’inspecteur qui, dans le cadre de leur mission, leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.
2. Les agents des Douanes ayant qualité pour exercer le droit de communication susvisé peuvent se faire assister par des agents d’un grade inférieur en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.
SECTION IV : DU CONTROLE DE CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES
Article 82 : L’Administration des Douanes est habilitée à contrôler les opérations ayant bénéficié des avantages alloués en application de mesures spécifiques arrêtées par les Communautés économiques régionales auxquelles le Mali a adhéré.
SECTION V : DU CONTROLE DES ENVOIS PAR LA POSTE
Article 83 :
1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent Code, les agents des Douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, où sont susceptibles d’être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux qui est affectée à un usage privé.
Cet accès a lieu entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d’entreposage.
2. Chaque intervention se déroule en présence de l’opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle. Une copie de ce procès-verbal lui est remise, au plus tard, dans les cinq
(05) jours suivant son établissement.
3. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
4. Le service des Postes et les entreprises de fret express doivent soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par l’Administration des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.
5. Le service des Postes et les entreprises de fret exprès doivent également soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à, l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus par l’Administration des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
SECTION VI : DU CONTROLE DES OPERATIONS AYANT BENEFICIE D’AVANTAGES DOUANIERS DEROGATOIRES DU DROIT COMMUN
Article 84 :
1. L’Administration des Douanes est habilitée à contrôler la quantité, la qualité, la destination finale ou l’utilisation des marchandises ayant bénéficié d’avantages douaniers à l’importation ou à l’exportation.
2. Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les personnes ou organismes ayant bénéficié des avantages visés ci- dessus sont tenus de justifier la détention et l’utilisation desdites marchandises à toute réquisition de l’Administration des Douanes et, si celle-ci le juge nécessaire, de lui présenter les marchandises concernées en quelque lieu qu’elles se trouvent.
SECTION VII : DU CONTROLE D’IDENTITE
Article 85 :
1. Les agents des Douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier, qui en sortent ou qui circulent dans le rayon des Douanes.
2. Les agents des Douanes sont habilités à relever l’identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent Code.
3. Les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas justifier leur identité sont conduites devant les autorités judiciaires compétentes, ou l’officier de police judiciaire le plus proche, aux fins de vérification d’identité.
SECTION VIII : DU CONTROLE DES VOYAGEURS ET DE LEURS BAGAGES
Article 86 :
1. Les agents des Douanes peuvent contrôler les voyageurs et leurs bagages qui entrent dans le territoire douanier, qui en sortent ou qui circulent dans le rayon des Douanes.
2. Les listes des passagers et des colis peuvent être également recueillies, préalablement à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, auprès des entreprises de transport ou autres personnes détenant ces informations.
3. La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par l’Administration des Douanes.
4. La conduite des bagages sur les lieux de visite incombe au voyageur ou au transporteur dont il utilise les services.
5. L’ouverture des bagages, les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire.
6. En cas de refus d’ouverture, les agents des Douanes peuvent demander l’assistance d’un officier de police judiciaire ou à défaut celle de l’autorité administrative locale ou procéder à l’ouverture des bagages en présence du transporteur. Il est dressé procès-verbal de cette ouverture aux frais du voyageur.
7. Les bagages conduits sur les lieux de visite depuis plus de huit (08) jours et non vérifiés en raison de l’absence du voyageur ou de son représentant, sont constitués d’office en dépôt par l’Administration des Douanes, dans les conditions fixées à l’article 296 du présent Code.
8. Les bagages ne peuvent être enlevés sans autorisation de l’Administration des Douanes.
SECTION IX : DES POUVOIRS SPECIFIQUES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON
Article 87 :
1. Les agents des Douanes doivent, soit sur demande écrite du titulaire d’un brevet enregistré, d’une marque enregistrée, d’un droit de propriété littéraire ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ou de toute personne intéressée, assortie de justifications de son droit, soit à la requête d’une autorité judiciaire, retenir dans le cadre de leurs contrôles les marchandises soupçonnées être contrefaisantes.
2. Ils informent sans délai le Procureur de la République, le demandeur ainsi que l’importateur des marchandises, de la retenue à laquelle ils ont procédé.
3. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l’Administration des Douanes :
a) soit des mesures conservatoires ;
b) soit de s’être pourvu devant le juge national compétent, par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué, le cas échéant, les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
4. Aux fins d’introduction des actions en Justice visées à l’alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l’Administration des Douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire des marchandises retenues ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions relatives au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’Administration des Douanes.
5. Après l’expiration du délai de dix (10) jours prévu à l’alinéa 3 ci-dessus, lorsque la décision de suspension de mise en libre circulation des marchandises n’émane pas d’une autorité judicaire, le propriétaire, l’importateur ou le destinataire des marchandises a la faculté, moyennant le dépôt d’une caution dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit, de faire suspendre la décision de retenue ordonnée.
Article 88 :
1. En l’absence de demande écrite du titulaire d’un brevet enregistré, d’une marque enregistrée, d’un droit de propriété littéraire ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ou de toute personne intéressée, assortie de justifications de son droit, les agents des Douanes peuvent, d’office, retenir les marchandises soupçonnées lorsqu’ils ont des présomptions de preuve qu’elles sont contrefaisantes. Ils peuvent, à tout moment, demander au titulaire du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l’exercice de leurs pouvoirs.
2. Le titulaire du droit, l’importateur ou l’exportateur sont, sans délai, informés de la retenue.
3. Lors de la notification visée à l’alinéa 2, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.
Article 89 :
1. Les agents des Douanes, assistés s’il y a lieu d’experts proposés par le demandeur, peuvent, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction nationale compétente et sur présentation du brevet, procéder à la saisie des produits ou des procédés prétendus contrefaisants.
2. Ils sont tenus d’informer, sans délai, le requérant et l’importateur de l’exécution des mesures ordonnées.
SECTION X : DES PROCEDURES SPECIALES D’ENQUETE DOUANIERE
SOUS-SECTION 1 : DES LIVRAISONS SURVEILLEES
Article 90 :
1. Sans préjudice de l’application des dispositions des Articles 71 et 85 du présent Code, afin de constater les délits douaniers lorsque la peine maximale encourue est égale ou supérieure à deux (02) ans d’emprisonnement, les agents des Douanes habilités par le ministre chargé des Douanes, dans les conditions fixées par arrêté, procèdent sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le Directeur général des Douanes ou l’un de ses représentants habilités et sauf opposition de celui-ci, à la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens des articles 416 et 417 du présent Code.
2. Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
3. L’information préalable prévue à l’alinéa 1 du présent article doit être donnée, par tout moyen, au Directeur général des Douanes.
SOUS-SECTION 2 : DE L’INFILTRATION
Article 91 :
1. Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de marchandises frauduleuses, d’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens des articles 416 et 417 ci-dessous et d’effectuer les saisies prévues par le présent Code, le Procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent article.
L’infiltration consiste, pour un agent des Douanes spécialement habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes, agissant sous la responsabilité d’un agent de la catégorie A chargé de coordonner l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès d’elles, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude.
L’agent des Douanes est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre, si nécessaire, les actes mentionnés à l’alinéa 2 du présent article.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’agent de la catégorie A ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions.
Ce rapport ne doit pas mettre en danger la sécurité de l’agent infiltré et des personnes requises au sens de l’alinéa 2.
2. Les agents des Douanes autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être responsables de ces actes et sur l’ensemble du territoire national :
a) acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
b) utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.
L’exonération de responsabilité prévue à l’alinéa 2 du présent article est également applicable aux personnes requises par les agents des Douanes pour permettre la réalisation de l’infiltration.
3. A peine de nullité, l’autorisation donnée en application de l’alinéa 1 du présent article est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l’identité de l’agent des Douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.
Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration qui ne peut excéder quatre (04) mois.
L’opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l’opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.
L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.
4. L’identité réelle des agents des Douanes ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
La révélation de l’identité de ces agents est punie de trois (03) mois à cinq (05) ans d’emprisonnement et de vingt millions (20 000 000) de francs d’amende.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont d’un (01) an à sept (07) ans d’emprisonnement et de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs d’amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont de cinq (05) à vingt (20) ans d’emprisonnement et de trente millions (30 000 000) de francs d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions prévues par le Code pénal.
5. En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’opération et en l’absence de prolongation, l’agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l’alinéa 2 du présent article, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre (04) mois. Le magistrat ayant délivré l’autorisation prévue à l’alinéa 1 du présent article en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre (04) mois, l’agent infiltré ne peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre (04) mois au plus.
6. L’agent des Douanes, sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut, seul, être entendu en qualité de témoin sur l’opération.
Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné à l’alinéa 1 du présent article que la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale.
Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.
7. Lorsque l’infiltration prévue à l’alinéa 1 du présent article doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée par le Procureur de la République. Les procès-verbaux d’exécution de l’observation ou rapports y afférents ainsi que l’autorisation d’en poursuivre l’exécution sur le territoire d’un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
Avec l’accord préalable du ministre chargé de la Justice saisi d’une demande d’entraide judiciaire à cette fin, les agents des Douanes étrangers peuvent poursuivre sur le territoire douanier national, sous la direction d’agents des Douanes maliens, des opérations d’infiltration conformément aux dispositions du présent article. L’accord du ministre chargé de la Justice peut être assorti de conditions. L’opération doit ensuite être autorisée par le Procureur de la République compétent, dans les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent article.
Le ministre chargé de la Justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités et mentionnés à l’alinéa 1 du présent article.
Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des Douanes étrangers mentionnés à l’alinéa 7 du présent article, peuvent également, conformément aux dispositions du présent article, participer, sous la direction d’agents des Douanes maliens, à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire douanier national dans le cadre d’une procédure douanière nationale.
8. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents des Douanes ayant procédé à une infiltration. Les dispositions du présent alinéa ne sont cependant pas applicables lorsque les agents des Douanes déposent sous leur véritable identité.
SOUS-SECTION 3 : DE L’INCITATION A LA VENTE
Article 92 :
1. Sans préjudice des dispositions de l’article précédent et aux seules fins de constater les infractions visées à l’alinéa 1 dudit article, peut être autorisée, dans le cadre de l’opération d’infiltration, l’incitation à la vente illicite de marchandises frauduleuses par un agent des Douanes intervenant directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant conformément à ses instructions.
2. Toutefois, la provocation à l’achat illicite desdites marchandises émanant directement de l’agent des Douanes en opération d’infiltration ou par l’intermédiaire d’une personne agissant conformément à ses instructions, est interdite, sous peine de poursuite du Chef du délit d’incitation et de nullité de procédure établie à cet effet.
SOUS-SECTION 4 : DE LA SURVEILLANCE ELECTRONIQUE
Article 93 : Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles433 et 458 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens des articles 416 et 417, les agents des Douanes habilités par le ministre chargé des Douanes dans des conditions fixées par arrêté peuvent, après information du Procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :
Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles433 et 458 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens des articles 416 et 417, les agents des Douanes habilités par le ministre chargé des Douanes dans des conditions fixées par arrêté peuvent, après information du Procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :
a) participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
b) être en contact, par le moyen de communication électronique mentionné au premier paragraphe du présent article, avec les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;
c) extraire, acquérir ou conserver, par ce moyen, les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.
Si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent, les agents des Douanes habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. La révélation de l’identité de ces agents est passible des peines prévues à l’article 91 ci-dessus.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
SECTION XI : DE LA RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES
Article 94 :
1. A l’occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des Douanes, lorsqu’ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus recherchés, aux objets ou aux véhicules signalés, peuvent, aux fins de mise à disposition d’un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l’objet d’un signalement ou qui sont détentrices d’un objet signalé.
2. Les agents des Douanes informent sans délai le Procureur de la République de la retenue provisoire. Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent ou maintenue à sa disposition.
3. La durée de la retenue provisoire est limitée au temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces diligences.
4. Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de la retenue provisoire s’impute sur celle de la garde à vue.
5. Lorsque la personne retenue fait l’objet, par ailleurs, d’une retenue douanière dans les conditions prévues à l’article 337, aliénas 2 et 3 du présent Code, la durée de la retenue provisoire s’impute sur celle de la retenue douanière.
6. Les agents des Douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, dont un double est remis à l’officier de police judiciaire, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue provisoire.
SECTION XII : DU PRELEVEMENT D’ECHANTILLONS ET DE L’EMPLOI DE PERSONNES QUALIFIEES
Article 95 :
1. En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière ou dans le cadre de l’application du présent Code, les agents des Douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, dans des conditions fixées par décision du Directeur général des Douanes.
2. Les agents des Douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets, échantillons et documents utiles à ces expertises.
3. Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des Douanes et est annexé à la procédure.
4. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise technique sous le contrôle des agents des Douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 70 du présent Code.
CHAPITRE V : DE LA SECURISATION DES CONTROLES ET DES ENQUETES DOUANIERES
Article 96 : Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent Code, à l’exception de ceux prévus à l’article 80, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine , les documents, pièces ou informations que les agents des Douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues à l’article 71 du présent Code ou en application des droits de communication qui leur sont dévolus par d’autres textes ou en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.
TITRE III : DE LA CONDUITE EN DOUANE DES MARCHANDISES
CHAPITRE I : DES GENERALITES
Article 97 : Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier, qu’elles soient passibles ou non des droits et taxes, sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles de la part de l’Administration des Douanes.
Article 98 :
1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier doivent être conduites, sans délai, au Bureau des Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par l’Administration des Douanes.
2. Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier, même par suite d’un transbordement, devient responsable de l’exécution de l’obligation visée à l’alinéa 1.
3. L’alinéa 1 du présent article ne s’applique pas aux marchandises se trouvant à bord d’aéronefs qui traversent l’espace aérien et qui n’ont pas pour destination un aéroport situé dans le territoire douanier.
Article 99 :
1. Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 98 alinéa 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieu et place informe, sans délai, l’Administration des Douanes de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n’a pas entraîné la perte totale des marchandises, l’Administration des Douanes doit en outre être informée du lieu précis où ces marchandises se trouvent.
2. Lorsqu’un aéronef visé à l’article 98 alinéa 3 est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, à stationner temporairement dans le territoire douanier sans pouvoir respecter l’obligation prévue à l’article 98 alinéa 1, la personne qui a introduit cet aéronef dans le territoire douanier ou toute autre personne agissant en ses lieu et place, informe, sans délai, l’Administration des Douanes de cette situation.
3. L’Administration des Douanes détermine les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées à l’alinéa 1 du présent article ainsi que de celles se trouvant à bord d’un aéronef conformément à l’alinéa 2 du présent article et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un Bureau des Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par l’Administration des Douanes.
4. L’Administration des Douanes peut, en vue d’assurer le contrôle tant des marchandises que du moyen de transport sur lequel elles se trouvent, exiger, à tout moment, le déchargement et le déballage des marchandises.
Article 100 : Les marchandises qui arrivent au Bureau des Douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par l’Administration des Douanes, doivent être présentées par la personne qui les a introduites dans le territoire douanier ou le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises.
Article 101 : Dès qu’elles ont été présentées en Douane, les marchandises peuvent, avec l’autorisation de l’Administration des Douanes, faire l’objet d’examen ou de prélèvements d’échantillons aux fins de leur donner une destination douanière.
Article 102 :
1. Les marchandises présentées en Douane doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire.
2. L’Administration des Douanes peut accepter que soit utilisé, comme déclaration sommaire, tout document commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises.
3. Pour faciliter son traitement par l’Administration des Douanes, la déclaration sommaire doit être accompagnée d’une traduction des renseignements figurant sur le document produit. Toutefois, l’Administration des Douanes n’exigera la traduction des renseignements que dans les cas où cette formalité s’avérera nécessaire.
4. La déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en Douane des marchandises a eu lieu. Toutefois, l’Administration des Douanes peut accorder pour ce dépôt un délai n’excédant pas quarante-huit (48) heures.
Article 103 : Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué soit par la personne qui transporte effectivement les marchandises sur le territoire douanier, soit par la personne qui a le commandement ou la responsabilité du moyen de transport.
Article 104 :
1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport dans lequel elles se trouvent qu’avec l’accord de l’Administration des Douanes et dans les lieux désignés et agréés par celle-ci. Cependant, cette autorisation n’est pas requise en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat des marchandises, en totalité ou en partie. Dans ce cas, l’Administration des Douanes en est informée sans délai.
2. Les marchandises ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles ont été initialement placées sans l’accord de l’Administration des Douanes.
CHAPITRE II : DE L’IMPORTATION
SECTION I : DU TRANSPORT PAR VOIE FLUVIALE
Article 105 :
1. Aucune marchandise ne peut être importée par les fleuves, rivières ou canaux sans un manifeste signé du capitaine qui indique la nature du chargement, le nombre de caisses, balles, barils, boucauts et autres, avec leurs marques et numéros et qui précise les conditions du transport, la provenance et la destination.
2. Les marchandises frappées de prohibition sont inscrites sur le manifeste avec les indications suffisantes pour établir qu’elles sont de l’espèce et de la qualité prohibées.
3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis réunis de quelque manière que ce soit.
Article 106 : Dans les vingt-quatre (24) heures de l’arrivée du bâtiment, le capitaine doit déposer au Bureau des Douanes, à titre de déclaration sommaire, le manifeste de cargaison. Si le Bureau des Douanes est informatisé, cette déclaration sommaire doit obligatoirement être établie de manière électronique dans le Système d’Information douanier.
Article 107 : Les pirogues et autres bâtiments assurant un trafic entre le Mali et les Etats limitrophes ne peuvent sortir des ports fluviaux sans un permis de l’Administration des Douanes.
Article 108 :
1. Le déchargement de tout bâtiment ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports fluviaux où sont établis les Bureaux des Douanes ou sous la surveillance de l’Administration des Douanes.
2. Un arrêté du ministre chargé des Douanes détermine les conditions d’application de la présente section.
SECTION II : DU TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE
Article 109 :
1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain Bureau des Douanes, par la route la plus directe désignée par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes, des Transports et de l’Administration territoriale.
2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons et autres bâtiments avant d’avoir été conduites au Bureau des Douanes. Dans tous les cas, elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.
Article 110 :
1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au Bureau des Douanes, remettre à l’Administration des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une Lettre de Voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu indiquant les objets qu’il transporte. Si le Bureau des Douanes est informatisé, cette déclaration sommaire doit obligatoirement être établie de manière électronique dans le Système d’Information douanier.
2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette Lettre de Voiture internationale, sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
3. La déclaration sommaire n’est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au Bureau des Douanes.
4. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du Bureau des Douanes sont déposées sans frais dans les dépendances dudit Bureau jusqu’au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise à l’Administration des Douanes, dès l’ouverture du Bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.
SECTION III : DU TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE
Article 111 :
1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la voie aérienne qui leur est imposée.
2. Ils ne peuvent atterrir que sur les aéroports douaniers, sauf cas de force majeure dûment justifié. La liste des aérodromes douaniers est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des Douanes et du ministre chargé des Transports.
Article 112 :
1. Les marchandises transportées par air doivent être inscrites sur le manifeste des marchandises.
2. Ce document doit être daté et signé par le commandant de bord. Il doit mentionner l’espèce et le nombre de colis, les marques et numéros, la nature des marchandises et le lieu de déchargement.
3. Il est interdit de présenter, comme unité dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
Article 113 :
1. Le commandant de l’aéronef est tenu de remettre, à la première réquisition des agents des Douanes, le manifeste des marchandises, le manifeste des passagers et celui des pacotilles.
2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au Bureau des Douanes de l’aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l’arrivée de l’appareil ou, si l’appareil est arrivé avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture. Si le Bureau des Douanes est informatisé, cette déclaration sommaire doit obligatoirement être établie de manière électronique dans le Système d’Information douanier.
SECTION IV : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT
Article 114 :
1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.
2. Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter, en cours de route, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés pour ce faire, ainsi que le lest et les marchandises dont le jet est indispensable à la sécurité de l’aéronef.
Article 115 :
1. Aucune Marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation de l’Administration des Douanes et en présence des agents désignés à cet effet.
2. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures d’ouverture des Bureaux des Douanes.
3. Des dérogations peuvent être faites aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article sur autorisation de l’Administration des Douanes.
Article 116 : La déclaration sommaire déposée par le transporteur auprès de l’Administration des Douanes fait l’objet d’un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, les déclarations sommaires sont enregistrées automatiquement par le Système d’Information douanier dès leur validation par le déclarant.
