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Régime de l'Entrepôt

ARRETE Nº09-3015/MEF-SG du 19 Octobre 2009, déterminant les conditions d'application du régime de l'Entrepôt.

TITRE I : ENTREPOT DE STOCKAGE

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Le régime de l’entrepôt de stockage consiste dans la faculté de placer, à l’importation, des marchandises en suspension de tous droits, taxes et prohibitions dans un local soumis au contrôle de l’Administration des Douanes.

Ces marchandises peuvent entrer en entrepôt soit directement à leur arrivée dans le territoire douanier, soit à la suite d’expédition par transit ou mutation d’entrepôt et enfin sur autorisation du Directeur Général des Douanes à la décharge des comptes d’admission temporaire.

Article 2 : Les marchandises placées en entrepôt sont réputées hors du territoire douanier. A la sortie de l’entrepôt, elles sont traitées, sauf restrictions spécialement prévues, comme si elles arrivent du pays d’où elles ont été importées.

Article 3 : Lorsque les marchandises arrivent en entrepôt en décharge des comptes d’admission temporaire, la mise en entrepôt équivaut à la réexportation.

Article 4 : Les marchandises en entrepôt ne bénéficient pas de la clause transitoire stipulée par l’article 19 du Code des Douanes.

Article 5 : L’entrepôt est :

  • Public ou réel ;
  • Privé ou fictif ;
  • Spécial.

a) L’entrepôt est public ou réel lorsqu’il est concédé aux collectivités territoriales et aux chambres consulaires. Il est ouvert à tous les importateurs pour toutes les marchandises autres que celles exclues à titre absolu et celles dont la présence en entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits.

b) L’entrepôt est privé ou fictif lorsqu’il est concédé aux personnes physiques ou morales dans des locaux leur appartenant ou dont elles ont la jouissance. 

c) L’entrepôt est spécial lorsqu’il est agencé de manière à réceptionner des marchandises nécessitant des précautions ou des installations particulières ou dont la présence dans l’entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits.

Article 6 : Le séjour des marchandises en entrepôt de stockage est fixé à :

  • Trois (3) ans pour l’entrepôt public et pour l’entrepôt spécial ;
  • Deux (2) ans pour l’entrepôt privé.

Toutefois, une prorogation exceptionnelle de six (6) mois peut être accordée par le Directeur Général des Douanes sur demande des entrepositaires à condition que les marchandises soient en bon état.

Article 7 :

  • Les marchandises constituées en entrepôt peuvent être transférées dans un entrepôt de la même catégorie ou de catégorie différente sous réserve, dans ce dernier cas qu’elles y soient admissibles. 
  • Lorsque les marchandises sont transférées dans un entrepôt de même catégorie, le séjour total en entrepôt ne doit pas excéder le délai légal prévu pour cette catégorie.
  • Lorsque les marchandises sont transférées dans un entrepôt de catégorie différente, le séjour dans le nouvel entrepôt ne peut excéder le délai prévu pour cet entrepôt.
  • Toutefois, l’ensemble du séjour dans les entrepôts considérés ne peut dépasser la durée légale applicable à celui des entrepôts qui bénéficie du délai le plus long
  • Dans tous les cas, les mutations d’entrepôts doivent se faire sous le couvert d’acquit à caution suivant les règles du transit ordinaire.

Article 8 : Les marchandises constituées en entrepôt ne peuvent être changées de place ou de magasin qu’avec l’autorisation de l’Administration des Douanes.

Article 9 : Les cessions des marchandises en entrepôt doivent faire l’objet d’une déclaration de cession.

Article 10 : Des recensements et des contrôles des marchandises en entrepôt sont effectués par les agents des Douanes qui, en outre, s’assurent de la concordance entre les énonciations des sommiers d’entrepôt et les marchandises en magasin. Ils sanctionnent les irrégularités.

Article 11 : Les comptes d’entrepôt sont apurés selon les quantités et espèces prises en charge lors de l’entrée entrepôt ou après recensement.

