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Codes des investissements

LOIN° 2012-         0 1 6 , DU       2 7 FEV 202

PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

 

L'assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 26 janvier 2012 ;

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I: OBJECTIFS ET DEFINITIONS

 

ARTICLE 1er : Le présent Code vise à promouvoir les investissements au Mali par :

 

a)       la mobilisation de l'épargne nationale et l'attraction des capitaux étrangers;

 

b)      la création des emplois, la formation des cadres et d'une main-d'œuvre qualifiée;

 

c)       la valorisation des matières premières locales ;

 

d)      la promotion des exportations ;

 

e)      la création, l'extension, la diversification, la modernisation des infrastructures industrielles et agro-sylvo-pastorales, de prestations de services et de l'artisanat ;

 

f)       l'incitation    à investir dans les indust ies exportatrices        et dans les secteurs économiques valorisant les matières premières et autres produits locaux ;

 

g)      la création et le développement des entreprises ;

 

h)      le transfert des technologies adaptées ;

 

i)       l'attraction des investissements dans toutes les régions du pays ;

 

j)       la promotion d'un tissu économique performant et complémentaire;

 

k)     l'utilisation des technologies locales et la recherche-développement ;

 

1)        la restructuration, la compétitivité, l'intégration et la croissance des entreprises ;

'

m)   la reprise pour réhabilitation d'entreprise par de nouveaux investisseurs.


 

ARTICLE 2 : Au sens du présent Code, on entend par :

 

Entreprise : Toute unité de production, de transformation ou de distribution de biens ou de services à but lucratif, quelle qu'eµ soit }a.forme juridique, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale.

 

Extension : Tout programme d'investissement agréé, initié par .une entreprise existante et qui engendre un accroissement de la production et / ou un investissement dont le niveau sera déterminé par arrêté du Ministre en charge de la Promotion des Investissements.

 

Investissement : Capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pour l'acquisition d'immobilisations corporelles, financières et incorporelles dans le cadre de la création ou de l'extension ou de la réhabilitation d'entreprises.

 

Investisseur : Toute personne, physique ou morale, de nationalité malienne ou étrangère, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d'investissement sur le territoire de la République du Mali.

 

Mise à niveau : La mise à niveau d'une entreprise vise l'amélioration qualitative de ses différentes fonctions et de son système productif pour acquérir progressivement la capacité de produire selon les standards internatio11aux.

 

Programme agréé : Le Programme agréé s'entend comme tout projet d'investissement ayant reçu l'agrément au présent Code des investissements.

 

Restructuration : La restructuration d'une entreprise vise à assurer la viabilité de l'entreprise afin de retrouver l'équilibre financier et structurel ainsi que de répondre aux critères d'éligibilité à la mise à niveau.

 

Zones économiques spéciales : Sont co11sidérées co me zones co,n9rniqu s spéciales du Mali, lès localités maliennes déràvorisées sur les plans géographique, climatique et économique et difficiles d'accès que l'Etat a décidé de promouvoir spécialement dans le cadre de la solidarité nationale.

 

TITRE II:  CHAMP D'APPLICATION

 

ARTICLE 3 : Secteurs d'activités éligibles :

 

Le présent Code s'applique aux entreprises justifiant un taux de valeur ajoutée directe mm1mum. La valeur ajoutée directe est l'élément fondamental pour l'appréciation des projets.

 

La procédure d'agrément, le taux minimum de la valeur ajoutée ainsi que les éléments qui la composent sont fixés par décret pris en Conseil des  Ministres.

Les activités de négoce définies comme des activités de revente en l'état des produits achetés à l'extérieur de l'entreprise sont expressément exclues du champ d'application du présent Code.


 

Les activités éligibles à des codes spécifiques sont aussi exclues du champ d'application du présent Code ainsi que les services bancaires et financiers, et les activités de télécommunication.

 

Les matériels admis à des régimes 'Spécifiques sont exclus des programmes d'investissement agréés au Code des investissements.

 

ARTICLE 4 : Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, régulièrement établies au Mali qui exercent ou désirent exercer une activité entrant dans le champ d'application défini à l'article 3 ci-dessus, sont assurées des garanties générales et avantages énoncés dans le présent Code.