CHAPITRE III : DE L’EXPORTATION
Article 117 :
1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un Bureau des Douanes ou dans les lieux désignés par l’Administration des Douanes, pour y être déclarées en détail.
2. Sauf à être placées en magasin ou aire d’exportation après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies fluviales, lacustre et aérienne doivent être mises à bord des embarcations ou aéronefs.
3. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites directement à l’étranger.
4. Les aéronefs civils et les aéronefs militaires affectés à des activités commerciales qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur envol que dans les aéroports douaniers.
CHAPITRE IV : DE L’OBLIGATION DE DONNER UNE DESTINATION DOUANIERE AUX MARCHANDISES PRESENTEES EN DOUANE
Article 118 : Les marchandises présentées en Douane doivent recevoir une des destinations douanières prévues à l’alinéa 20 de l’article 1 du présent Code.
Article 119 : Lorsque les marchandises ont fait l’objet d’une déclaration sommaire, les formalités en vue de leur donner une destination douanière doivent être remplies dans un délai ne pouvant excéder trois (3) jours à partir de la date de dépôt de la déclaration sommaire, sauf si elles sont placées en magasins et aires de dédouanement.
Article 120 : Lorsque les circonstances l’exigent, l’Administration des Douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises présentées en Douane. L’Administration des Douanes en informe le détenteur des marchandises. Les frais résultant de la destruction des marchandises sont à la charge de ce dernier.
CHAPITRE V : DES MAGASINS ET DES AIRES DE DEDOUANEMENT
Article 121 : Les marchandises conduites en Douane dans les conditions prévues aux articles 97 à 117 du présent Code, peuvent être placées dans les lieux désignés à cet effet pour y être stockées sous contrôle douanier en attendant le dépôt de la déclaration en détail. Ces lieux sont dénommés magasins et aires de dédouanement :
a) Le magasin de dédouanement est constitué par un local clos et couvert, sous la responsabilité de l’exploitant ;
b) L’aire de dédouanement est constituée par un emplacement clos, sous la responsabilité de
l’exploitant.
Article 122 :
1. La création des magasins et aires de dédouanement est subordonnée à un accord d’établissement préalable de l’Administration des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement.
2. L’accord d’établissement détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exécution du service.
Article 123 :
1. L’admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt, par l’exploitant ou son préposé, d’une déclaration sommaire. Si le Bureau de Douane est informatisé, cette déclaration sommaire doit obligatoirement être établie de manière électronique dans le Système d’Information douanier.
2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’Administration des Douanes.
Article 124 :
1. La durée du séjour des marchandises en magasins ou sur les aires de dédouanement est fixée à trente (30) jours sauf dispositions contraires. Lorsque les circonstances l’exigent, une décision du Directeur général des Douanes peut porter ce délai à quatre-vingt-dix (90) jours.
2. La gestion des magasins et aires de dédouanement peut être confiée à des concessionnaires qui acquièrent la qualité d’exploitant.
3. A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1 du présent article, les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration leur assignant un régime douanier sont constituées d’office en dépôt de Douane.
Article 125 :
1. L’Administration des Douanes exige de l’exploitant la constitution d’une garantie en vue d’assurer le paiement de tous droits ou taxes éventuellement exigibles.
2. Les marchandises placées en magasin et sur aire de dédouanement ne peuvent faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’Etat, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.
3. L’Administration des Douanes prend, sans délai, toute mesure nécessaire, y compris la vente, pour régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner une destination douanière n’ont pas été engagées dans les délais fixés à l’article 124.
Article 126 : Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
CHAPITRE VI : DES TERMINAUX A CONTENEURS
Article 127 :
1. Le terminal à conteneurs est un emplacement clos aménagé pour recevoir des conteneurs.
2. Sauf dispositions contraires, les dispositions régissant les magasins et aires de dédouanements prévus aux articles 121 à 126 du présent Code, sont applicables mutatis mutandis aux terminaux à conteneurs.
TITRE IV : DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
CHAPITRE I : DE LA DECLARATION EN DETAIL
SECTION I : DU CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL
Article 128 :
1. Sauf dispositions contraires, toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2. L’exemption des droits, soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue à l’alinéa précédent.
3. L’alinéa1 du présent article ne fait pas obstacle à l’application des mesures de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons de défense de la moralité publique, de l’ordre public, de la sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle.
Article 129 :
1. La déclaration en détail doit être déposée dans un Bureau des Douanes ouvert à l’opération douanière envisagée.
2. La déclaration doit être déposée après l’arrivée des marchandises au Bureau ou au lieu désigné par l’Administration des Douanes.
3. La déclaration en détail peut également être déposée avant l’arrivée des marchandises dans les conditions fixées par décision du Directeur général des Douanes.
4. A l’importation, la déclaration doit être déposée :
a) lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au Bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du Bureau, dès cette ouverture ;
b) lorsqu’il y a déclaration sommaire, dans un délai de trois (3) jours francs après l’arrivée des marchandises au Bureau, et pendant les heures d’ouverture du Bureau.
A la demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par l’Administration des Douanes, ce délai peut être prorogé à titre exceptionnel ;
c) lorsque les marchandises séjournent en magasin ou sur une aire de dédouanement, au plus tard, à l’expiration du délai de séjour.
5. A l’exportation, la déclaration peut être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus.
6. A l’exportation, la déclaration en détail doit être déposée avant l’expédition des marchandises. Toutefois, le Directeur général des Douanes peut autoriser des procédures simplifiées permettant, notamment le dépôt de la déclaration après expédition des marchandises.
7. Pour l’application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article, la déclaration transmise par voie électronique est considérée comme déposée au moment de son enregistrement dans le Système d’Information douanier.
Article 130 :
1. Dans le cadre de la sécurisation de la chaine logistique internationale, l’Administration des Douanes peut :
a) exiger, avant l’arrivée dans le territoire douanier d’un moyen de transport, la fourniture par voie électronique de renseignements relatifs à celui-ci et aux marchandises et personnes à bord ;
b) indiquer les renseignements à fournir ;
c) désigner les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir lesdits renseignements ;
d) prévoir les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis ;
e) fixer les délais et modalités de cette fourniture de renseignements.
2. Un arrêté du ministre chargé des Douanes fixe, au besoin, les modalités d’application du présent article.
SECTION II : DE LA FORME, DES ENONCIATIONS ET DE L’ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION EN DETAIL
Article 131 :
1. La déclaration en détail doit être établie :
a) par voie électronique dans les Bureaux des Douanes informatisés ;
b) par écrit dans les autres Bureaux des Douanes.
2. Le Directeur général des Douanes peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale ou tacite.
3. La déclaration en détail doit contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques du commerce extérieur.
4. Elle doit être signée par le déclarant. Cette signature peut être électronique ou manuelle.
5. La déclaration faite par écrit est établie sur un formulaire conforme au modèle de la déclaration en Douane unique.
6. La forme des déclarations, leurs énonciations, les documents qui doivent y être annexés, ainsi que la Codification uniforme des régimes douaniers sont déterminés par les instances des Communautés économiques régionales.
7. Lorsqu’une déclaration comporte plusieurs Articles, chaque Article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.
Article 132 : Il est défendu de présenter comme unité, dans les déclarations, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
Article 133 :
1. Doivent être joints à la déclaration en détail tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, ces documents doivent être joints de manière dématérialisée à la déclaration en détail établie par voie électronique.
2. Les déclarations en détail ne comportant pas les documents exigés peuvent être acceptées lorsque le déclarant y a été autorisé. Cette autorisation est subordonnée à l’engagement cautionné par le déclarant de produire les documents manquants dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’enregistrement de la déclaration. L’autorisation ne peut être accordée lorsque font défaut les documents requis pour les besoins du contrôle du commerce extérieur et des changes ou pour l’application des mesures de prohibition ou de normes sanitaires, phytosanitaires ou techniques.
3. Sauf application des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article, sont considérées comme irrecevables, les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
Article 134 :
1. Les personnes habilitées à établir les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires à cet effet, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter au Bureau des Douanes une demande d’examiner ou une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.
2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des Marchandises ayant fait l’objet de demande d’examiner est interdite.
3. La forme des demandes d’examiner et les conditions dans lesquelles l’examen préalable des marchandises peut avoir lieu sont déterminées par décision du Directeur général des Douanes.
Article 135 :
1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.
2. Toutefois, le jour même de l’enregistrement, le Chef de Bureau peut autoriser la rectification de la déclaration sous les réserves suivantes :
a) la rectification est demandée par le déclarant :
- à l’importation, avant que l’Administration des Douanes ait commencé la vérification, la rectification ne peut porter que sur le poids, le nombre de colis, la mesure ou la valeur, à la condition de présenter les colis revêtus des mêmes marques que celles primitivement énoncées, ainsi que les mêmes espèces de marchandises ;
- à l’exportation, avant que les Marchandises aient quitté le Bureau des Douanes, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont l’Administration des Douanes est en mesure de vérifier l’exactitude en l’absence des Marchandises ;
b) la rectification ne peut être acceptée si l’Administration des Douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à une vérification des Marchandises, ou constaté l’inexactitude des énonciations de la déclaration, ou accordé la mainlevée des Marchandises ;
c) la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des Marchandises d’une autre espèce que celle initialement déclarée.
Article 136 :
1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées.
2. Toutefois, le commissionnaire en Douane agréé est autorisé par le Chef de Bureau à demander l’annulation de la déclaration :
a) s’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières ;
b) lorsque les marchandises présentées à l’exportation ne sont pas effectivement exportées ;
c) lorsque les marchandises importées sont reconnues non conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en exécution duquel elles ont été importées;
d) lorsque les marchandises importées sont retournées à l’expéditeur par la Poste ;
e) lorsque les marchandises sont déclarées initialement pour la mise à la consommation alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un régime douanier économique, sous réserve, toutefois, que les droits et taxes exigibles sur les marchandises n’aient pas été acquittés ;
f) lorsque la déclaration déposée fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées ;
g) lorsque la déclaration déposée par procédé informatique comporte des anomalies ou erreurs matérielles sans incidence fiscale ou contentieuse.
3. L’autorisation du Chef de Bureau ne peut être accordée lorsque l’enlèvement des marchandises a déjà été autorisé par l’Administration des Douanes.
Article 137 : Sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d’enregistrement de la déclaration en détail au Bureau des Douanes ouvert à l’opération envisagée.
SOUS-SECTION 1 : DECLARATION SIMPLIFIEE
Article 138 :
1. Afin d’alléger la procédure de dédouanement, l’Administration des Douanes peut autoriser, pour tenir compte de la spécificité de certains secteurs d’activités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes, le dépôt de déclarations simplifiées et de déclarations globales.
2. La déclaration simplifiée ne comporte pas toutes les énonciations ou tous les documents prévus par la réglementation en vigueur. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, elle doit être établie par voie électronique. Dans les autres Bureaux des Douanes, elle peut avoir la forme d’un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu ou d’une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de l’importateur ou de l’exportateur concerné, selon la forme agréée par le ministre chargé des Douanes.
3. La déclaration globale couvre et régularise les importations et exportations fractionnées et échelonnées faites par des déclarations simplifiées sur une période donnée.
4. Lorsque la fréquence des opérations le justifie, le dépôt des déclarations simplifiées ou globales peut faire l’objet d’une convention entre l’Administration des Douanes et les intéressés.
5. Les déclarations simplifiées et les déclarations globales sont établies dans les mêmes conditions que la déclaration en détail. Elles produisent les mêmes effets que cette dernière.
SOUS-SECTION 2 : DE LA DECLARATION INFORMATIQUE
Article 139 :
1. La déclaration informatique est établie selon les normes internationales régissant la transmission électronique des données, comme indiqué dans les Recommandations du Conseil de Coopération douanière relatives à la technologie de l’information.
Le modèle officiel est celui de la Déclaration en Douane unique.
2. Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes, la déclaration faite par procédé informatique peut faire l’objet d’une signature électronique.
3. Lorsque la déclaration est déposée par voie électronique, les documents justificatifs doivent être déposés dans les mêmes conditions.
4. La déclaration informatique doit être validée. Après la validation, la déclaration informatique ne peut plus être annulée.
5. Toutefois, la déclaration informatique peut être modifiée ou annulée dans les mêmes conditions que la déclaration faite par écrit.
6. La validation de la déclaration électronique vaut signature.
7. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
SOUS-SECTION 3 : DE LA DECLARATION VERBALE
Article 140 :
1. La déclaration écrite peut être remplacée, dans certains cas, par une déclaration verbale ou tacite.
2. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
SECTION III : DES PERSONNES HABILITEES A DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL
Article 141 :
1. La déclaration en détail peut être faite par toute personne ayant le droit de disposer d’une Marchandise ou qui est en mesure de présenter ou de mettre à disposition tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne doit également être en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au Bureau des Douanes compétent. Cependant, lorsque l’acceptation d’une déclaration en détail entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration doit être faite par cette personne ou par son représentant.
2. La déclaration en détail peut également être faite par les personnes morales ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en Douane.
3. Nul ne peut faire profession d’accomplir au nom et pour le compte d’autrui les formalités de Douane concernant la déclaration en détail des marchandises, s’il n’a été agréé comme commissionnaire en Douane.
4. Pour des raisons de défense nationale et de sécurité, les Forces Armées et de Sécurité peuvent bénéficier d’une autorisation de dédouaner pour leur propre compte.
Article 142 :
1. Les commissionnaires en Douane qui accomplissent pour autrui des opérations de Douane doit les inscrire sur des répertoires annuels, dans les conditions fixées par décision du Directeur général des Douanes.
2. Ils sont tenus de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ces opérations douanières pendant trois (03) ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations en Douane correspondantes.
Article 143 : Le commissionnaire en Douane agréé a les mêmes droits et obligations que la personne qui l’a commis, en ce qui concerne le traitement de la déclaration par l’Administration des Douanes.
Article 144 : Les conditions d’agrément des commissionnaires en Douane sont fixées par règlement du Conseil des Ministres de l’UEMOA.
Article 145 : Les conditions d’application des dispositions des articles 141 à 143 sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes en tant que de besoin.
SECTION IV : DES DECISIONS ANTICIPEES
Article 146 :
1. L’Administration des Douanes délivre, sur demande formelle, des décisions anticipées notamment en matière de classement tarifaire et d’origine. Elle délivre également des décisions anticipées sur la méthode et les critères appropriés à utiliser pour déterminer la valeur en Douane à partir d’un ensemble particulier de faits, et sur toute autre question qu’elle considère comme digne d’intérêt.
2. La demande de décision anticipée peut être refusée lorsqu’elle ne se rapporte pas à une opération d’importation ou d’exportation réellement envisagée.
3. La décision anticipée est délivrée gratuitement au demandeur. Toutefois, lorsque des frais particuliers sont engagés par les autorités douanières, notamment à la suite d’analyses ou d’expertises des marchandises ainsi que pour l’envoi au demandeur des échantillons prélevés et des résultats des examens effectués, ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
4. Sauf dispositions contraires, la décision anticipée lie l’Administration des Douanes vis-à-vis du demandeur.
Article 147 : Les conditions d’application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
SECTION V : DU TRAITEMENT DES DONNEES AVANT L’IMPORTATION OU L’EXPORTATION DES MARCHANDISES
Article 148 : Les données électroniques de la déclaration des marchandises et/ou de la cargaison peuvent être présentées aux autorités douanières, avant leur importation ou exportation, selon un format autorisé, pour permettre un traitement anticipé de la déclaration en vue d’accélérer la mainlevée des marchandises. Article 149 : Les modalités et conditions d’application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
SECTION VI : DES ENVOIS ACCELERES
Article 150 : Des procédures spéciales de facilitation peuvent être mises en place par l’Administration des Douanes pour permettre la mainlevée accélérée des marchandises à caractère urgent. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, ces procédures sont traitées au moyen du Système d’Information douanier.
Article 151 : Les critères à remplir pour bénéficier de la mainlevée accélérée des envois sont fixés par décision du Directeur général des Douanes.
CHAPITRE II : DE LA VERIFICATION DES MARCHANDISES
SECTION I : DES CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA VERIFICATION DES MARCHANDISES
Article 152 :
1. Après enregistrement de la déclaration en détail, l’Administration des Douanes peut procéder au contrôle documentaire et, si elle juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
3. Les modalités d’application de l’alinéa 1 du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
Article 153 :
1. La vérification des marchandises déclarées ne peut être faite que dans les magasins sous Douane ou dans les lieux désignés à cet effet par l’Administration des Douanes.
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins sous Douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l’Administration des Douanes.
4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en Douane, doivent être agréées par l’Administration des Douanes. A défaut de cet agrément, l’accès des magasins sous Douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
5. En cas de prélèvement d’échantillons effectué selon les règles en vigueur, l’Administration des Douanes ne verse aucune indemnité au déclarant.
Article 154 :
1. La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant.
2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, l’Administration des Douanes lui notifie par écrit ou par messagerie électronique, avec accusé de réception, son intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre si elle les avait suspendues.
3. Si à l’expiration du délai de quinze (15) jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le Tribunal territorialement compétent désigne d’office, à la requête du Chef de Bureau des Douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
SECTION II : DU REGLEMENT DES CONTESTATIONS PORTANT SUR L’ESPECE, L’ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES
Article 155 :
1. Lorsque l’Administration des Douanes conteste certaines énonciations de la déclaration, il en donne avis au déclarant, ou à son représentant, qui doit, dans les cinq (05) jours, faire connaitre s’il accepte ou non l’appréciation du service.
2. L’absence de réponse à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1 ci-dessus, est réputée acceptation de l’appréciation du service. Toutefois, sur demande écrite du déclarant, l’Administration des Douanes est tenue d’accorder une prorogation de ce délai sans que le cumul ne puisse dépasser dix (10) jours.
3. Dans le cas où le déclarant ou son représentant accepte l’appréciation des agents des Douanes, il doit signer le document où sont consignés les résultats de la vérification.
Article 156 : Dans le cas où l’Administration des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine, ou à la valeur, le déclarant qui n’accepte pas l’appréciation de l’Administration des Douanes a le droit d’exercer un recours contre celle-ci selon les modalités fixées par l’article 38 du présent Code.
SECTION III : DE L’APPLICATION DES RESULTATS DE LA VERIFICATION
Article 157 :
1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification de la déclaration et/ou des marchandises et, en cas d’arbitrage, conformément à la décision de la Commission de recours en matière douanière visée à l’article 41 du présent Code ou à celles des instances habilitées des organisations d’intégration économique auxquelles le Mali a adhéré.
2. Lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de la vérification sont valables pour l’ensemble des marchandises objet de cette déclaration.
3. Les résultats de la vérification par épreuve du poids, de la longueur, de la surface, du nombre ou du volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour déterminer les quantités à prendre en considération pour le dédouanement des marchandises.
4. Lorsque l’Administration des Douanes ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.
Article 158 : Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes en tant que de besoin.
CHAPITRE III : DE LA LIQUIDATION, DE L’ACQUITTEMENT, DU REMBOURSEMENT ET DE LA REMISE DES DROITS ET TAXES
SECTION I : DE LA LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES
Article 159 : Après l’enregistrement de la déclaration en détail ou dès la fin des opérations de vérification, dans le cas où cette opération est jugée utile, l’Administration des Douanes procède immédiatement à la liquidation des droits et taxes exigibles sur les marchandises déclarées.
Article 160 :
1. Sauf application de la clause transitoire prévue à l’article 12 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.
2. Les droits et taxes exigibles pour chaque Article d’une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.
3. En cas d’abaissement du taux des droits et taxes de Douane, le déclarant peut demander l’application du nouveau tarif si l’autorisation d’enlèvement prévue à l’article 168 n’est pas encore donnée.
4. Toutefois, ne sont pas admises au bénéfice du nouveau tarif plus favorable :
a) les Marchandises constituées en dépôt pour les motifs suivants:
- absence de vérification des marchandises déclarées ;
- non-paiement dans le délai requis des droits et taxes liquidés.
b) les marchandises faisant l’objet d’un contentieux avec la Douane.
5. Les modalités d’application des alinéas 2 et 3 du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
SECTION II : DE L’ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES
SOUS-SECTION 1 : DU PRINCIPE
Article 161 : Les droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes sont exigibles dès la remise du bulletin de liquidation au déclarant.
Article 162 :
1. Les droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes sont payables au comptant ou à crédit.
2. Le déclarant est le débiteur des droits et taxes. Lorsque la déclaration en détail a été établie par un commissionnaire en Douane, la personne pour le compte de laquelle la déclaration a été faite par ce commissionnaire est également débitrice des droits et taxes.
