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Importation temporaire des biens appartenant aux voyageurs

ARRETE Nº 04-1647/MEF-SG du 18 Aout 2004, fixant les modalité d'application du régime de l'exportation temporaire

Article 1 : Le présent arrêté fixe les modalités d’application du régime de l’exportation temporaire.

CHAPITRE I : PRINCIPES GENERAUX

Article 2 : Le régime de l’Exportation Temporaire peut être accordé :

a)  Aux marchandises destinées à recevoir une transformation, une ouvraison, un complément de main-d’œuvre ou une réparation à l’étranger. Ce régime est alors dénommé « Exportation Temporaire pour Perfectionnement Passif » ;

b) Aux marchandises destinées à être employées en l’état à l’étranger en vue d’une prestation ou d’un emploi, d’une exposition dans une foire ou autres manifestations analogues ;

c) Aux objets destinés à l’usage personnel des voyageurs allant séjourner temporairement à l’étranger.

Article 3 : L’exportateur des marchandises visées à l’article 2 ci-dessus, doit être établi dans le territoire douanier.

Article 4 : Les marchandises exportées temporairement doivent être originaires du territoire douanier ou y avoir été nationalisées par le paiement des droits et taxes d’entrée.

Cette justification de la nationalisation résulte :

  • Soit de la présentation de la quittance des droits et taxes d’entrée dans le territoire douanier ;
  • Soit de la remise d’un certificat de mise à la consommation établi par le bureau de douanes qui a constaté l’importation ;
  • Soit d’une facture d’achat sur le marché intérieur émanant d’un vendeur ou d’un commerçant régulièrement établi dans le territoire douanier.

Article 5 : Les marchandises exportées temporairement doivent pouvoir être identifiables lors de leur importation ; les ouvraisons ou transformations, complément de main-d’œuvre ou réparation à effectuer à l’étranger, le cas échéant, ne doivent pas être de nature à empêcher l’identification des marchandises lors de leur retour dans le territoire douanier.

Article 6 : Les marchandises réimportées doivent être celles qui ont été exportées temporairement, celles provenant de la transformation de ces dernières, celles qui ont été réparées ou qui ont subi un complément de main-d’œuvre.

Article 7 : Les marchandises ne doivent avoir reçu à l’étranger que la réparation, le complément de main-d’œuvre, l’ouvraison ou la transformation en vue desquels l’Exportation Temporaire a été autorisée.

Article 8 : La réimportation doit être effectuée par l’exportateur primitif dans le délai imparti qui ne peut être supérieur à un an.

Ce délai court à compter de la date de l’autorisation délivrée par le Directeur Général des Douanes.

CHAPITRE II : AUTORISATION D’EXPORTATION TEMPORAIRE

Article 9 : La demande d’Exportation Temporaire est adressée au Directeur Général des Douanes.

Cette demande doit indiquer :

  • Les motifs de l’Exportation Temporaire ;
  • La nature de la réparation, de la transformation, de l’ouvraison ou du complément de main-d’œuvre projeté lorsqu’il s’agit d’une Exportation Temporaire pour perfectionnement passif ;
  • Les raisons pour lesquelles ce perfectionnement ne peut être effectué dans le territoire douanier ;
  • La durée de séjour à l’étranger des marchandises exportées.

Article 10 : Les autorisations d’Exportation Temporaire sont accordées par le Directeur Général des Douanes qui fixe :

  • Le délai imparti pour la réimportation des marchandises ;
  • Les mesures propres à assurer l’identification des marchandises lors de leur réimportation.

CHAPITRE III : FORMALITES A L’EXPORTATION TEMPORAIRE

Article 11 : Les déclarations d’Exportation Temporaire tenant lieu d’acquit à caution, doivent indiquer outre les énonciations réglementaires, tous les éléments propres à permettre l’identification des marchandises à leur retour.

Elles doivent préciser si les marchandises à exporter temporairement sont originaires du territoire douanier ou s’il s’agit de marchandises nationalisées par le paiement des droits et taxes d’entrée, et, dans cette éventualité quelle est l’origine de la marchandise.