 

ARTICLE 5: Les entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent Code sont classées suivant les quatre (4) régimes ci après :

 

Je Régime A concerne les entreprises dont l'investissement est égal ou supérieur à douze millions cinq cent mille Francs CFA (12 500 000 FCFA) et inférieur ou égal à deux cent cinquante millions de Francs CFA (250 000 000 FCFA), hors taxes et hors besoin en fonds de roulement ;

 

le Régime B concerne les entreprises dont l'investissement est supérieur à deux cent cinquante millions de Francs CFA (250 000 000 FCFA) et inférieur à un milliard de Francs CFA (1 000 000 000 FCFA) hors taxes et hors besoin en fonds de roulement ;

 

le Régime C concerne les entreprises dont l'investissement est égal ou supérieur à un milliard de Francs CFA (1 000 000 000 FCFA) hors taxes et hors besoin en fonds de roulement;

 

ie Régime D concerne les entreprises dont l'investissement est strictement supérieur à douze millions cinq cent mille Frar1cs CF'A (12 500 000 FCFA) hors taxes et hors besoin en fonds de roulement. La production de ces entreprises destinée à 1'exportation est égale ou supérieure à 80 %.

 

TITRE III : GARANTIES, DROITS ET LIBERTES DE L'ENTREPRISE

 

ARTICLE 6: Egalité de Traitement

 

Les personnes physiques ou morales visées à l'article 4 du présent Code, reçoivent, dans les mêmes conditions d'éligibilité, le même traitement.

 

Les investisseurs étrangers reçoivent le même traitement que celui des investisseurs de nationalité malienne sous réserve des dispositions contraires aux lois ou aux traités et accords conclus par la République du Mali avec les Etats dont ils sont ressortissants.

 

Ils peuvent librement détenir jusqu'à 100 % des parts sociales ou actions de la société qu'ils envisagent de créer sous réserve des dispositions applicables aux secteurs d'activités qui font l'objet d'une réglementation spécifique.


 

ARTICLE 7 : Protection des droits de propriété

 

L'Etat garantit le respect des droits de propriété individuelle ou collective.

 

L'investisseur est garanti contre 'toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition de son entreprise, sauf pour cause d'utilité publique. Le cas échéant, l'investisseur bénéficiera d'une indemnisation conformément aux lois et règlements applicables en la matière.

 

ARTICLE 8: Stabilité

 

L'Etat s'engage à instaurer et à maintenir un environnement favorable aux investisseurs dont les projets sont agréés au présent Code.

 

Les investisseurs jouissant des avantages prévus par la présente loi bénéficieront de toute nouvelle mesure législative ou réglementaire plus avantageuse qui serait adoptée postérieurement à la publication de la présente loi. Toutefois, l'option pour toute mesure nouvelle vaut pour l'ensemble des dispositions objet de la loi ou de la réglementation qui contient la mesure nouvelle jugée plus avantageuse.·

 

Les investisseurs jouissant des avantages prévus par la présente loi continueront à bénéficier de ces avantages, nonobstant toute nouvelle mesure législative ou réglementaire visant à supprimer ou atténuer ces avantages, qui serait adoptée postérieurement à la publication de la présente loi.

 

ARTICLE 9 : Liberté d'accès aux matières premières

La liberté d'accès aux matières premières brutes ou semi - transformées, produites sur toute l'étendue du territoire national, est garantie. Les ententes ou pratiques faussant le jeu de la concurrence sont réprimées par la loi.

ARTICLE 10: Accès des investisseùrs étrangers à la propriété foncière

Les personnes physiques ou morales étrangères ont accès au foncier dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière.

 

ARTICLE 11 : Droits et libertés de l'entreprise

 

Sous réserve du respect de ses obligations, telles que prévues à l'article 28 du présent code, l'entreprise jouit d'une pleine et entière liberté économique et concurrentielle.

 

Elle est notamment libre :

 

d'acquérir les biens, droits et concessions de toute nature, nécessaires à son activité, tels que les biens fonciers, immobiliers, commerciaux, industriels ou forestiers ;

 

de jouir de ces droits et biens acquis ;

 

de faire partie de toute organisation professionnelle de son choix ;


 


de choisir ses modes de gestion technique, industrielle, commerciale, juridique, sociale et financière conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;

 

de choisir ses fournisseurs et prestatàires de services ainsi que ses partenaires ;

 

de participer aux appels d'offres de marchés publics sur l'ensemble du territoire national;

 

de choisirsa politique de gestion des ressources humaines et d'effectuer librement le recrutement de son personnel conformément aux textes en vigueur.