Article 163 :
1. Les droits ne sont pas dus sur les marchandises dont l’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit.
2. Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction. Après déduction d’un montant équivalent aux droits et taxes et autres frais accessoires, le reliquat éventuel est définitivement acquis au Trésor Public.
SOUS-SECTION 2 : DU PAIEMENT AU COMPTANT
Article 164 :
1. Les droits liquidés par l’Administration des Douanes sont payables au comptant, en numéraire, par chèque, par virement bancaire ou tout autre moyen légal de paiement.
2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, les quittances sont établies au moyen du Système d’Information douanier.
3. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, les registres de liquidation, de paiement, de manière générale, la comptabilité des recettes, sont automatiquement générés par le Système d’Information douanier et suivis grâce à ce système. Dans les autres Bureaux des Douanes, les registres de liquidation et de paiement des droits et taxes peuvent être constitués et consolidés sur support papier ou électronique.
SOUS-SECTION 3 : DU PAIEMENT A CREDIT
Article 165 :
1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à deux (02) mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes, à l’exception des prélèvements communautaires.
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer, d’après chaque décompte, est inférieure à cinq millions (5 000 000) de francs.
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et, en cas de non- paiement à l’échéance, à un intérêt de retard dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.
4. Les obligations comprennent indépendamment des droits et taxes le montant de l’intérêt de crédit.
5. Une remise spéciale dont le taux et les modalités d’allocation sont déterminés par arrêté du ministre chargé des Finances est attachée au montant des droits et taxes payés par obligations cautionnées.
SECTION III : DU REMBOURSEMENT ET DE LA REMISE DES DROITS ET TAXES
Article 166 :
1. Les droits et taxes perçus peuvent être remboursés en cas d’erreur de liquidation ;
2. Le remboursement des droits et taxes perçus à l’entrée peut être également accordé lorsqu’il est établi qu’au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en vertu duquel elles ont été importées.
Dans ce cas, le remboursement des droits et taxes est subordonné:
- soit à la réexportation des marchandises à destination du fournisseur étranger ;
- soit à leur destruction sous le contrôle de l’Administration des Douanes.
3. Le remboursement des droits et taxes perçus à l’entrée peut être également accordé, lorsqu’il est établi que les marchandises ayant acquitté les droits et taxes exigibles en suite de dépôt anticipé des déclarations dans les conditions prévues à l’article 129 alinéa 3 ci-dessus, n’ont pas été effectivement importées.
4. Lorsque l’Administration des Douanes autorise que les marchandises, qui ont été initialement déclarées pour un régime douanier avec paiement des droits et taxes, soient placées sous un autre régime douanier, le remboursement est accordé pour les droits et taxes qui constituent une prise en compte excédentaire par rapport au montant dû dans le cadre du nouveau régime.
5. La décision accordant le remboursement est notifiée par écrit à la personne intéressée, dans les meilleurs délais. Le remboursement est effectué le plus tôt possible, dès la vérification des éléments de la demande de remboursement.
6. Le délai au-delà duquel les demandes de remboursement ne sont plus acceptées est fixé à deux (02) ans, conformément aux dispositions de l’article 369 du présent Code.
7. Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
Article 167 :
1. Les droits et taxes liquidés peuvent, avant leur paiement, faire l’objet de remise :
a) en cas d’erreur de liquidation ;
b) en cas de renvoi des marchandises au fournisseur, lorsqu’elles sont avariées, altérées ou non conformes aux commandes. Dans ce cas, la remise des droits et taxes est subordonnée :
- soit à la réexportation des marchandises à destination du fournisseur étranger ;
- soit à leur destruction sous le contrôle de l’Administration des Douanes ;
c) lorsque la Douane autorise que les marchandises qui ont été initialement déclarées pour un régime douanier avec paiement des droits et taxes soient placées sous un autre régime douanier, la remise est accordée pour les droits et taxes qui constituent une prise en compte excédentaire par rapport au montant dû dans le cadre du nouveau régime.
2. La décision accordant la remise est notifiée par écrit à la personne intéressée, dans les meilleurs délais. La remise est effectuée le plus tôt possible, dès la vérification des éléments de la demande de remise.
3. Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
CHAPITRE IV : DE L’ENLEVEMENT DES MARCHANDISES
SECTION I : DU REGLEMENT GENERAL
Article 168 :
1. Les marchandises sont le gage des droits et taxes. Aucune marchandise ne peut être retirée des Bureaux des Douanes ou des lieux désignés par l’Administration des Douanes sans que les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
2. Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l’autorisation de l’Administration des Douanes.
3. Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées, sauf délais spécialement accordés par l’Administration des Douanes.
Article 169 : Lorsque l’Administration des Douanes estime que la vérification des Marchandises nécessite la consultation d’une documentation technique détaillée, un avis d’expert ou une analyse d’échantillon en laboratoire, elle autorise le déclarant à les enlever sous réserve de fournir une caution suffisante et à la condition que lesdites marchandises ne fassent l’objet ni d’une prohibition, ni d’une restriction.
SECTION II : DU CREDIT D’ENLEVEMENT
Article 170 :
1. Les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications, avant acquittement des droits et taxes préalablement liquidés, moyennant le dépôt entre les mains de l’autorité compétente du Trésor, d’une soumission cautionnée annuelle dont les conditions de recevabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé des Finances.
2. La soumission cautionnée garantit :
a) le paiement des droits et taxes exigibles ;
b) le paiement d’une remise des droits et taxes liquidés dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances ;
c) le paiement d’une pénalité pour retard de paiement.
3. Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits et taxes afférents aux marchandises à enlever aussitôt après vérification est fixé à quinze (15) jours après la liquidation des droits et taxes. Le délai de paiement ainsi fixé est de rigueur et ne peut en aucun cas être dépassé.
4. La répartition des remises est fixée par décret pris en Conseil des Ministres.
5. La facilité du crédit d’enlèvement est réservée aux opérateurs identifiés par l’Administration des Douanes comme se conformant de manière constante aux lois et règlements douaniers. Cette facilité est retirée à ceux à qui elle a été accordée en cas de non-respect de cette conformité ou en cas de non- respect du délai de paiement des droits et taxes fixé par l’alinéa 3 du présent article.
SECTION III : DE LA RESPONSABILITE DES COMPTABLES
Article 171 :
1. Sous réserve pour ce qui concerne le crédit d’enlèvement que les opérateurs concernés ont été préalablement reconnus éligibles à cette facilité par l’Administration des Douanes conformément à l’article 170 alinéa 5 du présent Code, l’autorité compétente du Trésor accorde le crédit d’enlèvement ou de droits sous sa propre et entière responsabilité en veillant à se conformer, scrupuleusement, aux obligations de vérification qui lui incombent, dans l’exercice de ses missions de comptable public.
2. L’autorité compétente du Trésor informe l’Administration des Douanes en cas de non-respect du délai de paiement des droits et taxes fixé par l’article 170 alinéa 3 du présent Code.
Article 172 : L’acceptation des cautions garantissant les crédits de droits et les crédits d’enlèvement est de la responsabilité de l’autorité compétente du Trésor.
TITRE V : DES REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES
Article 173 : L’octroi d’un régime douanier économique est subordonné à la double condition que :
- l’intérêt économique de l’opération envisagée soit avéré ;
- le contrôle de cette opération par l’Administration des Douanes puisse être effectué de manière satisfaisante sans que celle-ci soit obligée de mettre en œuvre des moyens disproportionnés.
CHAPITRE I : DU REGIME GENERAL DES ACQUITS- A-CAUTION
SECTION I : DU PRINCIPE
Article 174 :
1. Les marchandises transportées sous Douane ou placées sous tout régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions doivent être couvertes par un acquit-à-caution. L’acquit-à-caution est établi sur le formulaire de la déclaration en détail ou sur le formulaire de la déclaration simplifiée dont les modèles sont déterminés par décision du Directeur général des Douanes.
2. L’acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés, à leurs obligations, sous peine des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
3. Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
4. Le Directeur général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
5. Les documents conformes aux modèles prévus par les conventions et accords internationaux auxquels le Mali a adhéré peuvent également servir d’acquit-à-caution.
Article 175 : Les marchandises soumises à des taxes intérieures et destinées à être exportées doivent être placées sous le couvert d’acquits-à-caution jusqu’au dernier Bureau de sortie.
Article 176 : Le Directeur général des Douanes peut prescrire l’établissement de l’acquit-à-caution ou de tout document en tenant lieu pour garantir l’arrivée à destination de certaines Marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.
Article 177 : La nature et le niveau des cautions exigibles en Douane sont fixés par arrêtés du ministre chargé des Douanes.
Article 178 : Sans préjudice de l’article 177, lorsqu’une garantie est exigée, le montant de cette garantie est aussi faible que possible et, en ce qui concerne le paiement des droits et taxes, il n’excède pas le montant éventuellement exigible.
SECTION II : DE LA DECHARGE DES ACQUITS-A- CAUTION
Article 179 : Les engagements souscrits sont levés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des Douanes du Bureau émetteur habilités à cet effet, attestant que les obligations souscrites ont été remplies.
Article 180 : Le Directeur général des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l’exportation ou la réexportation de certaines Marchandises à la production d’un certificat délivré par l’Administration des Douanes des pays étrangers, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
Article 181 :
1. La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.
2. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n’ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées en fonction de ces mêmes droits et taxes ou en fonction de la valeur desdites quantités sur le marché intérieur à la même date.
3. Lorsque les quantités non représentées résultent d’un cas de force majeure dûment constaté, l’Administration des Douanes dispense, à leur demande, le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, le paiement de leur valeur.
Article 182 : Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
Article 183 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent Code n’a pas prévu d’autres règles.
CHAPITRE II : DU TRANSIT
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 184 :
1. Le transit consiste en la faculté de transporter des marchandises sous Douane à destination ou au départ d’un point déterminé du territoire douanier.
2. Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces Marchandises.
3. En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l’exportation, le transit garantit, en outre, l’exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l’exportation.
Article 185 :
1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles174, 175 et 176 du présent Code.
2. Ils doivent être effectués dans les délais fixés par le Directeur général des Douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.
Article 186 :
1. Les marchandises exclues à titre permanent du régime du transit sont désignées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
2. Des arrêtés du ministre chargé des Douanes, pris après avis des ministres intéressés, peuvent prononcer d’autres exclusions, à titre temporaire, en fonction de la conjoncture économique.
Article 187 : Les marchandises présentées au départ à l’Administration des Douanes, doivent être représentées à nouveau en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :
a) en cours de route, à toute réquisition de l’Administration des Douanes ;
b) à destination, au Bureau des Douanes ou dans les lieux désignés par l’Administration des
Douanes.
Article 188 : Il est donné décharge des engagements souscrits dès que les Marchandises et la déclaration de transit correspondante ont été présentées au Bureau de destination et que celui-ci, s’il l’a jugé nécessaire, s’est assuré que :
- le délai fixé pour le transit a été respecté ;
- les marchandises n’ont subi aucune modification et n’ont pas été utilisées ;
- les scellements douaniers ou les marques d’identification sont demeurés intacts.
SECTION II : DU TRANSIT ORDINAIRE
Article 189 :
1. Le transit ordinaire est le régime douanier qui permet le transport des marchandises sous Douane d’un Bureau des Douanes à un autre, situés sur le territoire douanier, en suspension des droits, taxes et autres mesures de prohibition.
2. Les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibitions d’importation sont expédiées en transit sous acquit-à-caution, scellés douaniers et toute autre mesure de garantie de l’intégrité de l’expédition. Sauf dispense accordée par l’Administration des Douanes, le scellement des moyens de transport est obligatoire.
3. Le transit ordinaire peut être utilisé par n’importe quel usager.
4. L’Administration des Douanes peut faire escorter les Marchandises pendant le trajet.
5. L’Administration des Douanes peut accorder, sur la demande du déclarant et si des garanties suffisantes d’intégrité des Marchandises lui sont présentées, des mesures de simplification des conditions du transport en transit.
Article 190 : A l’entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.
Article 191 : Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à-caution doit être remis au Bureau des Douanes où la déclaration assignant un régime douanier aux Marchandises doit être faite.
SECTION III : DE L’EXPEDITION D’UN PREMIER BUREAU DES DOUANES SUR UN DEUXIEME BUREAU DES DOUANES APRES LA DECLARATION SOMMAIRE
Article 192 : L’Administration des Douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier Bureau des Douanes, les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées à l’importation qui doivent être expédiées sur un deuxième Bureau pour y être déclarées en détail. L’opération peut être faite sous couvert d’une déclaration sommaire comportant :
a) les mêmes engagements que ceux prévus dans l’acquit-à- caution ;
b) les éléments suivants :
- le nombre et la nature des colis ;
- la marque et le numéro des colis ;
- le poids ;
- la nature des marchandises ;
- l’identification des moyens de transport.
Les titres de transport doivent être produits à l’appui de cette déclaration sommaire.
Article 193 : Le Bureau des Douanes de départ procède :
a) à la vérification des énonciations des titres de transport et de la déclaration sommaire ;
b) au contrôle des moyens de transport ;
c) à l’apposition éventuelle des scellés.
Article 194 : A l’arrivée des marchandises, la déclaration en détail destinée à apurer le régime du transit ne peut rectifier la déclaration sommaire.
SECTION IV : DU TRANSIT INTERNATIONAL
Article 195 :
1. Le transit international est le régime douanier qui permet le transport des marchandises sous Douane entre le territoire douanier et celui d’un autre pays, en suspension des droits, taxes et autres mesures de prohibition. Il peut être régi par des dispositions conventionnelles bilatérales, communautaires ou internationales.
2. Le régime de transit routier entre le Mali et un Etat membre de la CEDEAO, est régi par le régime en vigueur au sein de la CEDEAO.
Article 196 : Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
CHAPITRE III : DE L’ENTREPOT DE STOCKAGE
SECTION I : DE LA DEFINITION ET DES EFFETS DE L’ENTREPOT DE STOCKAGE
Article 197 :
1. L’entrepôt de stockage est le régime douanier en application duquel les marchandises importées ou à exporter, sont stockées, sous contrôle de l’Administration des Douanes, dans un lieu désigné à cet effet, pour une durée déterminée et en suspension des droits et taxes exigibles.
2. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :
a) suspend l’application des prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises admises ;
b) entraîne tout ou partie des effets attachés à l’exportation des marchandises entreposées.
3. Il existe trois (03) catégories d’entrepôt de stockage :
c) l’entrepôt public ou réel ;
b) l’entrepôt privé ou fictif ;
c) l’entrepôt spécial.
SECTION II : DES MARCHANDISES EXCLUES, ADMISSIBLES ET RESTRICTIONS D’ENTREE
SOUS-SECTION 1 : DES MARCHANDISES EXCLUES ET DES RESTRICTIONS
D’ENTREE
Article 198 :
1. Des interdictions ou restrictions d’entrée dans les entrepôts de stockage peuvent, à l’égard de certaines marchandises, être prononcées à titre permanent par les autorités communautaires ou à titre temporaire par les autorités nationales.
2. Les marchandises déclarées pour un régime autre que l’entrepôt de stockage ne peuvent y séjourner. Toutefois, le Directeur général des Douanes peut, par décision, autoriser certaines marchandises particulières à séjourner en entrepôt.
3. Sont interdites à titre permanent de l’entrepôt de stockage :
a) les marchandises prohibées, à titre absolu, conformément aux dispositions de l’article 31 du présent Code ;
b) les marchandises étrangères citées à l’article 32 du présent Code concernant le non-respect des obligations en matière d’indication d’origine ;
c) les marchandises étrangères, énumérées aux articles 32 et 33 du présent Code concernant la protection des marques, de la propriété intellectuelle et des indications d’origine ;
d) les marchandises interdites conformément aux dispositions de l’article 32 du présent Code ;
e) certaines marchandises pour des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d’entreposage, soit à leur nature ou à leur Etat.
4. Les marchandises exclues de l’entrepôt de stockage autres que celles indiquées à l’alinéa 3 du présent article sont désignées par arrêté du ministre chargé des Douanes pris après avis des ministres concernés.
5. Des restrictions d’entrée dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcées à titre temporaire à l’égard de certaines marchandises par décision du Directeur général des Douanes.
SOUS-SECTION 2 : DES MARCHANDISES ADMISSIBLES
Article 199 : Sous réserve des dispositions de l’article 198 ci- dessus, sont admissibles en entrepôt de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :
a) à l’importation, toutes les marchandises soumises, soit aux droits de Douane, taxes ou prohibitions à titre relatif, soit à d’autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
a) à l’exportation, les marchandises désignées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
SECTION III : DE L’ENTREPOT PUBLIC OU ENTREPOT REEL
SOUS-SECTION 1 : DE LA CONCESSION DE L’ENTREPOT PUBLIC
Article 200 :
1. L’entrepôt public est concédé :
a) aux Collectivités territoriales ;
b) aux chambres consulaires.
2. L’emplacement, la construction et l’aménagement des locaux de l’entrepôt public doivent être agréés par le Directeur général des Douanes.
3. L’entrepôt public comporte l’installation, à titre gratuit, de corps de garde, de Bureaux et logements réservés aux agents des Douanes.
4. Les dépenses de construction, de réparation et d’entretien des corps de garde, des Bureaux et logements réservés aux agents des Douanes sont à la charge du concessionnaire.
5. La concession ne peut être rétrocédée.
6. L’ entrepôt public est ouvert à toute personne pour l’entreposage de marchandises de toute nature, à l’exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de l’article 198 ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en entrepôt spécial par application des dispositions de l’article 212 du présent Code.
7. La procédure de concession et les conditions d’exploitation de l’entrepôt public sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
SOUS-SECTION 2 : DE LA SURVEILLANCE DE L’ENTREPOT PUBLIC
Article 201 :
1. L’entrepôt public est gardé par l’Administration des Douanes.
2. Toutes les issues de l’entrepôt public sont fermées à deux clés différentes, dont l’une est détenue par les agents des Douanes.
SOUS-SECTION 3 : DU SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT PUBLIC ET DES MANIPULATIONS AUTORISEES
Article 202 : Le délai maximum de séjour en entrepôt de stockage est fixé à un (01) an.
Article 203 : Des décisions du Directeur général des Douanes déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt public peuvent faire l’objet ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.
Article 204 :
1. Le concessionnaire et l’entrepositaire doivent acquitter solidairement les droits et taxes sur les marchandises qu’ils ne peuvent représenter à l’Administration des Douanes en mêmes quantité et qualité, sans préjudice des pénalités encourues.
2. Si les marchandises sont prohibées à l’importation, le concessionnaire et l’entrepositaire sont tenus au paiement d’une somme égale à leur valeur, sans préjudice des pénalités encourues.
3. Les marchandises qui sont avariées en entrepôt public peuvent faire l’objet de réexportation, de destruction ou de mise à la consommation avec acquittement des droits et taxes exigibles dans l’Etat où elles sont représentées à l’Administration des Douanes.
4. Toutefois, les déficits provenant, soit de l’extraction de poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise.
5. Lorsqu’il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l’exploitant et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les Marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant leur valeur.
SOUS-SECTION 4 : DES MARCHANDISES RESTANT EN ENTREPOT PUBLIC A L’EXPIRATION DES DELAIS
Article 205 : A l’expiration du délai fixé par l’article 202 ci- dessus, les marchandises placées en entrepôt public doivent être soit réexportées, soit mises à la consommation ou à défaut, constituées en dépôt des Douanes.
SECTION IV : DE L’ENTREPOT PRIVE
SOUS-SECTION 1 : DE LA CONCESSION DE L’ENTREPOT PRIVE
Article 206 :
1. L’entrepôt privé est concédé par décision du Directeur général des Douanes aux :
- personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d’entreposer les marchandises pour le compte de tiers. Il est dénommé entrepôt privé banal ;
- entreprises de caractère commercial pour leur usage exclusif, en vue d’y stocker les marchandises qu’elles revendent. Il est dénommé entrepôt privé particulier.
2. La concession de boutiques diplomatiques ou économats peut être accordée par décision du Directeur général des Douanes sous forme d’entrepôt privé particulier pour y stocker certaines catégories de marchandises exclusivement destinées à la revente en franchise des droits et taxes aux ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux organisations internationales siégeant au Mali, ainsi que les membres de ces institutions, conformément aux lois et règlements douaniers.