Elles doivent également contenir l »engagement de l’exportateur à garantir l’exécution des engagements souscrits.

Article 12 : L’Administration des Douanes peut subordonner l’exportation des marchandises à la production par l’exportateur de tous documents jugés nécessaires à l’identification des marchandises lors de leur réimportation.

Article 13 : Un exemplaire de la déclaration d’exportation valant passavant descriptif est remis à l’exportation après constatation de l’embarquement ou du passage à l’étranger des marchandises.

Article 14 : Lorsque les marchandises sont soumises à des formalités particulières à la sortie, leur exportation temporaire est subordonnée à la souscription d’une soumission cautionnée destinée à garantir, sous les peines prévues par le Code des Douanes, leur réimportation dans le délai imparti.

Toutefois, la garantie de la caution n’est pas exigée lorsque les marchandises présentées à l’exportation temporaire ne font l’objet ni de prohibition ni de restriction à l’exportation et lorsqu’elles ne sont pas soumises à des droits ou taxes de sortie.

CHAPITRE IV : FORMALITE A LA REIMPORTATION

Article 15 : La réimportation des marchandises donne lieu au dépôt d’une déclaration de mise à la consommation à laquelle doivent être annexés :

  • L’exemplaire de la déclaration d’exportation tenant lieu d’acquit à caution délivré à la sortie ;
  • Les documents nécessaires à l’identification des marchandises ;
  • Les factures justificatives des frais supportés à l’étranger lorsqu’il s’agit de marchandises réimportées en suite de perfectionnement passif ;
  • La soumission cautionnée prévue à l’article 14 ci-dessus.

Article 16 : Dans le cas de réimportations fractionnées, l’exemplaire de déclaration d’exportation tenant lieu d’acquit à caution, est apuré par l’Administration des Douanes lors de chaque mise à la consommation suivant les résultats de la vérification.

Article 17 : Les marchandises exportées temporairement et réimportées en l’état sont admises en franchise des droits et taxes d’entrée sous réserve du respect des dispositions de l’article 7 ci-dessus et 19 ci-dessous.

Article 18 : Les marchandises exportées temporairement et réimportées ensuite de perfectionnement passif sont soumises, sauf stipulations conventionnelles contraires, aux droits et taxes dont elles sont passibles en l’état où elles sont représentées à l’Administration des Douanes et d’après le tarif en vigueur.

Article 19 :

1. Les droits et taxes applicables aux marchandises visées à l’article 17 ci-dessus, ne sont liquidés que sur la plus-value acquise par les marchandises du fait de la réparation, de l’ouvraison, du complément de main d’œuvre ou de la transformation qu’elles ont subie.

2. Cette plus-value est déterminée ainsi qu’il suit :

  1. Dans le cas de réparation, par le montant des frais de réparation dont il doit être justifié par la production de tous documents probants par l’Administration des Douanes ;
  2. Dans les autres cas par la différence entre la valeur des marchandises au moment de leur réimportation et leur valeur lors de l’exportation primitive telle qu’elle a été reconnue et admise par l’Administration des Douanes ;
  3. S’il y a eu adjonction ou remplacement d’appareils, d’organes ou de pièces détachées, ceux-ci sont soumis aux droits et taxes qui leur sont propres comme s’ils étaient importés isolément et il n’y a pas à tenir compte de leur valeur pour le calcul du montant des droits et taxes à percevoir selon les dispositions prévues à l’article 17 ci-dessus, sur le surplus de l’ouvraison.

Article 20 : Le Directeur Général des Douanes peut proroger le délai imparti pour la réimportation des marchandises lorsque l’exportateur justifie que la réimportation n’a pu être effectuée dans le délai primitivement imparti par suite de force majeure ou de circonstances imprévisibles lors de l’exportation des marchandises.

Article 21 : Le défaut de réimportation des marchandises exportées temporairement dans le délai imparti, est considéré comme une exportation définitive.Dans ce cas, l’exportateur doit impérativement déposé une déclaration d’exportation relative aux marchandises en cause sans préjudice des suites contentieuses encourues.

Article 22 : Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.