 

ARTICLE 12: Liberté de transfert

 

Les investisseurs étrangers sont autorisés à transférer librement à l'étranger sans autorisation préalable tous paiements afférents aux opérations courantes entre autres les bénéfices après impôts, les dividendes, les revenus salariaux, indemnités et épargne des salariés expatriés.

 

Les transactions en capital et opérations financières telles que les cessions d'actions, de parts sociales, de fonds de commerce ou d'actifs, les parts de boni de liquidation, les indemnités d'expropriation sont libres mais doivent être soumises à déclaration auprès du ministère chargé des Finances.

 

Ces transferts ne peuvent être effectués que par l'entremise d'intermédiaires agréés.

 

ARTICLE 13 : Liberté de recrutement et de licenciement des salariés expatriés

 

Toute entreprise est libre de recruter et de licencier des salariés expatriés spécialisés pour la bonne marche de l'entreprise, conformément aux textes en vigueur en République du Mali.

 

Les contrats de travail des salariés expatr-iés peuvent valablement ·déroger à certaines dispositions du Code du Travail et de la réglementation sociale en ce qui concerne :

 

l'affiliation à un organisme de sécurité sociale agréé au Mali, l'affiliation à un service médical inter-entreprises,

la durée et les motifs de recours à un contrat à durée déterminée, les règles applicables en matière d'embauche.

 

Les modalités pratiques des cas de dérogations mentionnés ci-dessus seront fixées par voie réglementaire.

 

Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits des salariés tels que reconnus par les Conventions et accords internationaux auxquels le Mali a souscrit.

 

Les salariés expatriés spécialisés bénéficient automatiquement d'un visa de résident professionnel.


 

TITRE IV : REGIMES PRIVILEGIES

 

ARTICLE 14 : REGIME A

 

Les investissements liés à une crÙtion d'activité nouvelle ou au développement d'activité existante dont le niveau est égal ou supérieur à douze millions cinq cent mille Francs CFA (12 500 000 FCFA) et inférieur ou égal à deux cent cinquante millions de Francs CFA (250 000 000 FCFA), hors taxes et hors besoin en fonds de roulement sont agréés au RÉGIME A.

Les entreprises doivent être au régime réel d'imposition pour bénéficier automatiquement des avantages suivants :

 

1.    En cas de création d'activité nouvelle :                                                              ..

exonération, pendant la durée de la réalisation (phase d'investissement) du programme agréé fixée à trois (3) ans, des droits et taxes à l'importation sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé.

 

Les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l'importation dans une proportion de 10% de la valeur d'acquisition des biens d'équipement ;

 

exonération, pendant la durée de la phase d'investissement du programme agréé fixée à trois (3) ans, de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

 

exonération, pendant la durée de la phase d'investissement du programme agréé fixée à trois (3) ans, de la retenue IBIC (Impôt sur les Bénéfices Industr els et Commerciaux) et de la retenue TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) sur toutes prestations d'assistance

technique et de consultance ;

. -·        .

réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés (IBIC - IS) à 25% sur sept (7) ans non renouvelables ;

 

exonération de l'impôt minimum forfaitaire pour tout exercice déficitaire pendant les cinq (5) premières années d'exploitation.

 

2.       En cas d'extension d'activité ou de restructuration et de mise à niveau :

 

exonération, pendant la durée de la réalisation (phase d'investissement) des entreprises agréées fixée à deux (2) ans, des droits et taxes à l'importation sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé.

Les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l'importation dans une proportion de 10% de la valeur d'acquisition des biens d'équipement ;


 

exonération, pendant la durée de la phase d'investissement du programme agréé fixée à deux (2) ans, de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

 

exonération, pendant là durée de la phase d'investissement du programme agréé fixée à deux (2) ans, de la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d'assistance technique et de consultance.