Toutefois, les entrepositaires peuvent demander que les marchandises déclarées à la sortie d’entrepôt public pour la consommation fassent l’objet d’une nouvelle vérification afin de déterminer, dans le cas de déperditions naturelles, les quantités exactes à soumettre aux droits.

Article 12 : Sont exclus de l’entrepôt : 

  • Les produits qui contreviennent aux dispositions de la législation sur la répression des fraudes portant sur les denrées alimentaires ;
  • Les contrefaçons en librairie ;
  • Les produits étrangers qui ne satisfont pas en matière d’indication d’origine aux obligations visées à l’article 35 du Code des Douanes ;
  • Les poudres et explosifs ;
  • Les marchandises dont l’importation est interdite pour :

o   Des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de moralité publique, de préservation de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, histoire ou archéologique, de protection de la propriété industrielle, littéraire, artistique et de défense des intérêts des consommateurs ;

o    Des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d’entreposage, soit à la nature ou à l’état des marchandises.

CHAPITRE II : ENTREPOT PUBLIC OU REEL

Section I : Concession

Article 13 : L’entrepôt public est concédé par décision du Directeur Général des Douanes.

La demande de concession détermine les conditions à imposer au concessionnaire.

Article 14 : Un règlement intérieur soumis à l’approbation de l’Administration des Douanes fixe les rapports entre le concessionnaire et les entrepositaires.

Section II : Surveillance

Article 15 : L’entrepôt public est placé sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes.

Toutefois, les issues de l’entrepôt sont fermées à deux clés différentes dont l’une est détenue par l’Administration des Douanes.

Section III : Marchandises admissibles

Article 16 : Sauf dispositions contraires et notamment sous réserve des exclusions spécifiées à l’article 12 ci-dessus, l’entrepôt public est ouvert :

  • Aux marchandises d’origine étrangère ainsi qu’à leurs emballages ;
  • Aux marchandises ou emballages pris à la consommation pour servir à des manipulations autorisées en entrepôt.

Section IV : Manipulations

Article 17 : Sous réserve des conditions éventuellement prévues par d’autres législations ou réglementations particulières, sont autorisées, les manipulations ayant pour objet l’entretien ou la conservation selon les usages loyaux du commerce.

Toutes autres manipulations doivent faire l’objet d’une autorisation de l’Administration des Douanes.

L’entrepositaire qui veut procéder à des manipulations doit en faire la demande préalable au Directeur Général des Douanes.

Le Directeur Général des Douanes, lorsqu’il autorise ces manipulations, fixe les conditions auxquelles elles sont subordonnées.

Section V : Cessation d’activités

Article 18 : Le bénéfice du régime de l’entrepôt public est retiré par décision du Directeur Général des Douanes dans les cas suivants :

  • Lorsque le concessionnaire renonce à l’exploitation de l’entrepôt public.

Il doit, dans ces conditions, en aviser l’Administration des Douanes et les entrepositaires trois mois au moins avant la date de fermeture envisagée.

Le concessionnaire n’est libéré de ses obligations vis-à-vis de l’Administration des Douanes, jusqu’à l’expiration du trimestre suivant la régularisation entière des comptes d’entrepôt.

  • En cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime de l’entrepôt public, incompatibles avec son maintien.

L’Administration des Douanes doit, dans ce cas, notifier aux entrepositaires la décision de retrait.

Ceux-ci disposent d’un délai de trois (3) mois à compter de la date de cette notification pour régulariser les comptes d’entrepôt.

Le concessionnaire n’est, quant à lui, libéré de ses obligations vis-à-vis de l’Administration des Douanes, qu’à l’expiration du trimestre suivant cette régularisation.

Section VI : Non représentation des marchandises

Article 19 :

  • Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu’ils ne peuvent représenter en mêmes quantités sans préjudice des pénalités prévues.
  • Toutefois, les déficits provenant soit de l’extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles sont admis en franchise.
  • Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public, résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes.
  • En cas de vol de marchandises placées en entrepôt public, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes si la preuve du vol est dument établie.
  • Lorsque les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l’assurance ne couvre que la valeur en entrepôt, à défaut de cette justification, les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables.