3. L’entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités siège d’un Bureau des Douanes.
Toutefois, si les circonstances le justifient, il peut être autorisé, à titre exceptionnel, la création d’un entrepôt privé hors de ces localités, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
4. La liste des localités où des entrepôts privés peuvent être établis est fixée par arrêté du ministre chargé des Douanes.
5. L’entrepôt privé est constitué sous la garantie d’un engagement cautionné de payer les droits et taxes en vigueur au moment où les marchandises seront versées à la consommation et ce, dans le délai fixé par l’article 208 ci-après.
SOUS-SECTION 2 : DES MARCHANDISES ADMISSIBLES
Article 207 :
1. L’entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions de l’article 198 ci-dessus.
2. L’entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans la décision concédant le bénéfice de ce régime.
3. La liste des marchandises admissibles en entrepôt privé est fixée par décision du Directeur général des Douanes pour chaque entrepôt, suivant la demande du concessionnaire et les nécessités économiques du pays.
SOUS-SECTION 3 : DU SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT PRIVE ET DES MANIPULATIONS AUTORISEES
Article 208 : Le délai maximum de séjour en entrepôt privé est fixé à un (01) an.
Article 209 : Les manipulations en entrepôt privé ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées sont fixées par le Directeur général des Douanes. Les déficits provenant de ces manipulations sont admis en franchise.
SOUS-SECTION 4 : DES DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES A L’ENTREPOT PRIVE
Article 210 : Les marchandises qui entrent en entrepôt privé ne peuvent être réexportées que sur autorisation du Directeur général des Douanes.
Article 211 : Les dispositions régissant l’entrepôt public prévues aux articles 204 et 205 du présent Code, sont applicables mutatis mutandis à l’entrepôt privé.
SECTION V : DE L’ENTREPOT SPECIAL
SOUS-SECTION 1 : DE LA CONCESSION DE L’ENTREPOT SPECIAL
Article 212 :
1. L’entrepôt spécial peut être concédé :
a) pour les marchandises dont la présence dans l’entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ;
b) pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.
2. Lorsque l’entrepôt spécial est destiné à recevoir des produits pétroliers, ses conditions d’exploitation ainsi que les caractéristiques et normes auxquelles doivent répondre les installations de stockage et le matériel et les équipements spécifiques qui doivent être mis par le concessionnaire à la disposition de l’Administration des Douanes pour lui permettre d’assurer le contrôle de ces produits, sont déterminés par arrêté du ministre chargé des Douanes.
3. L’entrepôt spécial est concédé par décision du Directeur général des Douanes.
Les locaux de l’entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ; ils doivent être agréés par l’Administration des Douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l’entrepôt public.
4. Les frais d‘exercice de l’entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire.
5. Les dispositions prévues pour l’entrepôt public, par l’article 200, alinéa 2 ci-dessus sont applicables à l’entrepôt spécial.
Article 213 : Les exploitants doivent prendre l’engagement cautionné d’acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où les marchandises seront versées à la consommation et ce, dans le délai fixé par l’article 215 ci-après.
SOUS-SECTION 2 : DES MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPOT SPECIAL
Article 214 : La liste des marchandises admissibles en entrepôt spécial est fixée par décision du Directeur général des Douanes.
SOUS-SECTION 3 : DU SEJOUR DES MARCHANDISES EN ENTREPOT SPECIAL
Article 215 : Le délai maximum de séjour des marchandises en entrepôt spécial est fixé à un (01) an.
Article 216 : Les règles fixées pour l’entrepôt public par les Articles 203, 204 et 205 sont applicables à l’entrepôt spécial.
SECTION VI : DES DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ENTREPOTS DE STOCKAGE
Article 217 : Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des agents des Douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu’ils jugent utiles.
Article 218 : Exceptionnellement et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais fixés par les articles 202, 208 et 215 ci-dessus peuvent être prolongés par le Directeur général des Douanes sur la demande des entrepositaires.
Article 219 :
1. Les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt, les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes conditions.
2. Lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits et les taxes exigibles à l’importation sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d’entrepôt.
Article 220 :
1. Les expéditions d’un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un Bureau des Douanes et les réexportations d’entrepôt s’effectuent sous le régime de l’acquit-à-caution.
2. En cas de réexportation sous le régime du transit international, l’entrepositaire expéditeur est contraint de payer les droits et taxes, sans préjudice des pénalités, sur les déficits qui seraient constatés au Bureau de destination nonobstant l’intégrité du scellement.
3. Sauf si la réexportation est effectuée sur un vol commercial régulier à destination directe de l’étranger, l’Administration des Douanes peut exiger que les expéditeurs justifient, par la production d’un document certifié par les Douanes du pays de destination, que les marchandises réexportées par aéronef en décharge des comptes d’entrepôt sont sorties du territoire douanier.
Article 221 :
1. En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt de stockage, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. La valeur à prendre en considération est celle retenue à la même date.
2. Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 328 ci-dessous.
3. Lorsqu’ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l’entrepôt, les droits et taxes sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 328 ci-dessous.
4. Pour les marchandises taxées « ad valorem « ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l’une des dates visées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article; elle est déterminée dans les conditions fixées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article et à l’article 28 ci-dessus.
Article 222 : Le bénéfice de l’entrepôt est retiré par le Directeur général des Douanes :
a) en cas de renonciation du bénéficiaire, de décès de celui-ci, ou de dissolution de la société ;
b) en cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime, incompatibles avec son maintien.
Article 223 : Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
CHAPITRE IV : DE L’ENTREPOT INDUSTRIEL
Article 224 :
1. L’entrepôt industriel est un établissement placé sous le contrôle de l’Administration des Douanes où les entreprises qui travaillent pour l’exportation, ou à la fois pour l’exportation et le marché intérieur peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en œuvre des Marchandises en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles en raison de l’importation.
2. Sauf disposition contraire, la mise en entrepôt industriel suspend l’application des formalités du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les Marchandises.
3. L’entreprise bénéficiant du régime de l’entrepôt industriel doit domicilier toutes ses opérations auprès d’un même Bureau des Douanes.
Article 225 : L’entrepôt industriel est concédé par décision du Directeur général des Douanes.
Cette décision fixe :
a) la nature et l’espèce tarifaire des produits dont l’importation est autorisée ;
b) les produits compensateurs à représenter ;
c) le taux de rendement et le taux de déchets admis ;
d) le pourcentage d’exportation obligatoire des produits compensateurs.
Lorsqu’une entreprise possède plusieurs usines, seuls les établissements désignés dans l’autorisation d’exercer bénéficient du régime.
Article 226 :
1. La durée de séjour des marchandises en entrepôt industriel ne peut excéder un (01) an, au terme duquel les produits compensateurs doivent être mis à la consommation, exportés, placés sous un autre régime douanier, détruits sous le contrôle de l’Administration des Douanes ou abandonnés à son profit.
2. Une prorogation de délai peut être accordée, dans les cas dûment justifiés, par le Directeur général des Douanes et moyennant le renouvellement des engagements souscrits.
3. A l’expiration du délai de séjour en entrepôt industriel et sauf prorogation, les droits et taxes afférents aux marchandises qui se trouvent encore sous ledit régime deviennent immédiatement exigibles.
Article 227 : Les marchandises admises en entrepôt industriel ne peuvent, sauf dérogation spéciale accordée par le Directeur général des Douanes, faire l’objet de cession durant leur séjour sous ce régime, être ni réexportées ni mises à la consommation en l’Etat.
Article 228 : Les fabrications scindées entre plusieurs établissements bénéficiaires du régime de l’entrepôt industriel peuvent être autorisées par le Directeur général des Douanes.
Article 229 :
1. En cas de mise à la consommation des produits compensateurs ou des produits intermédiaires sur le territoire douanier, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importées qui ont été utilisées pour l’obtention desdits produits compensateurs, d’après l’Etat et l’espèce de ces marchandises constatées à leur entrée en entrepôt industriel.
2. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation, la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date. Cette valeur est déterminée dans les conditions fixées à l’article 28 ci-dessus.
3. Les déchets et rebuts issus de la transformation des produits admis doivent être réexportés ou mis à la consommation.
En cas de mise à la consommation :
a) les déchets récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues ;
b) les déchets non récupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils sont détruits sous contrôle douanier.
Article 230 : Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
CHAPITRE V : DE L’USINE EXERCEE
Article 231 :
1. Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes en vue de permettre la mise en œuvre ou la fabrication de certains produits importés en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.
2. Sauf dispositions contraires, la mise en usine exercée suspend l’application des formalités du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumis les produits.
Article 232 : Le régime de l’usine exercée est accordé par décision du Directeur général des Douanes.
Article 233 : L’extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, l’extraction des gaz de pétrole et, d’une manière générale, l’extraction des hydrocarbures liquides ou gazeux, doivent être effectuées sous le régime de l’usine exercée.
Article 234 : La suspension des droits et taxes prévue à l’article 231 ci-dessus est réservée aux produits qui sont extraits dans les usines exercées visées à l’article 233 précédent.
Article 235 :
1. Doivent être placés sous le régime de l’usine exercée, les établissements qui procèdent aux opérations suivantes :
a) l’extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des hydrocarbures liquides ou gazeux et des gaz de pétrole ;
b) la production des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxes intérieures de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;
c) le traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux, des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxes intérieures de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;
d) la production et la fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du pétrole.
2. Peuvent également être effectuées dans les usines exercées visées ci-dessus les fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées à l’alinéa 1 du présent article dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et des Mines.
Article 236 : A l’entrée dans les usines exercées, la suspension des droits et taxes prévue à l’article 231 ci-dessus est réservée :
a) aux huiles brutes de pétrole, aux minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés ;
b) aux produits spécialement désignés par arrêté du ministre chargé des Douanes, lorsque ces produits doivent subir un traitement ou recevoir une destination, auxquels est rattachée une tarification privilégiée.
Article 237 :
1. En cas de mise à la consommation des produits fabriqués en usine exercée et sauf dispositions spéciales, la valeur à déclarer et les droits et taxes applicables sont déterminés dans les mêmes conditions que pour la mise à la consommation en suite d’entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus lors de l’entrée en usine exercée sont déductibles de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.
2. Lorsque les marchandises visées à l’alinéa 1 du présent article sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou l’application de la tarification privilégiée ont été accordées, les droits et taxes et formalités dont ces produits sont normalement passibles sont immédiatement exigibles, selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.
Article 238 : Le Directeur général des Douanes peut accorder le bénéfice du régime de l’usine exercée aux établissements autres que ceux visés à l’article 235 ci-dessus, où sont effectués la mise en œuvre ou l’utilisation de marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier.
Article 239 : L’application du régime de l’usine exercée à des marchandises autres que celles visées aux articles 234, 236 et 237 ci-dessus suit les mêmes règles que celles qui régissent le régime de l’admission temporaire en ce qui concerne la nature de ces marchandises et les fabrications dans lesquelles elles doivent être utilisées, ainsi que la destination des produits issus de ces fabrications.
Article 240 : L’autorisation du régime de l’usine exercée est retirée par le Directeur général des Douanes :
a) en cas de renonciation du titulaire ou de dissolution de l’établissement ;
b) en cas d’infractions graves ou de manquement aux obligations attachées au régime qui sont incompatibles avec son maintien.
Article 241 : Les modalités d’application du régime de l’usine exercée sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes, des Mines et de l’Industrie.
CHAPITRE VI : DE L’ADMISSION TEMPORAIRE
Article 242 :
1. L’admission temporaire est le régime douanier qui permet de recevoir dans le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l’importation, dans un délai déterminé, certaines marchandises destinées à être réexportées en l’Etat ou après avoir subi une transformation.
2. L’admission temporaire est accordée par décision du Directeur général des Douanes.
SECTION I : DE L’ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF
Article 243 : Le perfectionnement actif est le régime douanier par lequel les personnes physiques ou morales, qui disposent des installations et de l’outillage requis, peuvent être autorisées à importer, en suspension totale des droits et taxes, des matières premières ou produits semi-finis destinés à être transformés, fabriqués ou à recevoir un complément d’ouvraison dans le territoire douanier.
Article 244 : La personne qui importe temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès de l’Administration des Douanes, précisant la nature de la transformation, de l’ouvraison, de la réparation ou du complément de main d’œuvre que ces marchandises doivent subir sur le territoire douanier.
Article 245 : Pour bénéficier de l’admission temporaire pour perfectionnement actif, l’importateur doit souscrire un acquit-à- caution par lequel il s’engage :
a) à réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans le délai fixé ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.
Article 246 : Le bénéfice du régime du perfectionnement actif est accordé par décision du Directeur général des Douanes.
Cette décision précise notamment :
- la nature de la transformation, de l’ouvraison ou du complément d’ouvraison autorisée ;
- l’espèce tarifaire des produits compensateurs ;
- les modalités d’apurement ;
- les taux de déchets admis.
Article 247 : L’Administration des Douanes peut requérir le service des laboratoires pour déterminer :
a) les éléments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes du perfectionnement actif ;
b) la composition des produits admis en compensation des comptes du perfectionnement actif.
Article 248 :
1. Le régime normal d’apurement des comptes d’admission temporaire est la réexportation.
La décision accordant l’admission temporaire peut subordonner la décharge à la réexportation obligatoire des marchandises.
2. Toutefois, le Directeur général des Douanes peut autoriser l’apurement des comptes d’admission temporaire par :
a) la mise en entrepôt des produits compensateurs ;
b) la mise à la consommation à titre exceptionnel des produits compensateurs ;
c) la destruction des produits compensateurs, des produits intermédiaires ou des produits importés.
3. Dans le cas de la réexportation, il peut être fait obligation pour l’exportateur de produire une attestation de l’Administration des Douanes du pays de destination certifiant que les marchandises sont bien sorties du territoire.
Article 249 :
1. La mise à la consommation des produits préalablement mis en admission temporaire ou des produits compensateurs implique l’acquittement de l’intérêt de crédit prévu par l’article 165 alinéa 3 ci-dessus calculé à partir du placement sous le régime si les droits et taxes n’ont pas été consignés lors de la mise en admission temporaire.
2. Le moment à prendre en considération pour déterminer la valeur des marchandises pour la mise à la consommation ainsi que les taux des droits et taxes applicables est la date d’enregistrement de l’acquit-à-caution d’admission temporaire.
Article 250 :
1. La décision autorisant l’admission temporaire précise les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer la compensation, le régime des déchets et des débris résultant de la mise en œuvre, et le cas échéant, s’il est nécessaire de recourir à l’expertise d’un laboratoire pour le contrôle des produits compensateurs.
2. Les produits compensateurs, les déchets et rebuts résultant des opérations de transformation doivent être réexportés.
3. Toutefois, l’Administration des Douanes peut dispenser l’importateur de l’obligation de réexporter les déchets et rebuts. Dans ce cas :
a) les déchets et rebuts récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues ;
b) les déchets et rebuts non récupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils doivent être détruits sous contrôle douanier.
Article 251 : Sauf si la réexportation est effectuée sur un vol commercial régulier à destination directe de l’étranger, l’Administration des Douanes peut exiger que les expéditeurs justifient, par la production d’un document certifié par les Douanes du pays de destination, que les marchandises exportées par aéronef en décharge des comptes de perfectionnement actif, sont sorties du territoire douanier.
SECTION II : DE L’ADMISSION TEMPORAIRE EN L’ETAT
SOUS-SECTION 1 : DE L’ADMISSION TEMPORAIRE DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS, DES VEHICULES UTILITAIRES ET DES AERONEFS A USAGE PRIVE
Article 252 :
1. Les entreprises titulaires de contrats et marchés des travaux ayant un caractère d’utilité publique ou reconnu comme tel, peuvent importer pour une période déterminée, en suspension partielle des droits et taxes, les matériels et équipements d’entreprise et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contrats et marchés.
2. Les entreprises titulaires de contrats et marchés d’études peuvent également bénéficier de la suspension partielle des droits et taxes exigibles sur les matériels et équipements d’entreprise et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contrats et marchés.
Article 253 : Les matériels, les équipements et les aéronefs à usage privé, objet de location et utilisés à des fins d’activités économiques peuvent également être importés en suspension partielle des droits et taxes à l’importation.
Article 254 : Le bénéfice du régime de l’admission temporaire des matériels et équipements, des véhicules utilitaires et des aéronefs à usage privé, visés aux articles252 et 253 du présent Code est accordé par décision du Directeur général des Douanes.
Article 255 : Pour bénéficier de ce régime, l’importateur doit souscrire un acquit-à-caution par lequel il s’engage :
a) à réexporter les matériels admis sous ledit régime à l’expiration du délai imparti dans la décision d’octroi ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’admission temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 256 :
1. Les matériels et équipements, les véhicules utilitaires et les aéronefs à usage privé importés sous le régime de l’admission temporaire acquittent, lors de leur entrée sur le territoire douanier, les droits et taxes dont ils sont passibles sur la base de la valeur amortissable pendant la durée d’admission temporaire.
2. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes, des Transports et de l’Equipement.
SOUS-SECTION 2 : DES AUTRES ADMISSIONS TEMPORAIRES EN L’ETAT
Article 257 :
1. Le Directeur général des Douanes peut accorder des autorisations d’admission temporaire pour :
a) les outils et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle importés par les sociétés étrangères venant effectuer des travaux sur le territoire douanier ;
b) les emballages vides destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux ;
c) les emballages importés pleins destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux ;
d) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits « de dernier voyage » ;
e) les objets destinés à être présentés dans des foires ou expositions ;
f) les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, manifestations culturelles ou sportives internationales ;
g) les matériels destinés à des démonstrations ou exhibitions ;
h) les objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ;
i) les véhicules de transport des marchandises et de transport en commun des personnes effectuant des opérations régulières de transport international ;
j) les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés au service aérien international ;
k) les aéronefs et les véhicules et autres moyens de transport effectuant :
- des opérations de recherche, sauvetage, enquête sur les accidents, réparation ou récupération d’aéronefs endommagés ;
- des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement.
l) les matériels ou outillages nécessaires à :
- la réparation ou la récupération d’aéronefs endommagés ;
- l’équipement des aéronefs visés aux alinéas j et k du présent article ;
- des opérations de secours ;
m) les animaux dressés à des fins particulières ;
n) les produits importés dans un but défini et destinés à être réexportés en l’Etat, sans avoir subi de modification autre que la dépréciation normale du fait de leur utilisation.
2. Les matériels et équipements visés à l’alinéa 1 ci-dessus bénéficient de la suspension totale des droits et taxes dont ils sont passibles à l’importation, pendant la durée de l’admission temporaire.
SECTION III : DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES CAS D’ADMISSION TEMPORAIRE
Article 258 :
1. La durée du séjour en admission temporaire ne peut excéder un (01) an.
2. Une prorogation de délai peut cependant être accordée, dans les cas dûment justifiés, par l’autorité ayant accordé l’admission temporaire, et moyennant renouvellement des engagements souscrits.
Article 259 : Sauf autorisation expresse du Directeur général des Douanes, les matériels, les matières premières et produits semi-finis importés sous le régime de l’admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou leur ouvraison ne doivent faire l’objet d’aucune cession pendant leur séjour sous ce régime.
Article 260 :
1. Durant leur séjour en admission temporaire, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des agents des Douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu’ils jugent utiles.
2. En cas de non-représentation des marchandises placées en admission temporaire, les marchandises manquantes sont passibles des droits et taxes, sauf si leur disparition ou leur perte résulte d’un cas de force majeure dûment établi.
Article 261 : Lorsque les produits admis temporairement n’ont pas été réexportés, la régularisation des acquits d’admission temporaire peut être autorisée, à titre exceptionnel, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement desdits acquits, majorés si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l’article 165 alinéa 3 ci-dessus calculé à partir de cette même date.
Article 262 : Le bénéfice du régime de l’admission temporaire est retiré par le Directeur général des Douanes en cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime, incompatibles avec son maintien.
Article 263 : Un arrêté du ministre chargé des Douanes fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE VII : DE L’EXPORTATION TEMPORAIRE
Article 264 : L’exportation temporaire est le régime douanier qui permet d’exporter temporairement et de réintroduire sur le territoire douanier, en franchise des droits et taxes, les marchandises destinées :
a) à recevoir une transformation, une ouvraison, un complément de main d’œuvre ou une réparation à l’étranger, dénommé exportation temporaire pour perfectionnement passif ;
b) ou à y être employées en l’Etat, au sens de l’article 266 ci- dessous.
SECTION I : DU PERFECTIONNEMENT PASSIF
Article 265 :
1. Le perfectionnement passif est le régime douanier qui permet d’exporter temporairement, en suspension totale ou partielle des droits et taxes, les marchandises en vue :
a) d’une transformation ;
b) d’une ouvraison ;
c) d’une réparation ;
d) ou d’un complément de main - d’œuvre.