 

ARTICLE 15: REGIME B

 

Les investissements liés à une création d'activité nouvelle ou au développement d'activité existante dont le niveau est supérieur à deux cent cinquante millions de Francs CFA (250 000 000 FCFA) et strictement inférieur à un milliard de Francs CFA (1 000 000 000 FCFA) hors taxes et hors besoin en fonds de roulement sont agréés au RÉGIME B.

 

Ils bénéficient automatiquement des avantages suivants :

 

1.     En cas de création d'activité nouvelle:

 

exonération, pendant la durée de la réalisation (phase d'investissement) des entreprises agréées fixée à trois (3) ans, des droits et taxes à l'importation sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange qui rie sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé.

Les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l'importation dans une proportion de 10% de la valeur d'acquisition des biens d'équipement ;

 

exonération, pendant la durée de la phase d'investissement du programme agréé fixée à trois (3) ans, de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé;

 

exonération, pendant la durée de la phase d'investissement du programme agréé fixée à trois (3) ans, de la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d'assistance technique et de consultance;

 

réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés (IBIC - IS) à 25% sur dix (10) ans non renouvelables;

 

exonération de l'impôt minimum forfaitaire pour tout exercice déficitaire pendant les huit (8) premières années d'exploitation.

 

2.      En cas d'extension d'activité ou de restructuration et de mise à niveau :

 

exonération, pendant la durée de la réalisation (phase d'investissement) des entreprises agréées fixée à deux (2) ans, des droits et taxes à l'importation sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé.

Les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l'importation dans une proportion de 10% de la valeur d'acquisition des biens d'équipement ;


 

exonération, pendant la durée de la phase d'investissement du programme agréé fixée à deux (2) ans, de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

exonération, pendant la durée d' e la phase d'investissement du programme agréé fixée à deux (2) ans, de la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d'assistance technique et de consultance.

 

ARTICLE 16 : REGIME C

 

Les investissements liés à une création d'activité nouvelle ou au développement d'activité existante dont le niveau est égal ou supérieur à un milliard de Francs CFA (1 000 000 000 FCFA) hors taxes et hors besoin en fonds de roulement sont agréés au R..ÉGIME C.

Ils bénéficient automatiquement des avantages suivants :

 

1.      En cas de création d'activité nouvelle:

 

exonération, pendant la durée de la réalisation (phase d'investissement) des entreprises agréées fixée à trois (3) ans, des droits et taxes à l'importation sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé.

Les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l'importation dans une proportion de 10% de la valeur d'acquisition des biens d'équipement ;

 

exonération, pendant la durée de la phase d'investissement du programme agréé fixée à trois (3) ans, de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

 

exonération, pendant la durée de la phase d'investissement du programme agréé fixée à trois (3) ans, la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d'assistance technique et de consultance ;

 

réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés (IBIC - IS) à 25% sur quinze (15) ans non renouvelables ;

 

exonération de l'impôt minimum forfaitaire pour tout exercice déficitaire pendant les dix

(10) premières années d'exploitation.

 

2.      En cas d'extension d'activité ou de restructuration et de mise à niveau :

 

exonération, pendant la durée de la réalisation (phase d'investissement) des entreprises agréées fixée à deux (2) ans, des droits et taxes à l'importation sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechan e qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé.

Les pièces de rechange sont admises en franchise des droits et taxes à l'importation dans une proportion de 10% de la valeur d'acquisition des biens d'équipement ;


 

exonération, pendant la durée de la phase d'investissement du programme agréé fixée à deux (2) ans, de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

 

exonération, pendant la durée de la phase d'investissement du programme agréé fixée à deux (2) ans, de la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d'assistance technique et de consultance.

 

ARTICLE 17: REGIME D

 

Sont agréées au RÉGIME D les entreprises dont l'investissement est strictement supérieur à douze millions cinq cent mille Francs CFA (12 500 000 FCFA) hors taxes et hors besoin en fonds de roulement. La production de ces entreprises est destinée à être écoulée à l'étranger ou celles réalisant des prestations de services au Mali en vue de leur utilisation à l'étranger.

 

Ces entreprises bénéficient des avantages ci-après :

 

a)      au titre de la fiscalité de porte :

 

exonération ·totale, pendant une durée de trente (30) ans, de tous droits et taxes sur les matériels, machines, outillages et leurs pièces de rechange.