Section VII : Marchandises restant en entrepôt public après l’expiration des délais

Article 20 : A l’expiration du délai de séjour en entrepôt public, les marchandises placées en entrepôt doivent être réexportées ou mises à la consommation.

Article 21 : A défaut de l’observation de l’une des formalités prévues à l’article 20 ci-dessus, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 153 du Code des Douanes sont applicables.

CHAPITRE II : ENTREPOT PRIVE OU FICTIF

Section I : Concession

Article 22 : L’entrepôt privé est considéré par décision du Directeur Général des Douanes.

Il est constitué dans les magasins du commerce situés dans les localités autorisées.

Article 23 : La demande de concession est adressée au Directeur Général des Douanes et doit indiquer les renseignements prévus à l’article 36 ci-après.

La décision de concession de l’entrepôt privé détermine les conditions auxquelles le fonctionnement de cet entrepôt est subordonné et fixe éventuellement les charges de l’exploitant ou du bénéficiaire en matière de frais d’exercice et de fourniture des bureaux et installations nécessaires à l’exécution du service.

Article 24 : Le concessionnaire doit souscrire une soumission cautionnée conforme au modèle annexé au présent Arrêté.

Cette soumission, cautionnée par un établissement bancaire de la place, est renouvelable annuellement.

Elle s’applique aux marchandises entrées en entrepôt durant l’année considérée et demeure valable jusqu’à l’exécution des engagements souscrits.

Section II : Marchandises admissibles et manipulations

Article 25 : sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessus, la liste des marchandises admissibles en entrepôt privé, est fixée par la décision du Directeur Général des Douanes qui le concède.

Cette liste est déterminée en fonction des nécessités économiques du pays et à la demande du concessionnaire.

Article 26 : Les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus relatives à l’entrepôt public sont applicables à l’entrepôt privé.

Section III : Vérifications et contrôles des marchandises

Article 27 : Avant leur entrée en entrepôt, les marchandises doivent être vérifiées conformément à la réglementation en vigueur.

Après vérification, les marchandises sont admises et prises en charge en entrepôt.

Article 28 : Les marchandises entreposées ne doivent en aucun cas être mêlées à des marchandises mises à la consommation.

Article 29 : Les entrepositaires doivent tenir un registre faisant apparaitre les mouvements et les stocks de marchandises en entrepôt privé.

Ce registre doit être présenté à toute réquisition de l’Administration des Douanes.

Article 30 : Les comptes d’entrepôt privé doivent être tenus par numéro de sommier.

Article 31 : Les recensements des marchandises placées en entrepôt privé doivent être effectués au moins une fois par trimestre.

Section IV : Cessation d’activités

Article 32 : Le bénéfice du régime de l’entrepôt privé est retiré par décision du Directeur Général des Douanes dans les cas suivants :

  • Lorsque le concessionnaire renonce à l’exploitation de l’entrepôt privé. Il doit, dans ces conditions, en aviser l’Administration des Douanes et, le cas échéant, les entrepositaires trois mois au moins avant la date de fermeture envisagée.

Le concessionnaire et sa caution ne sont libérés de leurs obligations vis-à-vis de l’Administration des Douanes, qu’à l’expiration du trimestre suivant la régularisation entière des comptes d’entrepôt.

  • En cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime de l’entrepôt privé, incompatibles avec son maintien.

L’Administration des Douanes doit dans ce cas, et en ce qui concerne l’entrepôt privé banal, notifier aux entrepositaires de décision de retrait.

Ceux-ci disposent d’un délai de trois (3) mois à compter de la date de cette notification pour régulariser les comptes d’entrepôt.

Le concessionnaire n’est, quant à lui, libéré de ses obligations vis-à-vis de l’Administration des Douanes, qu’à l’expiration du trimestre suivant cette régularisation.

  • En cas de décès du concessionnaire ou de dissolution de la société à laquelle l’entrepôt a été concédé.

Dans l’une ou l’autre éventualité ci-dessus, la décision constatant la caducité de la concession du régime de l’entrepôt édicte les mesures conservatoires en vue de l’apurement des comptes de l’entrepôt.