2. Le bénéfice du régime du perfectionnement passif est accordé par décision du Directeur général des Douanes. La personne qui exporte temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès de l’Administration des Douanes, précisant la nature de la transformation, de l’ouvraison, de la réparation ou du complément de main d’œuvre que ces marchandises doivent subir à l’étranger.
3. Pour bénéficier du régime du perfectionnement passif, les exportateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :
a) à réimporter, sauf dérogation accordée, les marchandises exportées temporairement dans le délai imparti dans la décision d’octroi ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière de perfectionnement passif, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
4. A leur réimportation, les marchandises sont soumises au paiement des droits et taxes exigibles suivant leur espèce tarifaire.
5. Les droits et taxes applicables sont ceux qui sont en vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration de réimportation.
6. La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises dans l’Etat où elles sont réimportées, déduction faite de la valeur desdites marchandises au moment de leur sortie du territoire douanier.
SECTION II : DE L’EXPORTATION TEMPORAIRE EN L’ETAT
SOUS-SECTION 1 : DE L’EXPORTATION TEMPORAIRE EN L’ETAT DES MATERIELS ET PRODUITS DEVANT ETRE UTILISES A L’ETRANGER
Article 266 :
1. L’exportation temporaire en l’Etat des matériels et produits devant être utilisés à l’étranger est le régime douanier qui permet d’exporter temporairement, en suspension totale ou partielle des droits et taxes, les marchandises en vue :
a) d’une prestation ou d’un emploi ;
b) d’une exposition dans une foire ou autres manifestations analogues.
2. Le bénéfice du régime de l’exportation temporaire est accordé par décision du Directeur général des Douanes.
3. Pour bénéficier du régime de l’exportation temporaire, les exportateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :
a) à réimporter à l’identique, sauf dérogation accordée, les marchandises exportées temporairement dans le délai imparti dans la décision d’octroi ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’exportation temporaire, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
4. La réimportation à l’identique des marchandises exportées temporairement dans les cas ci-dessus n’ouvre pas droit à la perception des droits et taxes dont elles sont passibles.
SOUS-SECTION 2 : DE L’EXPORTATION TEMPORAIRE EN L’ETAT DES OBJETS DESTINES A L’ USAGE PERSONNEL DES VOYAGEURS ALLANT SEJOURNER TEMPORAIREMENT A L’ETRANGER
Article 267 :
1. Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et vont séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter en suspension des droits et taxes de sortie les objets qui leur appartiennent.
2. L’exportation desdits objets donne lieu au dépôt d’une déclaration d’exportation.
3. A la condition d’être réimportés, dans le délai d’un (01) an, par la personne même qui les a exportés, les objets visés à l’alinéa 1 du présent article ne sont pas soumis, lors de leur réimportation dans le territoire douanier, aux droits, taxes et prohibitions d’entrée.
Article 268 : Un arrêté du ministre chargé des Douanes fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE VIII : DE L’IMPORTATION TEMPORAIRE
SECTION I : DE L’IMPORTATION TEMPORAIRE DES BIENS APPARTENANT AUX VOYAGEURS
Article 269 :
1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement au Mali, peuvent importer, en suspension des droits et taxes d’entrée, les objets à caractère non commercial des catégories non prohibées à l’importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l’identique dans un délai qui ne saurait excéder un (01) an.
2. Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d’un acquit- à-caution. La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
3. Les titres d’importation temporaire doivent être présentés à toute réquisition des agents des Douanes ou de toute autre Administration habilitée.
Article 270 :
1. A l’expiration du délai imparti, les objets importés temporairement doivent être réexportés à l’identique.
2. Toutefois, le titulaire d’un titre d’importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver au Mali, pour son usage personnel, les objets importés temporairement, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise en importation temporaire, majorés si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l’article 165 alinéa 3 ci-dessus, calculé à partir de cette même date.
Article 271 : Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont définies par arrêté du ministre chargé des Douanes.
SECTION II : DE L’IMPORTATION TEMPORAIRE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Article 272 :
1. Les personnes et organismes ci-après désignés peuvent être autorisés, dans les conditions définies par les traités et accords internationaux auxquels le Mali est parti, à placer leurs véhicules automobiles sous le régime de l’importation temporaire en suspension totale ou partielle des droits et taxes :
a) les ambassades, consulats et organisations internationales ;
b) le personnel diplomatique et consulaire et les représentants des organisations
internationales ;
c) le personnel administratif expatrié de ces institutions ;
d) les experts de la coopération technique bilatérale ou multilatérale ;
e) le personnel expatrié des organisations non gouvernementales ;
f) les entreprises adjudicataires des marchés dans le cadre des projets de développement
financés sur ressources extérieures.
2. L’autorisation d’importation temporaire est accordée par décision du Directeur général des Douanes.
Article 273 :
1. Le bénéfice du régime de l’importation temporaire est subordonné à la souscription d’un acquit-à-caution par lequel les bénéficiaires s’engagent :
a) à réexporter, à l’expiration du délai imparti, lesdits véhicules, sauf prorogation accordée par le Directeur général des Douanes;
b) à mettre à la consommation lesdits véhicules avec paiement des droits et taxes en vigueur ;
c) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’importation temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
2. Le Directeur général des Douanes peut remplacer la caution financière par la caution morale du Chef de la mission diplomatique, consulaire ou de l’organisation internationale.
Article 274 : Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres en ce qui concerne les missions diplomatiques, consulaires ou les organisations internationales et par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et des Transports pour les autres cas.
CHAPITRE IX : DE LA TRANSFORMATION SOUS DOUANE DE PRODUITS PLUS FORTEMENT TAXES QUE LES PRODUITS ISSUS DE LEUR MISE EN ŒUVRE
Article 275 : La transformation sous Douane est le régime douanier en application duquel les marchandises importées, qui sont destinées à la mise à la consommation, peuvent subir, sous le contrôle de la Douane, une transformation ou une ouvraison ayant pour objet la fabrication de produits soumis à une fiscalité plus favorable que celle applicable aux produits mis en œuvre.
Article 276 : Le bénéfice du régime de la transformation sous Douane est réservé aux entreprises industrielles travaillant principalement pour le marché intérieur et qui mettent en œuvre les Marchandises qu’elles importent elles-mêmes, notamment les industries de montage, les industries pharmaceutiques et les industries de l’édition.
Article 277 :
1. Les entreprises agréées au régime de la transformation sous Douane peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, à utiliser les Marchandises placées déjà sous un autre régime douanier économique.
2. Le régime de la transformation sous Douane de marchandises destinées à la mise à la consommation est apuré lors du dédouanement pour la mise à la consommation des produits issus de la transformation autorisée.
3. Pour la mise à la consommation, les droits et taxes sont ceux afférents aux produits compensateurs.
4. Les déchets et débris résultant de la transformation sous Douane de marchandises destinées à la mise à la consommation sont assujettis, en cas de dédouanement pour la mise à la consommation, aux droits et taxes à l’importation qui seraient applicables à ces déchets débris s’ils étaient importés dans cet Etat.
Article 278 : Le bénéfice du régime de la transformation sous Douane est accordé par arrêté du ministre chargé des Douanes.
Article 279 : Un arrêté du ministre chargé des Douanes fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE X : DU REGIME DE REAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE OU EXPORTATION PREALABLE
Article 280 : Le régime de réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable est le régime qui accorde l’importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes, aux produits de même espèce que ceux qui, pris sur le marché intérieur, ont été utilisés pour obtenir des articles préalablement exportés à titre définitif.
Article 281 : Le bénéfice du régime du réapprovisionnement en franchise ou exportation préalable est accordé par le Directeur général des Douanes, aux conditions suivantes :
- la preuve par tous moyens réclamés par le Directeur général des Douanes de la réalité de l’exportation préalable ;
- le réapprovisionnement en franchise doit être effectué au Mali.
Article 282 : L’acte accordant l’exportation préalable ou réapprovisionnement en franchise peut déterminer les pays de destination des marchandises exportées et prescrire, dans le cas de l’exportation préalable, la mention d’une réserve de réapprovisionnement en franchise.
CHAPITRE XI : DU DRAWBACK
Article 283 : Le drawback est le régime douanier qui permet, lors de l’exportation de Marchandises, le remboursement total ou partiel des droits et taxes supportés par les produits importés entrant dans la fabrication de ces Marchandises.
Article 284 : Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article 283 ci-dessus, l’exportateur doit :
a) justifier de l’importation préalable pour la mise à la consommation des produits mis en
œuvre ;
b) satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par l’Administration des
Douanes.
Article 285 : L’acte accordant le drawback peut déterminer les pays de destination des marchandises exportées.
Article 286 : Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont définies par arrêté du ministre chargé des Douanes.
CHAPITRE XII : DU PACAGE
Article 287 : Les animaux appartenant aux catégories visées par l’article 319, alinéa 3 ci-après qui viennent de l’extérieur pour pacager sur le territoire douanier, doivent faire l’objet d’acquit- à-caution par lesquels les importateurs s’engagent :
a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits-à-caution.
Article 288 : Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.
Article 289 :
1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l’article 319, alinéa 3 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier, doivent faire l’objet d’acquit-à-caution par lesquels les exportateurs s’engagent à les réintroduire dans le territoire douanier dans le même délai fixé.
2. La formalité du passavant est substituée à celle de l’acquit-à- caution lorsque les animaux ne sont passibles d’aucun droit de sortie et que leur exportation n’est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalité particulière.
3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d’origine étrangère.
Article 290 : Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par les accords de transhumance signés par le Gouvernement du Mali ou par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et de l’Elevage.
TITRE VI : DE LA ZONE FRANCHE
Article 291 :
1. On entend par zone franche, toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s’y trouvent comme n’étant pas sur le territoire douanier pour l’application des droits et taxes dont elles sont passibles à l’importation, ainsi que des restrictions quantitatives.
2. Sauf dispositions contraires, la mise en zone franche suspend l’application des formalités du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les Marchandises.
Article 292 :
1. La zone franche est instituée par une loi.
2. La zone franche fait l’objet d’une concession.
Article 293 :
1. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2, 3 et 4 ci- dessous, sont admises dans la zone franche les marchandises de toute espèce, quels que soient leur quantité, leur pays d’origine, de provenance ou de destination.
2. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection de la moralité publique, de l’ordre public, de la sécurité publique, de la santé et de la vie des personnes et des animaux, de la protection des végétaux, des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique et archéologique, ou de la propriété industrielle, littéraire et artistique et de défense des intérêts des consommateurs.
3. L’accès à la zone franche peut être limité à certaines marchandises pour des raisons d’ordre technique ou administratif.
4. Les marchandises placées sur le territoire douanier sous le régime du perfectionnement actif, ainsi que les produits obtenus sous ce régime, ne peuvent être introduits ni séjourner dans les zones franches que s’ils sont pris en charge par l’Administration des Douanes afin d’assurer le respect des engagements pris en application de ce régime.
Article 294 : Les marchandises placées dans la zone franche peuvent y faire l’objet :
a) d’opération de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;
b) de manipulations prévues à l’article 203 ci-dessus ;
c) de transformation, ouvraison ou complément de main d’œuvre, aux conditions et selon les modalités prévues en matière de perfectionnement actif ;
d) de cession ou d’une mise à la consommation, aux conditions et selon les modalités prévues par le décret les instituant.
Article 295 :
1. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci-après, et sauf dispositions contraires, les marchandises placées dans la zone franche peuvent recevoir à leur sortie, les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importation directe et aux mêmes conditions.
2. Lorsque les marchandises placées en zone franche sont mises à la consommation, les droits et taxes exigibles à l’importation sont perçus, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-après :
a) d’après l’espèce tarifaire et sur la base de la valeur en Douane et de la quantité reconnues ou admises par l’Administration des Douanes lors de la mise à la consommation ;
b) et en fonction des taux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la mise à la consommation, sauf application des dispositions prévues à l’alinéa 3 de l’article 165 ci-dessus.
3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulation comportant l’adjonction de produits pris sur le marché intérieur, et à la condition que ces produits aient fait l’objet d’une prise en charge par l’Administration des Douanes lors de leur introduction dans la zone franche, la valeur ou la quantité desdits produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de Douane à la sortie de la zone franche.
4. Les marchandises ayant fait l’objet, en zone franche, de transformation, ouvraison ou complément de main d’œuvre, conformément aux dispositions de l’article 294, c) ci-dessus, doivent être réexportées en dehors du territoire douanier.
Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l’objet d’une prise en charge par l’Administration des Douanes lors de leur introduction en zone franche, leur mise à la consommation peut être autorisée par le Directeur général des Douanes aux conditions prévues à l’article 261 ci-dessus.
5. La durée de séjour des marchandises dans la zone franche n’est pas limitée. Toutefois, lorsque la nature des marchandises le justifie, cette durée peut être limitée.
6. Les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
TITRE VII : DU DEPOT DE DOUANE
CHAPITRE I : DE LA CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT
Article 296 :
1. Le dépôt de Douane est le régime douanier suivant lequel les marchandises sont placées dans les locaux désignés par l’Administration des Douanes pendant un délai de quatre-vingt- dix (90) jours à l’expiration duquel, elles sont aliénées par l’Administration des Douanes dans les conditions fixées par le présent Code.
2. Sont constituées d’office en dépôt par l’Administration des Douanes :
a) les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
b) les marchandises déclarées en détail et les bagages des voyageurs qui n’ont pu être vérifiés en l’absence du déclarant, du propriétaire ou du transporteur, dans le délai légal ;
c) les marchandises déclarées dont le bon à enlever n’a pas été délivré dans le délai de trente (30) jours en raison de non- paiement des droits et taxes ;
d) les marchandises ayant déjà acquitté les droits et taxes exigibles et non enlevées dans le délai de trente (30) jours ;
e) les marchandises qui restent en Douane pour tout autre motif.
3. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, l’Administration des Douanes peut faire procéder à leur destruction.
Article 297 : Le dépôt de Douane est constitué, soit dans des magasins appartenant à l’Administration des Douanes, soit dans des locaux agréés par elle, notamment dans des entrepôts publics ou dans les aires de dédouanement sous surveillance douanière.
Article 298 :
1. Les marchandises constituées en dépôt de Douane sont inscrites sur le registre de dépôt qui, dans les Bureaux des Douanes informatisés, est géré par le Système d’Information douanier.
2. Pour les marchandises non déclarées dans le délai légal, la date de constitution en dépôt correspond au terme du délai dans lequel la déclaration en détail doit être déposée.
3. Les marchandises abandonnées peuvent être vendues immédiatement sans être constituées en dépôt.
Article 299 :
1. Les marchandises en dépôt de Douane y demeurent aux risques des propriétaires. Leur détérioration, altération, déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu’en soit la cause.
2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des Marchandises.
Article 300 : Les agents des Douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de Douane et à la vérification de leur contenu, qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou à défaut, d’une personne désignée par l’autorité judiciaire compétente à la requête de l’Administration des Douanes.
CHAPITRE II : DE LA VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT
Article 301 :
1. Les marchandises qui n’ont pas été enlevées, dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur inscription au registre de dépôt, sont vendues aux enchères publiques.
2. Les marchandises périssables ou en mauvais Etat de conservation peuvent être vendues immédiatement, avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente.
3. Les marchandises, d’une valeur inférieure à cinq cent mille (500 000) francs, qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours visé à l’alinéa 1 ci-dessus, sont considérées comme abandonnées. L’Administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance ou faire procéder à leur destruction.
Article 302 : Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l’Administration des Douanes avec faculté, pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 303 :
1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires engagés par l’Administration des Douanes ou pour son compte du fait de la constitution, du séjour des marchandises en dépôt ainsi que de leur mise en vente ;
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises ;
c) aux autres frais pouvant grever la marchandise.
2. Le reliquat éventuel est versé à la Caisse de Dépôts et Consignations où il reste pendant deux (2) ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor public. Toutefois, s’il est inférieur à cent mille (100 000) francs, le reliquat est pris sans délai en recette au Budget.
3. Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
TITRE VIII : DES OPERATIONS PRIVILEGIEES
Article 304 :
1. Le régime de la destination particulière permet la mise à la consommation des marchandises en exonération ou à un taux réduit de droits et taxes en raison de leur utilisation spécifique.
2. Lorsque les Marchandises se prêtent à une utilisation répétée et que l’Administration des Douanes le juge approprié pour éviter les abus, la surveillance douanière est maintenue pour une période de deux (02) ans à compter de la première utilisation aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits et taxes ou de taux de droits réduit.
3. La surveillance douanière exercée dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans les cas suivants :
a) lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d’exonération de droits et taxes ou de taux de droits réduit ;
b) lorsque les marchandises sont sorties du territoire douanier, ont été détruites ou abandonnées à l’Etat ;
c) lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d’admission en exonération de droits et taxes ou à taux réduit et que les droits et taxes dus à l’importation ont été acquittés.
4. Les modalités de fonctionnement du régime de la destination particulière sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
CHAPITRE I : DE L’ADMISSION EN FRANCHISE
Article 305 :
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, peuvent être importés en franchise des droits et taxes :
a) les envois destinés aux ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux organisations internationales siégeant au Mali ainsi qu’aux membres de ces institutions ;
b) les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventions passées avec l’Etat ;
c) les biens importés par les entreprises franches d’exportation agréées au Code des investissements ;
d) les envois destinés aux organisations non gouvernementales ;
e) les biens importés dans le cadre de l’exécution des marchés publics financés sur des ressources extérieures ;
f) les envois de secours en cas de catastrophe ;
g) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ;
h) les biens destinés à l’usage des souverains et des Chefs d’Etat séjournant au Mali ;
i) les envois destinés aux œuvres de solidarité de caractère national ou international ;
j) les effets et objets mobiliers importés à l’occasion d’un changement de résidence ;
k) les effets et objets en cours d’usage provenant d’héritage ;
l) les trousseaux de mariage ;
m) les trousseaux d’élèves, d’étudiants et de stagiaires ;
n) les objets destinés aux musées et bibliothèques de l’Etat ;
o) es objets offerts à titre de dons par les Gouvernements étrangers aux Institutions de la République, aux Administrations publiques et Collectivités territoriales ;
p) les outils, instruments et matériels provenant d’installations ou d’entreprises industrielles agricoles ou commerciales ;
q) les matériels et équipements militaires appartenant à l’Etat ;
r) le matériel technique pour la sureté et la sécurité du transport aérien ;
s) les médicaments destinés à la lutte contre les maladies endémiques, les médicaments essentiels en Dénomination commune internationale, les réactifs, les produits à usage odontostomatologie, les produits et matériels de diagnostic et de soins à l’usage de la médecine humaine ainsi que les matières importées entrant dans leur fabrication ;
t) les objets destinés à l’exercice du culte ;
u) les objets importés par les voyageurs ;
v) les véhicules à usage d’ambulance ou de corbillard.
2. Les conditions d’application du présent article sont fixées par :
a) décrets pris en Conseil des Ministres pour les envois destinés aux ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux organisations internationales siégeant au Mali ainsi que les membres de ces institutions et pour les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventions passées avec l’Etat, ainsi que pour les biens importés par les entreprises franches d’exportation agréées au Code des investissements ;
b) arrêtés du ministre chargé des Douanes pour le reste.
CHAPITRE II : DE L’AVITAILLEMENT DES AERONEFS
Article 306 :
1. Les carburants, combustibles et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des vols internationaux à destination de l’étranger sont exemptés des droits et taxes qui leur sont applicables.
2. Les vivres et provisions de bord y compris les boissons et tabacs, en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des passagers, apportés par les aéronefs venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes à condition qu’ils restent à bord.
3. Les vivres et provisions de bord y compris les boissons et tabacs, en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des passagers des aéronefs à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes éventuellement exigibles à l’exportation.
4. D’une manière générale, les vivres et provisions de bord embarqués sur tout aéronef, quel qu’il soit, doivent être pris à la consommation. Toutefois, ils peuvent être prélevés en régime suspensif, sous les formalités requises de la réexportation. Cette dérogation est accordée par le Directeur général des Douanes.
5. Les pièces de rechange et le matériel importés pour être installés ou utilisés sur un aéronef d’une compagnie étrangère, affecté aux services aériens internationaux, en panne sur un aéroport malien, sont admis en franchise des droits et taxes exigibles à l’importation.