Les pièces de reèhange sont admises en franchise des droits et taxes à l'importation dans une proportion de 10% de la valeur d'acquisition des biens d'équipement ;

 

b)     au titre de la fiscalité intérieure:

 

-          exonération totale, pendant une durée de trente (30) ans, de tous impôts, droits et taxes liés à l'activité de production et de commercialisation, à l'exception de:

 

         

.-······                                    ---

 
la TVA sur les ventes effectuées surJe marché national ;

 

         la taxe sur les véhicules automobiles (vignettes);

         l'impôt sur les traitements et salaires (ITS) y compris ceux du personnel expatrié;

         la contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFE) ;

         la taxe - logement (TL);

         la taxe - emploi jeune (TEJ) ;

         la taxe de formation professionnelle (TFP) ;

         les cotisations sociales.

 

Toutefois, les entreprises agréées au Régime D, si elles le désirent, peuvent écouler sur le marché local jusqu'à 20% de leur production qui sont passibles des droits et taxes auxquels sont assujettis les produits similaires importés.

 

ARTICLE 18 : La reprise, pour réhabilitation d'entreprise par de nouveaux promoteurs, bénéficie suivant le montant de l'investissement, des avantages des régimes A, B, Cet D.

 

ARTICLE 19 : En cas de financement par une société de crédit-bail, les avantages fiscaux et douaniers relatifs aux matériels exonérés sont transférés à la société de crédit-bail.


 

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

ARTICLE 20 : Zones économiques spéciales :

 

Les zones économiques spéciales sont déterminées par Décret pris en Conseil des Ministres.

 

Toute entreprise qui s'installe dans une zone économique spéciale du Mali ne peut bénéficier des avantages suivants que si le siège fiscal y est établi et que les activités y soient essentiellement exercées. A ce titre, elle bénéficie, pendant dix (10) ans des avantages ci­ après:

 

a)     au titre de la fiscalité de porte :

 

         exonération des droits et taxes à l'importation sur Yes matériels, machines, outillages et pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé ;

 

         exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'entrée sur les matériels y compris le matériel de transport, machines, outillages et pièces de rechange qui ne sont ni produits, ni fabriqués au Mali et qui sont destinés de manière spécifique à la réalisation du programme agréé ;

 

Les pièces de rechange sont admises eri. franchise des droits et taxes à l'importation dans une proportion de 10% de la valeur d'acquisition des biens d'équipement.

 

b)     au titre de la fiscalité intérieure :

 

exonération de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les fournisseurs locaux de biens, services et travaux nécessaires à la réalisation du programme agréé ;

 

- exonération, pendant la durée de la phase d'investissement du programme agréé fixée à trois (3) ans, de la retenue IBIC et de la retenue TVA sur toutes prestations d'assistance technique et de consultance ;

 

exonération des impôts, droits et taxes énumérés ci-après :

 

1. impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux et impôts sur les sociétés ;

 

11.  contribution des patentes professionnelles;

 

m.  impôt sur les traitements et salaires (ITS) ;

 

1v.  contribution forfaitaire à la ch rge des employeurs (CFE) ;

 

v. taxe Logement (TL);

 

v1. taxe Emploi jeune (TEJ) ;


 

v11.  taxe de formation professionnelle (TFP) ;

 

viii. taxe sur les Actiyités Financières (TAF) due sur les intérêts servis aux prêts accordés par les institutions bancaires et financières dans le cadre du financement d'une actîvité économique exercée dans une zone économique spéciale indépendamment du statut juridique du promoteur.

 

ARTICLE 21 : Entreprises valorisant les matières premières locales

 

Les entreprises utilisant soixante pour cent (60 %) au moins des matières premières d'origine locale sont appelées entreprises valorisant les matières premières locales. En plus des avantages prévus aux "Régimes A, B et C", les entreprises valorisant les matières premières locales bénéficient de l'avantage ci-après :     ..

réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés (IBIC - IS) à 25% sur trois (3) ans supplémentaires.