  • En cas de suppression du bureau de douane dont dépend l’entrepôt privé.

Dans ces conditions, les comptes d’entrepôt doivent être apurés dans les trois (3) mois qui suivent la notification de la mesure aux intéressés.

Section V : Non-représentation des marchandises.

Article 33 : En cas de non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, les marchandises manquantes sont passibles des droits, taxes et pénalités sauf si leur disparition ou leur perte résulte d’un cas de force majeure dûment établi.

Section VI : Disposition spéciale applicable à l’entrepôt privé.

Article 34 : Les marchandises qui entrent en entrepôt privé ne peuvent être réexportées que sur autorisation accordée par le Directeur Général des Douanes.

Section VII : Marchandises restant en entrepôt privé à l’expiration des délais.

Article 35 : A l’expiration des délais de séjour en entrepôt privé et lorsqu’aucun régime douanier n’a été assigné aux marchandises restantes, l’Administration des Douanes procède à la mobilisation en vue du paiement des droits et taxes exigibles sans préjudice de l’application des pénalités encourues.

CHAPITRE IV : ENTREPOT SPECIAL

Section I : Concession.

Article 36 : L’entrepôt spécial est concédé par décision du Directeur Général des Douanes.

La demande de concession, adressée au Directeur Général des Douanes, doit indiquer :

  • Le nom, l’adresse et la raison sociale de l’intéressé ;
  • L’adresse exacte des locaux devant être affectés à l’usage d’entrepôt ; la composition et l’emplacement de ces locaux, leur situation par rapport aux autres constructions et au bureau des douanes ainsi que les dispositifs de sécurité qu’ils comportent ;
  • La quantité annuelle prévue par espèce de produit qui y sera emmagasinée et retirée ;
  • La fréquence envisagée des opérations d’entrée, de sortie et des manipulations pouvant être autorisées.

La demande,  après accord des services techniques intéressés, doit comporter en annexe un plan ou un croquis des installations proposées.

Article 37 : En cas de besoin, l’entrepôt spécial doit être isolé de toutes autres constructions.

Article 38 : Le concessionnaire doit souscrire une soumission cautionnée par un établissement bancaire de la place, renouvelable annuellement.

Elle s’applique aux marchandises entrées en entrepôt durant l’année considérée et demeure valable jusqu’à l’exécution des engagements souscrits.

Article 39 : La décision de concession de l’entrepôt spécial détermine les conditions auxquelles le fonctionnement de cet entrepôt est subordonné et fixe éventuellement les charges de l’exploitant ou du bénéficiaire en matière de frais d’exercice et de fourniture des bureaux et installations nécessaires à l’exécution du service.

Section II : Marchandises admissibles et manipulations.

Article 40 : Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessus, la liste des marchandises admissibles en entrepôt spécial est fixée par la décision du Directeur Général des Douanes qui le concède.

Article 41 : Les dispositions de l’article 17 ci-dessus, relatives aux manipulations en entrepôt public, sont applicables à l’entrepôt spécial.

Section III : Vérification et contrôles.

Article 42 : Les dispositions relatives à la vérification et aux contrôles des marchandises placées en entrepôt spécial sont mêmes que celles prévues aux articles 27 et 31 inclus ci-dessus.

Section IV : Cessation d’activités.

Article 43 : Les dispositions relatives à la cessation d’activités prévues à l’article 32 ci-dessus s’appliquent à l’entrepôt spécial.

Section V : Non-représentation des marchandises.

Article 44 : Les dispositions de l’article 19 ci-dessus sont applicables à l’entrepôt spécial.

Section VI : Marchandises restant en entrepôt spécial à l’expiration des délais.

Article 45 : Les dispositions applicables aux marchandises restant en entrepôt spécial à l’expiration des délais sont les mêmes que celles prévues par l’article 35 ci-dessus.