6. Les pièces de rechange importées pour être installées ou utilisées sur un aéronef effectuant des opérations de recherche, sauvetage, enquête sur les accidents, réparation ou récupération d’aéronef endommagé, des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou d’accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement ne sont pas soumises aux droits et taxes éventuellement exigibles à l’exportation.
Article 307 : Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et des Transports.
CHAPITRE III : DES ENVOIS DE SECOURS
Article 308 :
1. Le dédouanement pour l’exportation, le transit, l’admission temporaire et l’importation des envois de secours est effectué en priorité suivant le dépôt d’une déclaration de marchandises simplifiée, provisoire ou incomplète, sous réserve que la déclaration soit complétée dans un délai déterminé. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, les déclarations simplifiées doivent être saisies dans le Système d’Information douanier.
2. Le dépôt, l’enregistrement et l’examen de la déclaration des marchandises relatives à des envois de secours et des documents qui l’accompagnent sont autorisés avant l’arrivée desdites marchandises et, la mainlevée est faite immédiatement à l’arrivée de celles-ci.
3. Le dédouanement des envois de secours est autorisé en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administration ou dans un lieu autre que le Bureau des Douanes, en renonçant à la perception de toute redevance normalement due à cet égard.
4. Les envois de secours sont exemptés de la vérification des marchandises ou du prélèvement d’échantillons ou des deux à la fois, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
5. Le dédouanement des envois de secours est effectué sans égard au pays d’origine, de provenance ou de destination des marchandises.
6. A l’exportation, les envois de secours bénéficient l’exemption de l’application des prohibitions ou des restrictions à caractère économique et de la franchise des droits et taxes normalement exigibles.
7. A l’importation, les envois de secours qui constituent un don adressé à un organisme agréé et qui sont destinés à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous son contrôle sont admis en franchise des droits et taxes et libres de toutes prohibitions ou restrictions à caractère économique.
TITRE IX : DE LA CIRCULATION ET DE LA DETENTION DES MARCHANDISES A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER (POLICE DOUANIERE)
CHAPITRE I : DE LA CIRCULATION ET DE LA DETENTION DES MARCHANDISES DANS LE RAYON DES DOUANES
SECTION I : CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 309 :
1. Les marchandises ne peuvent circuler dans le rayon des Douanes sans être accompagnées d’un passavant, d’un acquit- à-caution ou de tout autre document en attestant la détention régulière.
2. Le Directeur général des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.
Article 310 :
1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant, provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans le rayon des Douanes, doivent être conduites au Bureau ou Poste des Douanes le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l’acquittement des droits.
2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des Douanes à la première réquisition :
a) les titres de transport dont ils sont porteurs ;
b) le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises ;
c) les quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou les factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.
Article 311 :
1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l’on désire enlever dans le rayon des Douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon, dans l’intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au Bureau des Douanes le plus proche du lieu d’enlèvement.
2. Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises, à moins que l’Administration des Douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au Bureau ou Poste des Douanes, auquel cas, leur enlèvement et leur transport jusqu’au Bureau ou Poste des Douanes ont lieu sous le couvert des documents visés à l’alinéa 2 de l’article 310 ci-dessus.
Article 312 : Les passavants nécessaires au transport, dans le rayon des Douanes, des marchandises visées aux articles 310 et 311 ci-dessus, sont délivrés par les Bureaux et Postes des Douanes où ces Marchandises ont été déclarées.
Article 313 :
1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans le rayon, après dédouanement, sont délivrés par les Bureaux et Postes des Douanes où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.
2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de Douane peuvent tenir lieu de passavant. Dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.
Article 314 :
1. Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans le rayon des Douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l’expiration du délai fixé, le transport n’est plus couvert par les documents délivrés.
2. Pour les marchandises enlevées dans le rayon des Douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci- dessus et, en outre, la Désignation précise du lieu de dépôt des marchandises, ainsi que le jour de leur enlèvement.
Article 315 : Pour l’enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, l’Administration des Douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au compte de l’expéditeur.
Article 316 : Les agents des Douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.
Article 317 :
1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.
2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
a) aux différents Bureaux ou Postes des Douanes qui se trouvent sur leur route ;
b) hors des Bureaux ou Postes des Douanes, à toute réquisition des agents des Douanes.
3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par décision du Directeur général des Douanes.
SECTION II : DE LA DETENTION DES MARCHANDISES
Article 318 : Sont interdites dans le rayon des Douanes, à l’exception de certaines agglomérations dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des Douanes :
a) la détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée, pour lesquelles il ne peut être produit, à la première réquisition des agents des Douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier ;
b) la détention de stocks des marchandises prohibées ou fortement taxées à la sortie, non justifiée par les besoins normaux de l’exploitation ou dont l’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.
SECTION III : DU COMPTE OUVERT DU BETAIL
Article 319 :
1. Dans le rayon des Douanes, certaines catégories d’animaux doivent être déclarées par leur détenteur au Bureau ou Poste des Douanes le plus proche.
2. Cette déclaration constitue la base d’un compte ouvert tenu par les agents des Douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions d’après les déclarations faites par les assujettis.
3. Les catégories d’animaux visées à l’alinéa 1 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et de l’Elevage.
Article 320 : Un arrêté du ministre chargé des Douanes, pris après avis des autres ministres intéressés, peut désigner les parties de la zone définie à l’article précédent où la formalité du compte ouvert ne sera pas exigée.
Article 321 : Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert, les animaux ne peuvent circuler ou pacager que sous le couvert d’un acquit-à-caution ou d’un passavant délivré par l’Administration des Douanes.
Article 322 :
1. Les agents des Douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu’ils jugent nécessaires pour l’application des dispositions relatives au compte ouvert et à la circulation.
2. Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être présentés à toute réquisition.
Article 323 : Un arrêté du ministre chargé des Douanes, pris après avis des autres ministres intéressés, détermine les modalités d’application du régime du compte ouvert du bétail.
SECTION IV : DU COMPTE OUVERT DES MARCHANDISES
Article 324 :
1. Dans le rayon des Douanes, à l’exception des agglomérations dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des Douanes, tout commerçant est tenu de faire inscrire au Bureau ou Poste des Douanes le plus proche, sur le registre ouvert à cet effet, les marchandises et les produits prohibés ou fortement taxés qu’il reçoit en magasin.
2. Il doit justifier que les marchandises déclarées sont d’origine malienne ou, si elles sont d’origine étrangère, qu’elles ont été régulièrement importées, en produisant des passavants, quittances de Douane ou autres expéditions.
3. Les agents des Douanes peuvent vérifier, dans les magasins du déclarant, l’exactitude de ses déclarations.
SECTION V : DE L’INSTALLATION D’ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX DANS LE RAYON DES DOUANES
Article 325 : Les établissements industriels et commerciaux situés dans le rayon des Douanes sont fermés ou déplacés lorsqu’il a été constaté qu’ils ont commis ou favorisé la contrebande.
Le Directeur général des Douanes peut, à titre conservatoire, fermer provisoirement les établissements concernés. Il saisit sans délai le Tribunal territorialement compétent.
CHAPITRE II : DES REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES
Article 326 :
1. Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des Douanes doivent, à première réquisition des agents des Douanes, produire, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de représenter les documents visés à l’alinéa 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des Douanes formulée dans un délai de trois (03) ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine.
3. Ne tombent pas sous l’application de ces dispositions, les marchandises que les détenteurs, transporteurs ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises au Mali antérieurement à la date de publication de l’arrêté susvisé.
4. Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes.
TITRE X : DES CONTROLES A POSTERIORI
Article 327 :
1. L’Administration des Douanes peut d’office, après mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.
2. L’Administration des Douanes peut procéder à des enquêtes et à des contrôles a Posteriori en vue de contrôler la régularité des opérations réalisées dans les Bureaux et Postes des Douanes.
3. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de l’importateur ou de l’exportateur, du destinataire ou de toute personne directement ou indirectement intéressée auxdites opérations ainsi que toute autre personne possédant les documents et données liés au dédouanement des marchandises.
4. L’Administration des Douanes peut également procéder à la vérification des marchandises lorsqu’elles peuvent encore être représentées. Dans ce cas, elle peut procéder au prélèvement d’échantillons.
5. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration, des enquêtes et des contrôles après dédouanement que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, l’Administration des Douanes prend les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose.
TITRE XI : DE LA DETTE DOUANIERE NEE APRES L’ENLEVEMENT DES MARCHANDISES OU EN DEHORS DES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
Article 328 :
1. Lorsqu’une dette douanière est constatée en dehors des opérations de dédouanement ou après l’enlèvement des marchandises, l’Administration des Douanes de constatation liquide immédiatement les droits et taxes exigibles et transmet cette liquidation au comptable du Trésor dans un délai de quarante-huit (48) heures. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, cette liquidation est intégrée dans le Système d’Information douanier par l’Administration des Douanes de constatation (liquidation d’office). Dans les autres Bureaux des Douanes, le comptable du Trésor public prend immédiatement en compte ces droits et taxes dans la comptabilité douanière des recettes.
2. A la réception de la liquidation, le comptable du Trésor public en notifie le montant au redevable, ainsi que la caution si une garantie a été constituée, dans un délai de quarante-huit (48) heures.
Le débiteur dispose d’un délai de quinze (15) jours francs pour s’acquitter de sa dette.
3. En cas de non-paiement à l’échéance, le comptable du Trésor public met en œuvre toutes les voies de droit pour recouvrer les droits et taxes exigibles tant auprès du débiteur qu’auprès de la caution si une garantie a été constituée.
Article 329 :
1. Lorsqu’une dette douanière est constatée en dehors des opérations de dédouanement ou après l’enlèvement des marchandises, le montant des droits et taxes applicables est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à la marchandise concernée au moment où a pris naissance la dette douanière la concernant, c’est-à-dire au moment où l’infraction qui a généré cette dette a été commise.
2. Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, le moment à prendre en considération pour la détermination des éléments de taxation est celui où l’Administration des Douanes constate que cette marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
3. Toutefois, lorsque les éléments d’information dont dispose l’Administration des Douanes permettent d’établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel il a procédé à cette constatation, le montant des droits et taxes est déterminé sur la base des éléments de taxation qui lui étaient propres au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie à partir des informations disponibles.
TITRE XII : DU CONTENTIEUX
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I : DE L’INFRACTION DOUANIERE
Article 330 :
1. L’infraction douanière est un acte, une abstention ou une omission qui viole les lois et règlements douaniers et qui est punie conformément aux dispositions du présent Code.
2. L’infraction douanière est constituée du seul fait de sa réalisation matérielle sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’intention de son auteur.
Article 331 : Les lois et règlements douaniers, même après qu’ils aient cessé d’être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application, mais seulement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires.
SECTION II : DES PEINES ET MESURES DE SURETE EN MATIERE D’INFRACTIONS DOUANIERES
Article 332 : Les peines et les mesures de sûreté réelles applicables en matière d’infractions douanières sont :
a) l’emprisonnement ;
b) la confiscation des marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la fraude et des moyens de transport ;
c) l’amende.
Article 333 :
1. La confiscation affecte la Marchandise de fraude en quelque main qu’elle se trouve.
2. Elle est obligatoirement ordonnée, même si cette Marchandise appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune condamnation ne serait prononcée.
Article 334 :
1. Les amendes fiscales prévues au présent Code ont le caractère prédominant de réparations civiles.
2. Toutefois, elles sont infligées par les tribunaux répressifs et doivent être prononcées dans tous les cas, même si l’infraction n’a causé à l’Etat aucun préjudice matériel.
Article 335 : Les confiscations et les amendes en matière de Douane échappent à l’application des circonstances atténuantes et du sursis. Elles sont prononcées au seul profit de l’Administration des Douanes.
CHAPITRE II : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET CONCOURS APPORTE A LA DOUANE PAR LES AGENTS DES AUTRES ADMINISTRATIONS
SECTION I : DE LA CONSTATATION PAR PROCES- VERBAL DE SAISIE
SOUS-SECTION 1 : DES PERSONNES APPELEES A OPERER DES SAISIES, DROITS ET OBLIGATIONS DES SAISISSANTS
Article 336 :
1. La mission de recherche, de constatation et de poursuite des infractions en matière douanière relève à titre principal de la compétence des Inspecteurs, Contrôleurs et, d’une manière générale, des agents de l’Administration des Douanes.
2. Toutefois, les agents assermentés de la force publique et des autres administrations habilitées à constater des infractions à la loi, peuvent apporter leur concours à l’Administration des Douanes conformément aux conditions et limites fixées par le présent Code.
3. Les agents assermentés visés ci-dessus sont :
a) les officiers et sous-officiers de la Gendarmerie nationale ;
b) les agents de la Police nationale ;
c) les agents des Eaux et Forêts ;
d) les agents du service chargé du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation ;
e) les agents des Impôts ;
f) les agents du Trésor.
4. Lorsqu’ils constatent une infraction douanière, les agents susvisés procèdent à la saisie de tous objets passibles de confiscation. Ils peuvent retenir les documents relatifs aux objets saisis ou procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
5. Lorsque la constatation de l’infraction douanière est suivie de saisie ou de capture de délinquants, ils doivent obligatoirement mettre le Chef de Bureau des Douanes territorialement compétent en mesure d’exercer un contrôle et une surveillance sur la procédure diligentée. Ils doivent notamment :
a) déposer les marchandises, les moyens de transport saisis et conduire les délinquants au Bureau des Douanes territorialement compétent ;
b) faire parvenir, sans délai, au Chef de Bureau des Douanes territorialement compétent, tous les renseignements utiles sur l’identité des personnes en cause, l’inventaire complet des marchandises et des moyens de transport saisis, ainsi qu’un exposé sommaire des circonstances de la saisie ou de la capture des délinquants ;
c) transmettre, dès la fin de l’enquête, au Chef de Bureau des Douanes territorialement compétent, le procès-verbal dressé reprenant les noms et qualités de tous les agents qui sont intervenus dans la saisie ou la capture ;
d) se dessaisir immédiatement de la procédure en cours au profit de l’autorité douanière compétente qui rend compte au Procureur de la République et recueille auprès de l’administration dessaisie, la liste des agents qui sont intervenus dans la saisie ou la capture.
6. Dans les cas de saisine de la Justice, le procès-verbal établi par les agents des administrations habilitées, doit être accompagné des conclusions du Chef de Bureau des Douanes territorialement compétent.
7. Les agents des autres administrations habilitées à constater les infractions douanières qui ne saisissent pas les fraudeurs lorsque la possibilité existe ou qui, après capture, les laissent s’évader, ceux qui ne déposent pas la totalité des saisies, sont passibles des sanctions prévues par le Code pénal.
SOUS-SECTION 2 : DE LA RETENUE DOUANIERE
Article 337 :
1. Les agents des Douanes et les autres agents habilités à constater les infractions aux lois et règlements douaniers en application de l’article 336 du présent Code ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit. Le Procureur de la République en est immédiatement informé. Les personnes ainsi capturées sont confiées à la garde des officiers de police judiciaire jusqu’à la rédaction du procès-verbal. La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre (24) heures sauf prolongation d’une même durée autorisée par le Procureur de la République.
2. Toutefois, les agents des Douanes ayant au moins le grade d’inspecteur des Douanes peuvent, pour les nécessités de l’enquête, faire retenir par les officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale, les personnes soupçonnées de commission ou de participation à une infraction douanière.
3. Pendant la retenue, le Procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. Il peut, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, désigner un médecin qui examinera cette dernière, à n’importe quel moment du délai de retenue douanière.
4. Les agents des Douanes mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue. Ces mentions figurent également sur le registre spécial tenu dans les locaux de la Douane.
Au cours des interrogatoires, le prévenu peut se faire assister par un avocat.
5. Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s’impute sur la durée de la garde à vue.
6. Les agents des Douanes ne peuvent être tenus responsables de la survenance d’accidents et d’incidents, à l’occasion d’une retenue douanière.
7. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des Douanes et de la Justice.
SOUS-SECTION 3 : DES FORMALITES GENERALES ET OBLIGATIONS A PEINE DE NULLITE DES PROCES- VERBAUX DE SAISIE
Article 338 :
1. Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et les moyens de transport saisis sont conduits et déposés au Bureau ou Poste des Douanes le plus proche du lieu de saisie.
2. Lorsqu’il existe dans une même localité plusieurs Bureaux ou Postes des Douanes, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l’un quelconque de ces Bureaux.
3. Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au Bureau ou au Poste des Douanes ou lorsqu’il n’y a pas de Bureau ou de Poste des Douanes dans la localité, les objets saisis non prohibés à titre absolu peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d’un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
Article 339 :
1. Lorsque les agents des Douanes découvrent dans un Système d’Information douanier des données stockées qui sont utiles pour l’établissement d’une infraction douanière, mais que la saisie du support ne paraît pas possible ou souhaitable, ces données, de même que celles qui sont nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés.
Les agents des Douanes désignent toute personne qualifiée pour utiliser les moyens techniques appropriés afin d’empêcher l’accès aux données visées au présent alinéa dans le Système d’Information douanier ou aux copies de ces données qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le Système d’Information douanier et de garantir leur intégrité.
2. Si les données qui sont liées à l’infraction, soit qu’elles en constituent l’objet, soit qu’elles en ont été le produit, sont de nature à porter gravement atteinte aux intérêts du Trésor public ou à l’économie nationale ou constituent un danger pour l’intégrité des Systèmes d’Information douaniers ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, les agents des Douanes prennent les mesures conservatoires nécessaires, notamment en désignant toute personne qualifiée avec pour mission d’utiliser tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles.
3. Lorsque la mesure prévue à l’alinéa 2 du présent article n’est pas possible, pour des raisons techniques ou en raison du volume des données, les agents des Douanes utilisent les moyens techniques appropriés pour empêcher l’accès à ces données dans le Système d’Information douanier, ainsi qu’aux copies de ces données qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le Système d’Information douanier, de même que pour garantir leur intégrité.
Les agents des Douanes sont tenus d’informer le responsable du Système d’Information douanier de la recherche effectuée dans le système et de lui communiquer la liste détaillée des données qu’ils ont copiées, et/ou rendues inaccessibles.
Article 340 :
1. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès- verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
2. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l’infraction.
Il peut être également rédigé au siège de la Brigade de gendarmerie ou de police, au Bureau d’un fonctionnaire des finances ou à la circonscription administrative du lieu ;
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
Article 341 :
1. Les procès-verbaux énoncent :
a) la date et la cause de la saisie ;
b) les articles du Code des Douanes et autres textes règlementaires visés ;
c) la déclaration de saisie faite au prévenu ;
d) les noms et prénoms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;
e) la description des marchandises, objets et moyens de transport saisis ou retenus pour sûreté des pénalités, de leur nature et de leur quantité ;
f) les noms et prénoms, qualités et demeures du ou des prévenu
(s) ;
g) les déclarations du ou des prévenu (s) ;
h) la présence du ou des prévenu (s) à la description des objets ou la sommation qui lui a ou leur a été faite d’y assister ;
i) le nom et prénom et la qualité du gardien des marchandises, objets et moyens de transport saisis ou retenus pour sûreté des pénalités ;
j) le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.
2. Ils doivent être signés, à peine de nullité, par les saisissants. La signature peut être manuelle ou électronique.
3. Dans le cas de saisie à domicile, les procès-verbaux doivent, en outre, faire mention de l’accomplissement des formalités légales prescrites par l’article 79 du présent Code en matière de visite domiciliaire.
4. Les renvois et apostilles ne peuvent, sauf à l’exception ci- après, être inscrits qu’en marge ; ils sont, à peine de nullité, signés ou paraphés par les signataires. Si la longueur du renvoi exige qu’il soit transporté à la fin de l’acte, il doit être non seulement signé ou paraphé, mais encore expressément approuvé à peine de nullité.
Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l’acte et les mots surchargés, placés en interligne ou ajoutés, sont nuls. Les mots qui doivent être rayés le sont de manière que leur nombre puisse être constaté à la marge de la page correspondante ou à la fin de l’acte et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge.
Article 342 :
1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée sous réserve de la souscription d’une caution solvable ou de la consignation de la valeur des objets en cause.
2. Dans tous les cas de saisie, sauf lorsque le moyen de transport a été spécialement aménagé en vue de la fraude, il en est offert mainlevée sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
3. Toutefois, la mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation lorsque le moyen de transport saisi appartient à l’Etat, à un gouvernement étranger, aux missions diplomatiques ou aux organisations internationales ou lorsqu’il s’agit d’un aéronef d’une compagnie étrangère affecté aux services aériens internationaux.