 

ARTICLE 22 : Entreprises utilisant l'invention ou l'innovation technologique

 

Est considérée comme entreprise utilisant l'invention ou l'innovation technologique, toute entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

 

-         investir 5 % minimum de son chiffre d'affaires dans la recherche ou faire la recherche - développement en son sein ;

-         présenter un programme d'investissement visant à exploiter les résultats de recherche d'un organisme malien ou d'un chercheur malien isolé.

 

En plus des avantages prévus aux "Régimes A, B et C ", les entreprises utilisant l'invention ou l'innovation technologique bénéficient de l'avantage suivant:

 

réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés (IBIC - IS) à 25% sur deux (2) ans supplémentaires.

 

ARTICLE 23: Entreprises implantées dans les zones industrielles

 

Les entreprises     implantées    dans    les zones    industrielles,     bénéficient    de l'avantage ci-après:

 

réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés (IBIC - IS) à 25% sur un (1) an supplémentaire.

 

ARTICLE 24 : Entreprises exportatrices

 

En plus des avantages prévus aux "Régimes A, B et C ", les entreprises exportant plus de 50% et moins de 80% de leur production bénéficient de l'avantage suivant :

 

réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l'impôt sur les sociétés (IBIC - IS) à 25% sur deux (2) ans supplémentaires.


 

 

TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIALES

 

ARTICLE 25 : Pour chaque avantage prévu par le présent Code, le premier exercice est, sauf indication contraire, celui au cours duquel est enregistré la première livraison ou mise en vente de biens, de services à l'exclusion des essais.

 

Les entreprises agréées sont tenues de notifier, par lettre recommandée, la date de démarrage de leurs productions aux autorités compétentes définies par le décret d'application du présent Code.

 

ARTICLE 26 : Les entreprises régies par le présent Code sont tenues de se conformer, avant leur mise en service, à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de commerce et de statut juridique des soci'étés.

 

ARTICLE 27 : Avant le début de tous travaux de réalisation, l'entreprise agréée est tenue de soumettre son projet à une étude d'impact environnemental et social sous peine de nullité de l'agrément conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 28 : Obligations des entreprises agréées

 

Les entreprises au Mali doivent être fostallées conformément au Schéma directeur de l'Urbanisme de leur lieu d'implantation et sont tenues, en outre, aux obligations suivantes :

 

se conformer à la législation du Mali, notamment en ce qui concerne les textes et règlements régissant le fonctionnement des entreprises, le respect de l'ordre public, la protection des consommateurs et de l'environnement ;

 

tenir une comptabilité régulière et probante suivant le plan comptable agréé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

 

fournir, les documents comptables et financiers, les rapports d'exécution sur l'investissement, l'emploi, le financement national et étranger, aux autorités compétentes conformément à la législation fiscale.

 

En outre, les entreprises agréées doivent pendant la durée du régime sous lequel elles sont placées:

 

respecter strictement les programmes d'investissement et activités agréés ;

 

être préalablement autorisées par la structure chargée d'octroyer l'agrément avant de procéder à toute modification des programmes d'investissement et activités agréés ;

 

se conformer aux règlements techniques et normes de qualité applicables aux biens et services, objet de leurs activités ;                                                     '  ·

 

respecter la réglementation et les procédures légales de création d'emploi ;


 

employer en priorité les maliens à égalité de compétence et organiser la formation et la promotion <;les nationaux au sein de l'entreprise ;

 

mettre en place une gestion saine et transparente conformément aux règles morales régissant une entreprise citoyenne ;

 

s'assurer contre les risques d'incendie et de dégâts dus aux intempé1ies, en déclarant avec précision l'activité de l'entreprise à l'assureur lors de la souscription du contrat d'assurances (y compris les activités connexes à l'activité principale).

 

TITRE VII : REGLEMENT DES DIFFERENDS

 

ARTICLE 29:

 

Tout différend entre les personnes physiques ou morales étrangères et la République du Mali relatif à l'interprétation du présent Code fera au préalable l'objet d'un règlement à l'amiable entre les parties.