TITRE II : ENTREPOT INDUSTRIEL

CHAPITRE I : Généralités

Article 46 : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

  • Entrepôt industriel : une entreprise ou un établissement placé sous le contrôle de l’Administration des Douanes, travaillant pour l’exportation ou à la fois pour l’exportation et pour le marché intérieur et qui peut être autorisé à procéder pour ces deux destinations, à la mise en œuvre des marchandises en suspension des droits et taxes ;
  • Durée du régime : la période pour laquelle le régime de l’entrepôt industriel est accordé ;
  • Nature des produits admissibles : la liste exhaustive des produits admis en entrepôt industriel suivant leur désignation commerciale, leur espèce tarifaire et leur codification statistique ;
  •  Nature des ouvraisons : l’opération technique envisagée sur les produits importés (transformation, montage, etc.) ;
  • Délai de séjour en entrepôt industriel : la période pendant laquelle les produits sont admis en entrepôt industriel ;
  • Nature des produits compensateurs : la liste exhaustive des produits finis fabriqués à la partir des produits admis en entrepôt suivant leur désignation commerciale, leur espèce tarifaire et leur codification statistique ;
  • Nature et taux des déchets ainsi que le régime douanier qui leur est applicable : la liste des produits mis en œuvre, des déchets selon leur nature, espèce tarifaire, codification statistique avec indication des taux autorisés et du régime douanier qui leur est applicable.

CHAPITRE II : Concession

Article 47 : L’entrepôt industriel est concédé par décision du Directeur Général des Douanes pour une période d’un an renouvelable.

La demande de concession est adressée au Directeur Général des Douanes conformément au modèle annexé au présent Arrêté.

Article 48 : La décision d’octroi de l’entrepôt industriel fixe :

  • La durée du régime ;
  • La nature des produits admissibles ;
  • La nature des ouvraisons ;
  • Le délai de séjour en entrepôt ;
  • La nature des produits compensateurs ;
  • La nature et le taux des déchets ainsi que le régime douanier qui leur est applicable ;
  • Les proportions respectives des produits compensateurs à exporter et de ceux à verser sur le marché intérieur.

Article 49 : La mise en application du régime de l’entrepôt industriel est subordonnée à la souscription d’une soumission annuelle cautionnée par un établissement bancaire garantissant le respect des obligations résultant du présent Arrêté par le bénéficiaire.

Article 50 : Tout entrepôt industriel est rattaché à un bureau de Douane de domiciliation décision accordant le régime.

CHAPITRE III : Marchandises admissibles

Article 51 : La liste des produits admissibles entrepôt industriel est fixée par la décision d’octroi du régime.

Les produits admis entrepôt industriel doivent être transportés directement, stockés et allotis dans les locaux préalablement agrées par l’Administration des Douanes.

CHAPITRE IV : Séjour et vérifications

Article 52 : La durée de séjour des marchandises en entrepôt industriel est fixée à six (6) mois.

Cette période peut être prorogée par décision du Directeur Général des Douanes à la demande de bénéficiaire et lorsque les circonstances le justifient.

Article 53 : Avant leur entrée en entrepôt industriel, les marchandises sont vérifiées, Conduites et prises en charge dans les mêmes conditions qu’en entrepôt privé.

Article 54 : le bénéficiaire de l’entrepôt industriel doit tenir une comptabilité matières faisant apparaitre, pour chaque produit importé :

  • La référence de la déclaration d’entrée en entrepôt :
  • Les quantités importées ;
  • Les quantités en stock.

Article 55 : La durée de séjour court à compter de l’entrée des matières premières dans les magasins de l’entrepositaire et s’achève avec la fin du processus de transformation industrielle.

Article 56 : A l’expiration du délai de séjour en entrepôt industriel, les droits et taxes afférents aux produits importés qui se trouvent encore sous ce régime, deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice des sanctions prévues par le Code des Douanes.

Article 57 : Durant leur séjour en entrepôt industriel, les produits importés doivent être présentés à toute réquisition des agents des Douanes.

Article 58 : En cas de non-représentation des marchandises admises en entrepôt industriel, les quantités manquantes sont passibles des droits et taxes sauf si leur disparition ou leur perte résulte d’un cas de force majeure dûment établi.