Cependant, cette mainlevée demeure subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’Administration des Douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.
4. Cette offre ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès- verbal.
Article 343 :
1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été invité de le signer et qu’il en a reçu tout de suite copie.
2. Lorsque le prévenu est absent, ou lorsqu’il est présent, mais refuse de signer le procès-verbal de saisie, il en est fait mention et la copie est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à la porte extérieure du Bureau ou du Poste des Douanes, ou à la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès- verbal s’il n’existe dans ce lieu ni un Bureau, ni un Poste des Douanes.
3. Dans l’un et l’autre cas, le procès-verbal comporte citation à comparaître dans les formes et délais prévus par la loi.
4. Les procès-verbaux, citations et affichages peuvent être faits tous les jours indistinctement.
SOUS-SECTION 4 : DES FORMALITES RELATIVES A QUELQUES SAISIES PARTICULIERES
PARAGRAPHE 1 : DES SAISIES PORTANT SUR LE FAUX ET SUR L’ALTERATION DES EXPEDITIONS
Article 344 :
1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
2. Lesdits documents et expéditions, signés et paraphés « ne varietur » par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.
PARAGRAPHE 2 : DES SAISIES A DOMICILE
Article 345 :
1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain Bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
2. L’huissier-commissaire de Justice, le représentant des autorités civiles du lieu, ou l’officier de police judiciaire intervenu dans les conditions prévues à l’article 79 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.
PARAGRAPHE 3 : DES SAISIES SUR BATEAUX PONTES
Article 346 : A l’égard des saisies faites sur les bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au Bureau, en présence du prévenu ou après sommation d’y assister ; il lui est donné copie du procès-verbal à chaque vacation.
PARAGRAPHE 4 : DES SAISIES EN DEHORS DU RAYON DES DOUANES
Article 347 :
1. En dehors du rayon des Douanes, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les Bureaux, les entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance de l’Administration des Douanes.
2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 326 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites Marchandises ont été suivies sans interruption, depuis le franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des Douanes ;
b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis le franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.
SOUS-SECTION 5 : DES REGLES A OBSERVER APRES LA REDACTION DU PROCES-VERBAL DE SAISIE
Article 348 :
1. Les procès-verbaux constatant les délits de Douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat exerçant ses attributions et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat sauf les cas prévus à l’article 366 du présent Code.
2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des Douanes à la première réquisition.
3. Sauf application des dispositions de l’article 382 ci-après, les prévenus capturés, s’ils sont de nationalité étrangère, doivent être maintenus en détention préventive jusqu’à la date du jugement ou de la transaction entraînant l’abandon des poursuites par l’Administration des Douanes.
SECTION II : DE LA CONSTATATION PAR PROCES- VERBAL DE CONSTAT
Article 349 :
1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 83 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des Douanes, sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administratives des agents verbalisateurs.
Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué, ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à le signer.
SECTION III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES-VERBAUX DE SAISIE ET PROCES-VERBAUX DE CONSTAT
SOUS-SECTION 1 : DU TIMBRE ET DE L’ENREGISTREMENT
Article 350 : Les procès-verbaux de Douane, les soumissions et transactions en tenant lieu ainsi que tous les exploits de l’Administration des Douanes sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.
SOUS-SECTION 2 : DE LA FORCE PROBANTE DES PROCES-VERBAUX REGULIERS ET DES VOIES OUVERTES AUX PREVENUS CONTRE CETTE FOI LEGALE
Article 351 :
1. Les procès-verbaux de Douane rédigés par deux agents des Douanes ou par deux agents de toute autre administration habilitée font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
2. Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.
Article 352 :
1. Les procès-verbaux de Douane rédigés par un seul agent font foi jusqu’à preuve contraire.
2. En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée par les agents verbalisateurs.
Article 353 :
1. Les tribunaux ne peuvent admettre, en aucun cas, contre les procès-verbaux de Douane, d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 336 à 347 et 349 ci-dessus.
2. Toutefois, sera nulle et de nul effet, toute saisie de marchandises non prohibées à l’importation ou à l’exportation qui auraient dépassé un Bureau, Brigade ou Poste des Douanes sur la façade duquel la plaque signalétique prévue à l’article 55 ci-dessus n’aurait pas été apposée.
Article 354 :
1. Quiconque veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant un agent d’exécution, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation de comparaître devant le Tribunal qui doit connaître de l’infraction.
2. Il doit, dans les dix (10) jours suivants, faire au greffe dudit Tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l’inscription de faux.
Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
Article 355 :
1. Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent et en supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à l’égard de l’inscrivant, le Procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
2. Il pourra être sursis au jugement de l’infraction jusqu’après le jugement de l’inscription de faux. Dans ce cas, le Tribunal saisi de l’infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.
Article 356 : Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l’article 354 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.
Article 357 :
1. Les procès-verbaux de Douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2. Le juge compétent pour connaître de la procédure est le Juge du lieu de rédaction du procès-verbal.
CHAPITRE III : DES POURSUITES
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 358 : Les Officiers de Police judiciaire, les agents des Impôts, du Trésor public, du Commerce, de la Concurrence et de la Consommation et de toute autre administration habilitée à constater les infractions douanières en application des dispositions de l’article 336, alinéas 2 et 3 du présent Code, sont tenus, dès constatation de l’infraction et sans divertir à d’autres actes, de transmettre au Bureau, Brigade, ou Poste des Douanes le plus proche du lieu de saisie, le procès-verbal, les marchandises et les moyens de transport saisis ainsi que les prévenus capturés aux fins de poursuites.
Article 359 :
1. Tous délits et contraventions prévus par les lois et règlements douaniers peuvent être poursuivis et prouvés par toutes voies de droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des Douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation.
2. A cet effet, il pourra être valablement fait Etat, à titre de preuve, des renseignements,
certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités douanières des pays étrangers.
Article 360 :
1. L’action pour l’application des peines est exercée par le Ministère public.
2. L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes ; le Ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.
3. L’Administration des Douanes exerce directement et principalement son action fiscale par l’intermédiaire du Directeur général des Douanes ou à la requête de ce dernier.
Devant les tribunaux répressifs, l’Administration des Douanes est partie civile dans tous procès suivis, soit à sa requête, soit d’office et dans son intérêt.
Article 361 : Qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu, l’autorité judiciaire est tenue d’informer l’Administration des Douanes de toutes indications qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat d’enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l’application du Code des Douanes.
Article 362 : Lorsque l’auteur d’une infraction vient à décéder avant l’intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration des Douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le Tribunal, la confiscation des objets passibles de cette sanction ou si ceux- ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur au moment où la fraude a été commise.
SECTION II : DES POURSUITES PAR VOIE DE CONTRAINTE
SOUS-SECTION 1 : DE L’EMPLOI DE LA CONTRAINTE
Article 363 :
1. L’Administration des Douanes est autorisée à décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature qu’elle est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d’une manière générale, dans tous les cas où elle est en mesure d’établir qu’une somme quelconque lui est due.
2. Elle peut également décerner contrainte dans le cas prévu à l’article 69 ci-dessus.
SOUS-SECTION 2 : DES TITRES DE CREANCE
Article 364 :
1. La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance ou la copie de l’acte justifiant l’action de l’Administration des Douanes.
2. Les contraintes sont visées sans frais par le Juge d’instance.
3. Les Juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa des contraintes qui leur sont présentées par l’Administration des Douanes, sous peine d’être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.
4. Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 377 ci-après.
Article 365 :
1. Les actes de la contrainte visée à l’article 363 ci-dessus sont soumis, du point de vue de la forme, aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
2. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par lettre recommandée avec avis de réception.
3. Les actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
SECTION III : DE L’EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION
SOUS-SECTION 1 : DU DROIT DE TRANSACTION
Article 366 :
1. L’Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.
2. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.
3. Avant jugement, la transaction éteint l’action publique et l’action fiscale.
4. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les confiscations et pénalités pécuniaires. Elle laisse subsister les peines privatives de liberté.
5. Les effets de la transaction ne s’appliquent qu’à l’égard du prévenu qui l’a sollicitée et signée avec l’Administration des Douanes. Les autres prévenus impliqués dans la même affaire ne peuvent, en aucune façon, en bénéficier s’ils n’y ont pas matériellement souscrit.
6. Si le Tribunal est saisi, une copie conforme des procès-verbaux doit être envoyée le cas échéant au juge d’instruction, au Procureur de la République ou au Juge qui est avisé en même temps de la transaction s’il y en a eu une.
7. Les conditions d’exercice du droit de transaction sont définies par arrêté du ministre chargé des Douanes.
Article 367 : La transaction ne devient définitive qu’après approbation par l’autorité compétente. Elle lie alors irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours.
SOUS-SECTION 2 : DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
Article 368 : L’action de l’Administration des Douanes, en répression des infractions douanières, se prescrit après trois (03) années révolues, à compter du jour où l’action a été commise, si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.
SOUS-SECTION 3 : DE LA PRESCRIPTION DES DROITS PARTICULIERS DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES REDEVABLES
PARAGRAPHE 1 : DE LA PRESCRIPTION CONTRE LES REDEVABLES
Article 369 : Aucune personne n’est recevable à former, contre l’Administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, deux (02) ans après paiement des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.
Article 370 : L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois (03) ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année. Elle n’est pas tenue de les représenter, alors même qu’il y aurait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires.
PARAGRAPHE 2 : DE LA PRESCRIPTION CONTRE L’ADMINISTRATION
Article 371 : L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois (03) ans après que lesdits droits auraient dû être payés.
PARAGRAPHE 3 : DU CAS OU LES PRESCRIPTIONS DE COURTE DUREE N’ONT PAS LIEU
Article 372 :
1. Les prescriptions visées par les articles 369, 370 et 371 ci- dessus n’ont pas lieu et sont fixées à dix (10) ans quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formulée en Justice, condamnation, promesse, convention ou toute autre obligation relative à l’objet qui est répété.
2. Il en est de même lorsque, c’est par un acte frauduleux du redevable que l’Administration des Douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution. La prescription ne commence à courir qu’à compter de la date où la fraude aura été découverte.
CHAPITRE IV : DES PROCEDURES DEVANT LES TRIBUNAUX
SECTION I : DES TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE
SOUS-SECTION 1 : DE LA COMPETENCE MATERIELLE OU « RATIONE MATERIAE »
Article 373 :
1. Les Justices de Paix à Compétence Etendue, les Tribunaux d’Instance et les Tribunaux de Grande Instance connaissent des contraventions douanières et toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.
2. Ils sont également compétents pour prononcer les condamnations fiscales sanctionnant les délits douaniers.
3. Ils jugent, en outre, les contestations concernant le refus de payer les droits, les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de Douane.
Article 374 :
1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de Douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.
2. Ils connaissent pareillement des contraventions de Douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de Douane ou de droit commun.
SOUS-SECTION 2 : DE LA COMPETENCE TERRITORIALE OU « RATIONE LOCI »
Article 375 :
1. Les instances résultant d’infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le Bureau des Douanes le plus proche du lieu de constatation de l’infraction.
2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le Tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le Bureau des Douanes où la contrainte a été décernée.
3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.
SECTION II : DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES
SOUS-SECTION 1 : DE LA CITATION A COMPARAITRE
Article 376 :
1. Le procès-verbal qui constate l’infraction donne citation à comparaître devant le Tribunal dans un délai maximum de huit
(08) jours outre les délais ordinaires de distance.
2. S’il n’a pas été dressé procès-verbal, la citation est donnée à la requête du Ministère public ou de l’Administration des Douanes dans les formes ordinaires.
Article 377 : Toute signification de jugement et d’arrêt aux contrevenants et prévenus est faite à la personne ou au domicile de l’intéressé, s’il en a un réel, ou au domicile élu dans le lieu d’établissement du Bureau, sinon au domicile du Maire de la localité ou du Chef de la circonscription administrative dans laquelle se trouve le Bureau des Douanes.
Article 378 :
1. Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie si elle est présente et rend de suite son jugement.
2. Si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf le cas prévu par l’article 354 ci-dessus, excéder dix (10) jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux servant au transport.
SOUS-SECTION 2 : DE L’APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS CIVILES
Article 379 : Tout jugement rendu par les juridictions civiles en matière douanière est susceptible, quelle que soit l’importance du litige, d’appel devant la Cour d’Appel, conformément aux règles du Code de procédure civile.
SOUS-SECTION 3 : DES SIGNIFICATIONS DES JUGEMENTS ET AUTRES ACTES DE PROCEDURE
Article 380 :
1. Les significations à l’Administration des Douanes sont faites à l’agent qui la représente.
2. Les significations à l’autre partie sont faites conformément aux règles du Code de procédure civile.
SECTION III : DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES
Article 381 : Les dispositions de droit commun sur l’instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l’article 348 ci-dessus.
Article 382 : La mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés, s’ils sont de nationalité étrangère, doit être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.
Article 383 : Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.
SECTION IV : DES POURVOIS EN CASSATION
Article 384 : Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de Douane.
SECTION V : DES REGLES DE PROCEDURE COMMUNES A TOUTES LES INSTANCES
SOUS-SECTION 1 : DE L’INSTRUCTION ET DES FRAIS
Article 385 : En première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de Justice à répéter.
SOUS-SECTION 2 : DES EXPLOITS
Article 386 :
1. Les agents des Douanes peuvent faire, en matière douanière, tous exploits et autres actes de Justice, sauf contrainte par corps, de la compétence des agents d’exécution.
2. Toutefois, ils peuvent, dans les localités où de tels ministères existent, utiliser les services d’huissiers-commissaires de Justice.
3. Les agents chargés du recouvrement peuvent effectuer, en matière de recouvrement des droits et taxes et pénalités de retard y afférentes liquidés et pris en charge, tous actes de poursuites que les huissiers-commissaires de Justice sont habilités à faire.
SECTION VI : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX JUGES
Article 387 :
1. Les Juges ne peuvent, à peine d’en répondre à leur propre et privé nom, modérer ni les droits, ni les confiscations et amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’administration.
2. Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants sur l’intention.
Article 388 : Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l’administration.
Article 389 : Il ne peut être statué sur une opposition à contrainte que par un jugement sur le fond alors même que l’opposition intervient au moment où les mesures d’exécution sont imminentes.
Article 390 : Les Juges ne peuvent accorder toute défense ou surséance contre les contraintes, sous peine d’être personnellement responsables des objets pour lesquels elles sont décernées. Le cas échéant, l’Administration des Douanes peut intenter une action en dommages et intérêts contre eux.
Article 391 : Les Juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier les acquits de paiement ou à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.
SECTION VII : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTANCES RESULTANT D’INFRACTIONS DOUANIERES
SOUS-SECTION 1 : DE LA PREUVE DE NON CONTRAVENTION
Article 392 : Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi.
SOUS-SECTION 2 : DE L’ACTION EN GARANTIE
Article 393 :
1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l’Administration des Douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand bien même ils lui seraient indiqués.
2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.
SOUS-SECTION 3 : DE LA CONFISCATION DES OBJETS SAISIS SUR INCONNUS ET DES MINUTIES
Article 394 :
1. L’Administration des Douanes peut demander au Tribunal, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus fugitifs.
2. Elle peut également demander, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuite en raison du peu d’importance de la fraude.
3. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
4. Une décision du Directeur général des Douanes détermine notamment les cas et les modalités d’application des dispositions du présent article.
SOUS-SECTION 4 : DE LA REVENDICATION DES OBJETS SAISIS
Article 395 :
1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 402 du présent Code, être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.
SOUS-SECTION 5 : DES FAUSSES DECLARATIONS
Article 396 : Sous réserve des dispositions de l’article 135, alinéa 2 ci-dessus, la véracité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.
CHAPITRE V : DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE
SECTION I : DE LA SURETE GARANTISSANT L’EXECUTION
SOUS-SECTION 1 : DU DROIT DE RETENTION
Article 397 : Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.
SOUS-SECTION 2 : DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES, SUBROGATION
Article 398 :
1. L’Administration des Douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l’exception des frais de Justice et autres frais privilégiés et créances de la masse telles que définies par l’article 117 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures collectives d’apurement du passif, de ce qui est dû pour six (06) mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formulée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
2. L’Administration des Douanes a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement. Toutefois, l’hypothèque n’est opposable que lorsqu’elle est inscrite.
3. Les contraintes douanières emportent l’hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l’autorité judiciaire.
Article 399 :
1. Les commissionnaires en Douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de Douane, sont subrogés au privilège de la Douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers.
2. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas, être opposée aux administrations de l’Etat.
SECTION II : DES VOIES D’EXECUTION
SOUS-SECTION 1 : DES REGLES GENERALES
Article 400 :
1. L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de Douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
Les amendes et autres pénalités pécuniaires prononcées à l’occasion d’infractions douanières sont recouvrées par l’Administration des Douanes.
2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de Douane sont, en outre, exécutés par corps.
3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune autre opposition ou autre acte.
4. Lorsqu’un prévenu ou délinquant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscation et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.
5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le Tribunal qui les a prononcées, se prescrivent par cinq (05) années révolues à compter de la date de l’arrêt ou du jugement en dernier ressort ou à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de recours.
6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent Code, lorsque l’Administration des Douanes dispose d’éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle demande au juge de condamner, à la solidarité de paiement des sommes dues, les personnes qui auront participé à l’organisation de cette insolvabilité.
SOUS-SECTION 2 : DES DROITS PARTICULIERS RESERVES A L’ADMINISTRATION DES DOUANES
Article 401 : L’Administration des Douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par elle par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus, n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
Article 402 : Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l’exécution est confiée à l’Administration des Douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.
Article 403 : Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des Chefs de Bureau des Douanes ou celles des redevables envers l’administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.
Article 404 : Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et documents des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être placés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le Juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de Justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés.
Article 405 :
1. En cas d’urgence, l’autorité judiciaire compétente pourra, sur la requête de l’Administration des Douanes, ordonner la saisie à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement.
2. L’ordonnance du Juge sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.
3. Les demandes en validité ou de mainlevée de la saisie sont de la compétence du Tribunal.
SOUS-SECTION 3 : DE L’EXERCICE ANTICIPE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 406 : Tout individu condamné pour délit douanier est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.
SOUS-SECTION 4 : DE L’ALIENATION DES MARCHANDISES SAISIES POUR INFRACTION AUX LOIS DOUANIERES
PARAGRAPHE 1 : DE LA VENTE AVANT JUGEMENT DES MARCHANDISES PERISSABLES, DES OBJETS SUSCEPTIBLES DE DETERIORATION ET DES MOYENS DE TRANSPORT
Article 407 :
1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par la partie saisie, ainsi qu’en cas de saisie de marchandises périssables ou d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il est, à la diligence de l’Administration des Douanes et en vertu de l’autorisation du Juge compétent, procédé à la vente aux enchères des objets saisis.
2. L’ordonnance portant autorisation de vente sera signifiée dans les meilleurs délais à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 380, alinéa 2 ci-dessus avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l’absence qu’en présence, attendu le péril en la demeure.
3. L’ordonnance du Tribunal ou du Juge d’instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
4. Le produit de la vente sera déposé dans les caisses de l’Administration des Douanes pour en être disposé ainsi qu’il sera statué en définitive par le Tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
PARAGRAPHE 2 : DE L’ALIENATION ET DE LA DESTRUCTION DES MARCHANDISES CONFISQUEES OU ABANDONNEES PAR TRANSACTION
Article 408 :
1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par l’Administration des Douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Douanes, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou en cas de jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation ou après ratification de l’abandon consenti par transaction.
2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit (08) jours après leur affichage à la porte du Bureau des Douanes ; passé ce délai, aucune demande en répétition n’est recevable.
3. Sont détruites en présence des agents des Douanes qui en dressent procès-verbal :
a) les marchandises sans valeur commerciale ;
b) les marchandises dont la vente en l’Etat présente des inconvénients au point de vue de l’intérêt public.
Si la destruction laisse subsister des résidus ayant une valeur commerciale, l’administration des Douanes procède à leur vente.
SECTION III : DE LA REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS
Article 409 : La répartition du produit des amendes et confiscations pour infractions aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer, est fixée par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE VI : DE LA RESPONSABILITE ET DE LA SOLIDARITE
SECTION I : DE LA RESPONSABILITE PENALE
SOUS-SECTION 1 : DES DETENTEURS
Article 410 :
1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2. Toutefois, les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une Désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’administration en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute.