 

A défaut, le différend est réglé par les juridictions maliennes compétentes conformément aux lois et règlements en vigueur, ou pat voie d'arbitrage. Le recours à l'arbitrage se fera suivant l'une des procédures ci - après:

 

la procédure de conciliation et d'arbitrage découlant soit d'un commun accord entre les parties, soit d' Accords bilatéraux conclus entre la République du Mali et l'Etat dont l'investisseur est ressortissant ;

 

les dispositions de la Convention du 18 Mars 1985 créant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d'autres Etats (CIRDI) établie sous l'égide de la Banque mondiale et ratifiée par la Répub ique du Mali_!e 3 janvier 1978;

 

l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage adopté le 11 mars 1999 par l'Organisation pour !'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;

 

la Convention portant création de !'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI).

 

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

ARTICLE 30: Non extension des avantages

 

Aucune entreprise ne peut prétendre bénéficier des avantages liés à un ou plusieurs régimes privilégiés si elle n'a pas été agréée dans les conditions prévues au présent Code, ni prétendre à l'application de ces avantages si elle n'en remplit pas effectivement les conditions d'admission.


 

La durée des avantages accordés à · une entreprise agreee à un ou plusieurs régimes privilégiés ne peut être prolongée ni au moment de l'agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié <lesdits avantages.

ARTICLE 31 : Délai d'expiration'

 

Le délai de réalisation des entreprises agréées à ce Code est fixé à trois (3) ans. Le promoteur, dont le projet n'a pas connu un début de réalisation (génie civil, acquisition de matériel d'équipement) dans le délai imparti, perd automatiquement le bénéfice des avantages fixés par le texte d'agrément.

 

Toutefois, il peut être accordé une prorogation de deux (2) ans au maximum à compter de la date d'expiration du délai d'agrément, au promoteur qui justifie un début de réalisation de son projet.      

 

ARTICLE 32 : Conditions de retrait de l'agrément

 

L'agrément et les avantages particuliers qu'il offre, expirent au terme prévu aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent Code. Le manquement par l'investisseur à tout ou partie des obligations qui lui incombent, peut entraîner le retrait de l'agrément. Ce retrait peut être précédé d'un délai de grâce, de quatre vingt dix (90) jours au maximum, au cours duquel l'investisseur est invité à régulariser sa situation.

 

Le retrait de l'agrément, une fois prononcé, rend immédiatement exigible le paiement des droits de douanes, des impôts, taxes et pénalités auxquels l'investisseur avait été soustrait, du fait de l'agrément, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et sanctions encourues.

 

L'autorité chargée d'octroyer l'agrément prévu au présent Code met l'entreprise en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation créée par sa défaillance.

 

A défaut d'effet suffisant dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'envoi de la mise en demeure, l'autorité compétente décide, après avoir fait procéder à une enquête dont les résultats sont communiqués à l'entreprise du retrait total ou partiel .de l'agrément.

 

La décision de retrait est prise par arrêté de l'autorité chargée d'octroyer l'agrément qui fixe la date de prise d'effet du retrait.

 

ARTICLE 33 : Le recours contre une décision de retrait n'est pas suspensif. Il doit être fait à peine de forclusion dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification du retrait. ·


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Article 34 : le. suivi des projets .agrees I  au Code des Investissements, le contrôle des

· avantages fiscaux et douaniers accordés et des engagements souscrits par les investisseurs sont assurés par une Commission.

 

Les modalités 4e fonctionnement de cette Commission de contrôle et de suivi des projets agréés au Code des Investissements sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 35 : Dispositions transitoires

 

Les agréments en cours à la date de promulgation de la présente loi, accordés sous les régimes des lois N° 91-048/AN-RM du 26 février 1991 portant Code des Investissements modifiée par la loi N° 05-050 du 19 août 2005 et N° 02-015 du 03 juin 2002 accordant des avantages spéciaux aux entreprises touristiques, et qui n'auraient pas fait l'objet d'abrogations expresses restent en vigueur dans toutes leurs dispositions sous réserve des avenants et modifications ultérieurs. Sur leur demande, ils peuvent être également admis au bénéfice du présent Code. La demande est faite dans les six (06) mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent Code.

 

Article 36: La présente loi abroge la Loi N°91-048/AN-RM du 26 février 1991 portant Code des Investissements modifiée par la Loi N°05-050 du 19 août 2005 et la Loi N°02-015 du 03 juin 2002 accordant des avantages spéciaux aux entreprises touristiques.

Bamako, le     2 7 fEV 2012;

Le Président de la République,

 

 

Amadou Toumani TOURE