Article 59 : La réexportation et le versement sur le marché intérieur en l’état des produits admis en entrepôt industriel sont interdits.

Leur cession ainsi que celle des produits résultant de leur mise en œuvre est subordonnée à l’autorisation du Directeur Général des Douanes.

Article 60 : Les produits admis en entrepôt industriel ne peuvent être mélangés à d’autres non admis au régime ni aux produits compensateurs.

CHAPITRE V : Modalités d’apurement.

Article 61 : Les produits compensateurs non réexportés dans les proportions fixées par la décision d’octroi, sont mis à la consommation et les droits et taxes y afférents, sont liquidés sur les produits mis en œuvre d’après l’espace et l’état de ces marchandises constatés à leur entrée en entrepôt industriel.

Article 62 : En cas de mise à la consommation, les droits et taxes applicables aux produits mis en œuvre sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration d’entée en entrepôt industriel et la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle de ces produits à cette même date.

Article 63 : Les déchets et rebuts issus de la transformation des produits admis, doivent être réexportés ou mis à la consommation.

En cas de mise à la consommation :

  • Les déchets et rebuts récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues ;
  • Les déchets ou rebuts non récupérables sont admis en franchise des droits et taxes et sont détruits.

Il est rédigé procès-verbal de cette destruction.

Article 64 : Sauf dispositions contraires, les produits compensateurs réexportés ne sont soumis à aucun droit ni taxe à la sortie.

CHAPITRE VI : Cessation d’activités.

Article 65 : Le bénéfice du régime de l’entrepôt industriel est retiré par décision du Directeur Général des Douanes dans les cas suivants :

  • Lorsque le bénéficiaire renonce au régime octroyé.

Dans ces conditions, il doit en aviser l’Administration des Douanes au moins un (1) mois avant la date de l’ultime transformation.

Le bénéficiaire qui renonce au régime et sa caution ne sont libérés de leurs obligations vis-à-vis de l’Administration des Douanes qu’à l’expiration du trimestre suivant la régularisation entière des comptes d’entrepôt.

Cette disposition est applicable aussi au cas visé au paragraphe suivant.

  • En cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime de l’entrepôt industriel, incompatibles avec son maintien.
  • En cas de dissolution de la société bénéficiaire.

Dans cette éventualité, la décision constatant la caducité de l’avantage octroyé, édicte les mesures à prendre en vue de l’apurement des comptes de l’entrepôt.

CHAPITRE VII : Dispositions finales.

Article 66 : Le présent Arrêté qui annule toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Arrêté n° 101/MF-CAB du 17 Janvier 1974, sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.

 

ARRETE Nº09-3015/MEF-SG du 19 Octobre 2009, déterminant les conditions d'application du régime de l'Entrepôt.

TITRE I : ENTREPOT DE STOCKAGE

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Le régime de l’entrepôt de stockage consiste dans la faculté de placer, à l’importation, des marchandises en suspension de tous droits, taxes et prohibitions dans un local soumis au contrôle de l’Administration des Douanes.

Ces marchandises peuvent entrer en entrepôt soit directement à leur arrivée dans le territoire douanier, soit à la suite d’expédition par transit ou mutation d’entrepôt et enfin sur autorisation du Directeur Général des Douanes à la décharge des comptes d’admission temporaire.

Article 2 : Les marchandises placées en entrepôt sont réputées hors du territoire douanier. A la sortie de l’entrepôt, elles sont traitées, sauf restrictions spécialement prévues, comme si elles arrivent du pays d’où elles ont été importées.

Article 3 : Lorsque les marchandises arrivent en entrepôt en décharge des comptes d’admission temporaire, la mise en entrepôt équivaut à la réexportation.

Article 4 : Les marchandises en entrepôt ne bénéficient pas de la clause transitoire stipulée par l’article 19 du Code des Douanes.