SOUS-SECTION 2 : DU CAPITAINE DES BATIMENTS, DU COMMANDANT D’AERONEFS ET DU CONDUCTEUR D’AUTRES MOYENS DE TRANSPORT
Article 411 :
1. Les capitaines des bâtiments et les commandants d’aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d’une manière générale, des infractions commises à bord de leurs bâtiment et aéronef.
2. Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux capitaines des bâtiments et aux commandants des aéronefs de commerce qu’en cas de faute personnelle.
3. Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :
a) dans le cas d’infraction visé à l’article 441, c) ci-après, s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
b) dans le cas d’infraction visé à l’article 441, c) ci-après, s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces évènements aient été consignés au journal de bord avant la visite de l’Administration des Douanes.
4. Les transporteurs sont réputés responsables de la fraude lorsque les marchandises qui passent par un Bureau des Douanes sont soustraites à la visite du Administration des Douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
SOUS-SECTION 3 : DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE AGREES
Article 412 :
1. Les Commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
2. Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
3. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.
4. Les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne leurs sont applicables qu’en cas de faute personnelle.
Article 413 : Par dérogation aux dispositions de l’article 143 du présent Code, la responsabilité du Commissionnaire en Douane est dégagée à l’égard du Trésor public, pour le paiement des droits et taxes de Douane, lorsque son commettant bénéficie à titre personnel, d’un crédit de droits ou d’un crédit d’enlèvement en application des articles 165 et 170 du présent Code.
Article 414 : Le Commissionnaire en Douane agréé est responsable envers son commettant de toute erreur dans la déclaration ou dans l’application des tarifs de Douane ainsi que de tout préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement des droits, taxes ou amendes.
SOUS-SECTION 4 : DES SOUMISSIONNAIRES
Article 415 :
1. Les soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leurs recours contre les transporteurs et autres mandataires.
2. A cet effet, le Bureau des Douanes auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l’égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai imparti. Les pénalités réprimant l’infraction sont encourues au Bureau d’émission par les soumissionnaires et leurs cautions.
SOUS-SECTION 5 : DES COMPLICES
Article 416 : Les dispositions du Code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.
SOUS-SECTION 6 : DES INTERESSES A LA FRAUDE
Article 417 :
1. Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration, sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l’article 449 ci-après.
2. Sont réputés intéressés à la fraude :
a) les entrepreneurs, membres d’entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
b) ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.
3. L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en Etat de nécessité ou par suite d’erreur invincible.
Article 418 : Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la quatrième classe de l’article 430 ci- après.
SECTION II : DE LA RESPONSABILITE CIVILE
SOUS-SECTION 1 : DE LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION
Article 419 : L’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
Article 420 :
1. Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 336, alinéa 4 du présent Code a été reconnue non fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité, à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis le moment de la retenue jusqu’à celui de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.
2. Lorsque les marchandises saisies ont été vendues par application de l’article 407 du présent Code, le propriétaire des marchandises a droit au remboursement du montant de l’adjudication augmenté de l’indemnité de 1% par mois prévue à l’alinéa précédent et calculée depuis le moment de la saisie jusqu’à celle du remboursement ou de l’offre qui lui en a été faite.
SOUS-SECTION 2 : DE LA RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES
Article 421 : Les propriétaires des marchandises sont civilement responsables du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscation, amendes et dépens.
SOUS-SECTION 3 : DE LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES CAUTIONS
Article 422 : Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’ils ont cautionnés.
SECTION III : DE LA SOLIDARITE
Article 423 :
1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépens.
2. Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles59, alinéa 2 et 73, alinéa 1 ci-dessus qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.
Article 424 : Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.
CHAPITRE VII : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS DOUANIERES
SECTION I : DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES
SOUS-SECTION 1 : DES GENERALITES
Article 425 : Les infractions douanières se subdivisent en contraventions et délits.
Il existe cinq (05) classes de contraventions douanières et deux
(02) classes de délits douaniers.
Article 426 : Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui-même. La tentative s’entend par un début d’exécution qui a été suspendue ou a manqué son but ou son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
SOUS-SECTION 2 : DES CONTRAVENTIONS DOUANIERES
PARAGRAPHE 1 : DE LA PREMIERE CLASSE
Article 427 :
1. Est passible d’une amende de cent mille (100 000) francs, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.
2. Tombent en particulier sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :
a) toute omission ou inexactitude portant sur l’une des énonciations que les déclarations doivent contenir lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou des prohibitions ;
b) toute omission d’inscription aux répertoires prévus à l’article 142, alinéa 2 ci-dessus ;
c) toute infraction aux dispositions des articles 73, 106, 107 et 113 ci-dessus ;
d) toute infraction aux règles de conditionnement imposées à l’importation ou à l’exportation, lorsque celle-ci n’a pas pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage fiscal.
Les infractions portant sur des marchandises non prohibées dont la valeur n’excède pas cent mille (100 000) francs sont passibles d’une amende égale à la valeur desdites marchandises.
PARAGRAPHE 2 : DE LA DEUXIEME CLASSE
Article 428 :
1. Est passible d’une amende égale au double des droits et taxes dus, éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2. Tombent en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après, quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous acquit-à-caution ou tout document en tenant lieu ;
b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous régime suspensif, en magasins et aires de dédouanement ou en magasins et aires d’exportation ;
c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt public, en entrepôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel ;
d) la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de Douane ;
e) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;
g) toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’une taxe réduite prévue en ce qui concerne les produits pétroliers ;
h) l’inobservation des interdictions ou restrictions prévues à l’article 198 du présent Code.
3. Sont également punies des peines contraventionnelles de deuxième classe, toutes infractions aux dispositions légales ou réglementaires concernant l’exportation préalable ou le drawback, lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.
PARAGRAPHE 3 : DE LA TROISIEME CLASSE
Article 429 : Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de cent mille (100 000) francs :
a) tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ni soumises à des taxes intérieures, ni prohibées ou taxées à la sortie ;
b) toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu’un droit de Douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
c) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;
d) toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l’article 305 du présent Code ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets et des arrêtés pour l’application de ces articles ;
e) tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;
f) la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
g) l’absence de manifeste ou la non-présentation de l’original du manifeste, toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires, ainsi que toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ;
h) toute contravention à l’interdiction d’habiter en zone franche, d’y exercer un commerce ou d’y effectuer des opérations non autorisées.
PARAGRAPHE 4 : DE LA QUATRIEME CLASSE
Article 430 :
1. Est passible d’une amende égale au double de la valeur des marchandises litigieuses, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2. Tombent en particulier sous le coup des dispositions du paragraphe précédent :
a) les infractions visées à l’article 428 alinéa 2 ci-dessus lorsqu’elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée ou à la sortie ;
b) les infractions relatives à la vérification documentaire portant sur l’importateur, le fournisseur, l’origine, la provenance, la position tarifaire, le poids, les valeurs, la quantité et les incoterms.
3. Les infractions portant sur des marchandises prohibées, dont la valeur n’excède pas 1 000 000 de francs, sont passibles d’une amende égale à la valeur desdites marchandises.
PARAGRAPHE 5 : DE LA CINQUIEME CLASSE
Article 431 : Sans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal :
1. Est passible d’un emprisonnement de onze (11) jours à trois
(03) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs, toute infraction aux dispositions de l’article 59 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces, toute dissimilation de pièces ou d’opération dans les cas prévus aux articles 80 et 142 ci-dessus.
2. Tombent également sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :
a) toute personne qui, ayant fait l’objet d’un retrait de l’agrément ou d’un retrait de l’autorisation de dédouaner, continue à accomplir soit pour son propre compte, soit pour autrui, directement ou indirectement, les formalités de Douane concernant la déclaration en détail des marchandises ;
b) toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait d’agrément ou du retrait de l’autorisation de dédouaner ceux qui en auraient été atteints.
3. Lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq (05) ans précédents, un premier jugement pour l’une des contraventions mentionnées à l’alinéa 1 du présent article, les peines prévues audit alinéa peuvent être doublées.
SOUS-SECTION 3 : DES DELITS DOUANIERS
PARAGRAPHE 1 : DE LA PREMIERE CLASSE
Article 432 : Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction et d’une amende solidaire égale au triple de la valeur de l’objet de fraude et d’un emprisonnement d’un
(01) mois à trois (03) ans, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ou soumises à des taxes intérieures ou prohibées et taxées à la sortie.
PARAGRAPHE 2 : DE LA DEUXIEME CLASSE
Article 433 :
1. Est puni de la confiscation des moyens ayant servi à commettre l’infraction, d’une amende de dix millions (10 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs et d’un emprisonnement de deux
(02) mois à cinq (05) ans, quiconque :
- accède ou tente d’accéder frauduleusement à tout ou partie du Système d’Information douanier ;
- se maintient ou tente de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie du Système d’Information douanier ;
- entrave ou fausse ou tente d’entraver ou de fausser le fonctionnement du Système d’Information douanier ;
- introduit ou tente d’introduire frauduleusement des données dans le Système d’Information douanier ;
- intercepte ou tente d’intercepter, frauduleusement, par des moyens techniques, des données informatisées lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l’intérieur du Système d’Information douanier ;
- endommage ou tente d’endommager, efface ou tente d’effacer, détériore ou tente de détériorer, altère ou tente d’altérer, modifie ou tente de modifier, frauduleusement, des données douanières informatisées ;
- produit ou fabrique un ensemble de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression frauduleuse de données informatisées stockées, traitées ou transmises par le Système d’Information douanier, engendrant des données falsifiées, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales ;
- obtient frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un avantage quelconque, par l’ introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données informatisées ou par toute forme d’atteinte au fonctionnement du Système d’Information douanier.
2. Est puni des mêmes peines, celui qui se procure ou tente de se procurer frauduleusement, pour soi- même ou pour autrui, un avantage quelconque en s’introduisant dans le Système d’Information douanier.
3. Dans les cas de récidive ou de commission desdites infractions en bande organisée, les peines prévues à l’alinéa 1 du présent article sont doublées.
SOUS-SECTION 4 : DE LA CONTREBANDE
Article 434 :
1. La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des Bureaux des Douanes ainsi que de toutes violations des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.
2. Constituent en particulier des faits de contrebande :
a) la violation des dispositions des articles 109, 111, 114, 117, 309, 310 et 317 ci-dessus ;
b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports fluviaux, soit sur les rivages à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 444 ci-après ;
c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l’inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d’altérer ou de rendre inefficace les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
d) la violation des dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement des formalités douanières particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des Bureaux des Douanes et qu’elle n’est spécialement réprimée par une disposition du présent Code.
3. Sont assimilées à des actes de contrebande, les importations et exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un Bureau des Douanes sont soustraites à la visite de l’Administration des Douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
Article 435 : Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes intérieures sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infractions ci-après indiqués :
a) lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des Douanes sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au Bureau des Douanes le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l’article 310 alinéa 2 ci-dessus ;
b) lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un Bureau de passage, elles ont dépassé ce Bureau des Douanes sans que ladite obligation ait été remplie ;
c) lorsqu’ayant été amenées au Bureau des Douanes, dans le cas prévu à l’article 311 alinéa 2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l’article 310 alinéa 2 ci- dessus ;
d) lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des Douanes en infraction à l’article 324 ci-dessus.
Article 436 :
1. Les marchandises visées à l’article 326 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux alinéas 1 et 2 de l’article 326 du présent Code sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l’article 432 ci-dessus.
3. Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé, ou confié les marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
Article 437 : Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert des marchandises prévu par l’article 324 ci-dessus ou toute Marchandise non inscrite à ce compte.
Article 438 : Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l’entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infraction ci-après indiqués :
a) lorsqu’ils sont trouvés dans la zone définie à l’article 319, alinéa 1, en violation des dispositions des articles 319 et 321 ci- dessus et des arrêtés et règlements pris pour leur application ;
b) en cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles de compte ouvert de bétail prévus par l’article 322 ci-dessus ;
c) en cas de manœuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l’inscription d’animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l’annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution ou passavants.
Article 439 : Hors le cas de mortalité, le défaut de réimportation des animaux envoyés en pacage à l’étranger dans les conditions prévues à l’article 289 ci-dessus est réputé exportation en contrebande si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits.
SOUS-SECTION 5 : DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS SANS DECLARATION
Article 440 : Constituent des importations ou exportations sans déclaration :
a) les importations ou exportations par les Bureaux des Douanes, sans déclaration en détail ou sous le couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
b) les soustractions ou substitutions de marchandises sous Douane ;
c) le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations de régularisation des déclarations simplifiées ;
d) les manœuvres ayant pour but ou pour effet de mettre à la consommation ou d’exporter des marchandises en éludant le paiement des droits et taxes ou l’application des formalités dont l’Administration des Douanes a la charge, même après le dépôt d’une déclaration en détail ;
e) le non-paiement des droits et taxes exigibles, constaté au-delà d’un délai de trois (03) mois, suivant l’enlèvement ou l’embarquement des marchandises, lorsque le redevable n’a pas, spontanément, signalé le défaut de liquidation.
f) les infractions à la réglementation relatives à la vérification documentaire préalable des marchandises à l’importation et de leur scanning à l’arrivée.
Article 441 : Sont réputés faire l’objet d’une importation sans déclaration :
a) les marchandises déclarées pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon des Douanes, en cas de non- représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
b) les objets prohibés ou fortement taxés à l’entrée ou passibles de taxes intérieures découvertes à bord des bateaux ou pirogues se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant la visite ;
c) les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre chargé des Douanes, découvertes à bord des bateaux ou pirogues ;
d) les marchandises trouvées dans les zones franches en infraction aux articles 293, 294 et 295 ci-dessus.
Article 442 : Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.
Article 443 : Est réputé importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées :
a) toute infraction aux dispositions de l’article 31 alinéa 4 ci- dessus ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance du document visé à l’article 31 alinéa 4 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
b) toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises faisant l’objet de prohibition relative à l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies ; celles importées sont renvoyées à l’étranger ; celles dont la sortie est demandée restent au Mali.
Dans tous les cas, les marchandises prohibées, reconnues par l’Administration des Douanes, impropres à la consommation ou à l’usage et les marchandises prohibées à titre absolu sont saisies et détruites ;
c) les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la Désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets et non applicables ;
d) les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation ;
e) le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, au Mali ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier malien ou y entrant.
Article 444 : Est réputée importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées :
a) le débarquement en fraude des objets visés à l’article 440 alinéa b) ci-dessus ;
b) l’immatriculation dans les séries normales de véhicules, engins et matériels roulants, embarcations, motocycles et aéronefs sans accomplissement des formalités douanières ;
c) le détournement de marchandises prohibées ou fortement taxées de leur destination privilégiée ;
d) le détournement de produits pétroliers d’une destination privilégiée au point de vue fiscal.
Sont également réputées délits d’importations sans déclaration les infractions visées à l’article 433 du présent Code.
Article 445 :
1. Est réputée importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’importation, d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’importation, l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée lors du passage par les Bureaux des Douanes et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.
2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d’un pays déterminé sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation sans déclaration s’il est établi que cette réexportation a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l’exportation.
SECTION II : DES PEINES COMPLEMENTAIRES
SOUS-SECTION 1 : DE LA CONFISCATION
Article 446 : Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :
a) les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 428 alinéa 2, a), 434 alinéa 2, c) et 440 alinéa b) ;
b) les marchandises présentées au départ, dans le cas prévu par l’article 441 alinéa a) ci-dessus ;
c) les moyens de transport lorsque le conducteur refuse d’obéir aux injonctions visées par l’article 73 alinéa 1 ci-dessus ;
d) les marchandises prohibées visées à l’article 31 alinéas 1 et 2, à l’exception de celles faisant l’objet de prohibition relative, qui ont été déclarées à l’entrée ou à la sortie sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe prévue à l’article 443 alinéa b) ci-dessus.
SOUS-SECTION 2 : DE L’ASTREINTE
Article 447 : Outre l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles80 et 142 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de cent mille (100 000) francs au minimum par jour de retard.
Cette astreinte commence à courir à partir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié. Elle ne cesse que le jour où il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.
SOUS-SECTION 3 : DES PEINES PRIVATIVES DE DROITS
Article 448 :
1. En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration, sont déclarés incapables d’exercer les fonctions de courtier, d’être électeurs ou élus aux Chambres de Commerce, Tribunaux de Commerce tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité.
2. A cet effet, le Procureur de la République chargé du Ministère public près du Tribunal correctionnel transmet aux Procureurs généraux, à toutes les autorités douanières ainsi qu’à tous les responsables des services et organismes intéressés des extraits des arrêts de la Cour relatifs à ces individus pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires, et pour être insérés dans les journaux.
Article 449 :
1. Quiconque sera judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif peut, par décision du Directeur général des Douanes, être exclu du bénéfice du régime de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt ainsi que de tout crédit de droit et de crédit d’enlèvement. De la même façon, quiconque aura abusé des franchises et exemptions de droits et taxes accordées dans le cadre des opérations privilégiées peut être exclu du bénéfice de ces opérations par décision du Directeur général des Douanes.
2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints, encourt les mêmes peines.
SECTION III : DU CAS PARTICULIERS D’APPLICATION DES PEINES
SOUS-SECTION 1 : DE LA CONFISCATION
Article 450 : Dans les cas d’infractions visées aux articles441 alinéa b) et 444 alinéa a), la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu’il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.
Article 451 : Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la Douane en fait la demande, le Tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise ou tentée.
SOUS-SECTION 2 : DES MODALITES SPECIALES DE CALCUL DES PENALITES PECUNIAIRES
Article 452 : Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d’infractions prévues par les articles 428 alinéa 2 a), 434 alinéa 2, c), 438 alinéa c), 440 alinéa b) et 443 alinéa a), les pénalités sont liquidées sur la base du Tarif des Douanes applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne du marché intérieur, déduction faite des droits et taxes perçus.
Article 453 :
1. En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l’application du présent Code, ne peuvent être inférieures à cent mille (100 000) francs par colis ou à cent mille (100 000) francs par tonne ou fraction de tonne, s’il s’agit de marchandises non emballées.
2. Lorsqu’une fausse déclaration dans la Désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à cent mille (100 000) francs par colis ou à cent mille (100 000) francs par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.
Article 454 : Lorsque le Tribunal a acquis la conviction que les offres, propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise ou tentée, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets.
Article 455 : Dans les cas d’infractions prévues à l’article 443 alinéa d) ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recherchés, ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.
SOUS-SECTION 3 : DES CONCOURS D’INFRACTIONS
Article 456 :
1. Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.
2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.
Article 457 : Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.
TITRE XIII : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX INFRACTIONS A LA LEGISLATION FINANCIERE
Article 458:
1. Est considérée comme infraction à la législation des changes toute violation des dispositions relatives aux relations financières avec l’étranger telles que prévues par l’UEMOA, notamment celles concernant les obligations de déclaration ou de rapatriement, ainsi que le non-respect des procédures prescrites et les formalités ou justificatifs exigés.
2. Les infractions à la législation financière sont constatées, poursuivies et les peines infligées sont exécutées en application de la législation relative aux relations financières extérieures des Etats membres de l’UEMOA.
Article 459 : La poursuite des infractions en matière de change ne peut être exercée que sur plainte du ministre chargé des Finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet.
Un arrêté du ministre des Finances désigne les Administrations habilitées à le représenter en la matière.
TITRE XIV : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES A LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ET AU TERRORISME
Article 460:
1. Indépendamment des dispositions du présent Code, les agents des Douanes peuvent procéder à la capture des personnes soupçonnées de s’adonner à des activités criminelles transnationales et de terrorisme lorsque, dans l’exercice de leur fonction, ils viennent à avoir connaissance ou à acquérir la preuve ou la conviction qu’elles sont impliquées dans lesdites activités.
2. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la retenue préventive des objets alimentant lesdits trafics.
3. Ils sont tenus de dresser procès-verbal et de remettre les personnes capturées et les objets retenus, accompagnés dudit procès-verbal, à l’officier de police judiciaire le plus proche du lieu de constatation, aux fins de poursuite.
TITRE XV : DES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX STUPEFIANTS, SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET PRECURSEURS
Article 461 : Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires portant sur le contrôle des drogues et des précurseurs, les dispositions du présent Code s’appliquent en matière de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs.
TITRE XVI : DISPOSITIONS FINALES
Article 462 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la Loi n°01-075 du 18 juillet 2001 portant Code des Douanes de la République du Mali et ses textes modificatifs subséquents, sera enregistrée et publiée au Journal officiel.
Bamako, le 23 juin 2022
Le Président de la Transition, Chef de l’Etat,
Colonel Assimi GOITA