Article 5 : L’entrepôt est :

  • Public ou réel ;
  • Privé ou fictif ;
  • Spécial.

a) L’entrepôt est public ou réel lorsqu’il est concédé aux collectivités territoriales et aux chambres consulaires. Il est ouvert à tous les importateurs pour toutes les marchandises autres que celles exclues à titre absolu et celles dont la présence en entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits.

b) L’entrepôt est privé ou fictif lorsqu’il est concédé aux personnes physiques ou morales dans des locaux leur appartenant ou dont elles ont la jouissance. 

c) L’entrepôt est spécial lorsqu’il est agencé de manière à réceptionner des marchandises nécessitant des précautions ou des installations particulières ou dont la présence dans l’entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits.

Article 6 : Le séjour des marchandises en entrepôt de stockage est fixé à :

  • Trois (3) ans pour l’entrepôt public et pour l’entrepôt spécial ;
  • Deux (2) ans pour l’entrepôt privé.

Toutefois, une prorogation exceptionnelle de six (6) mois peut être accordée par le Directeur Général des Douanes sur demande des entrepositaires à condition que les marchandises soient en bon état.

Article 7 :

  • Les marchandises constituées en entrepôt peuvent être transférées dans un entrepôt de la même catégorie ou de catégorie différente sous réserve, dans ce dernier cas qu’elles y soient admissibles. 
  • Lorsque les marchandises sont transférées dans un entrepôt de même catégorie, le séjour total en entrepôt ne doit pas excéder le délai légal prévu pour cette catégorie.
  • Lorsque les marchandises sont transférées dans un entrepôt de catégorie différente, le séjour dans le nouvel entrepôt ne peut excéder le délai prévu pour cet entrepôt.
  • Toutefois, l’ensemble du séjour dans les entrepôts considérés ne peut dépasser la durée légale applicable à celui des entrepôts qui bénéficie du délai le plus long
  • Dans tous les cas, les mutations d’entrepôts doivent se faire sous le couvert d’acquit à caution suivant les règles du transit ordinaire.

Article 8 : Les marchandises constituées en entrepôt ne peuvent être changées de place ou de magasin qu’avec l’autorisation de l’Administration des Douanes.

Article 9 : Les cessions des marchandises en entrepôt doivent faire l’objet d’une déclaration de cession.

Article 10 : Des recensements et des contrôles des marchandises en entrepôt sont effectués par les agents des Douanes qui, en outre, s’assurent de la concordance entre les énonciations des sommiers d’entrepôt et les marchandises en magasin. Ils sanctionnent les irrégularités.

Article 11 : Les comptes d’entrepôt sont apurés selon les quantités et espèces prises en charge lors de l’entrée entrepôt ou après recensement.

Toutefois, les entrepositaires peuvent demander que les marchandises déclarées à la sortie d’entrepôt public pour la consommation fassent l’objet d’une nouvelle vérification afin de déterminer, dans le cas de déperditions naturelles, les quantités exactes à soumettre aux droits.

Article 12 : Sont exclus de l’entrepôt : 

  • Les produits qui contreviennent aux dispositions de la législation sur la répression des fraudes portant sur les denrées alimentaires ;
  • Les contrefaçons en librairie ;
  • Les produits étrangers qui ne satisfont pas en matière d’indication d’origine aux obligations visées à l’article 35 du Code des Douanes ;
  • Les poudres et explosifs ;
  • Les marchandises dont l’importation est interdite pour :

o   Des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, de moralité publique, de préservation de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, histoire ou archéologique, de protection de la propriété industrielle, littéraire, artistique et de défense des intérêts des consommateurs ;

o    Des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d’entreposage, soit à la nature ou à l’état des marchandises.

CHAPITRE II : ENTREPOT PUBLIC OU REEL

Section I : Concession

Article 13 : L’entrepôt public est concédé par décision du Directeur Général des Douanes.

La demande de concession détermine les conditions à imposer au concessionnaire.

Article 14 : Un règlement intérieur soumis à l’approbation de l’Administration des Douanes fixe les rapports entre le concessionnaire et les entrepositaires.

Section II : Surveillance

Article 15 : L’entrepôt public est placé sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes.

Toutefois, les issues de l’entrepôt sont fermées à deux clés différentes dont l’une est détenue par l’Administration des Douanes.

Section III : Marchandises admissibles

Article 16 : Sauf dispositions contraires et notamment sous réserve des exclusions spécifiées à l’article 12 ci-dessus, l’entrepôt public est ouvert :

  • Aux marchandises d’origine étrangère ainsi qu’à leurs emballages ;
  • Aux marchandises ou emballages pris à la consommation pour servir à des manipulations autorisées en entrepôt.

Section IV : Manipulations

Article 17 : Sous réserve des conditions éventuellement prévues par d’autres législations ou réglementations particulières, sont autorisées, les manipulations ayant pour objet l’entretien ou la conservation selon les usages loyaux du commerce.

Toutes autres manipulations doivent faire l’objet d’une autorisation de l’Administration des Douanes.

L’entrepositaire qui veut procéder à des manipulations doit en faire la demande préalable au Directeur Général des Douanes.

Le Directeur Général des Douanes, lorsqu’il autorise ces manipulations, fixe les conditions auxquelles elles sont subordonnées.

Section V : Cessation d’activités

Article 18 : Le bénéfice du régime de l’entrepôt public est retiré par décision du Directeur Général des Douanes dans les cas suivants :

  • Lorsque le concessionnaire renonce à l’exploitation de l’entrepôt public.

Il doit, dans ces conditions, en aviser l’Administration des Douanes et les entrepositaires trois mois au moins avant la date de fermeture envisagée.

Le concessionnaire n’est libéré de ses obligations vis-à-vis de l’Administration des Douanes, jusqu’à l’expiration du trimestre suivant la régularisation entière des comptes d’entrepôt.

  • En cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime de l’entrepôt public, incompatibles avec son maintien.

L’Administration des Douanes doit, dans ce cas, notifier aux entrepositaires la décision de retrait.

Ceux-ci disposent d’un délai de trois (3) mois à compter de la date de cette notification pour régulariser les comptes d’entrepôt.

Le concessionnaire n’est, quant à lui, libéré de ses obligations vis-à-vis de l’Administration des Douanes, qu’à l’expiration du trimestre suivant cette régularisation.

Section VI : Non représentation des marchandises

Article 19 :

  • Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu’ils ne peuvent représenter en mêmes quantités sans préjudice des pénalités prévues.
  • Toutefois, les déficits provenant soit de l’extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles sont admis en franchise.
  • Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public, résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes.
  • En cas de vol de marchandises placées en entrepôt public, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes si la preuve du vol est dument établie.
  • Lorsque les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l’assurance ne couvre que la valeur en entrepôt, à défaut de cette justification, les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables.

Section VII : Marchandises restant en entrepôt public après l’expiration des délais

Article 20 : A l’expiration du délai de séjour en entrepôt public, les marchandises placées en entrepôt doivent être réexportées ou mises à la consommation.

Article 21 : A défaut de l’observation de l’une des formalités prévues à l’article 20 ci-dessus, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 153 du Code des Douanes sont applicables.

CHAPITRE II : ENTREPOT PRIVE OU FICTIF

Section I : Concession

Article 22 : L’entrepôt privé est considéré par décision du Directeur Général des Douanes.

Il est constitué dans les magasins du commerce situés dans les localités autorisées.

Article 23 : La demande de concession est adressée au Directeur Général des Douanes et doit indiquer les renseignements prévus à l’article 36 ci-après.

La décision de concession de l’entrepôt privé détermine les conditions auxquelles le fonctionnement de cet entrepôt est subordonné et fixe éventuellement les charges de l’exploitant ou du bénéficiaire en matière de frais d’exercice et de fourniture des bureaux et installations nécessaires à l’exécution du service.

Article 24 : Le concessionnaire doit souscrire une soumission cautionnée conforme au modèle annexé au présent Arrêté.

Cette soumission, cautionnée par un établissement bancaire de la place, est renouvelable annuellement.

Elle s’applique aux marchandises entrées en entrepôt durant l’année considérée et demeure valable jusqu’à l’exécution des engagements souscrits.

Section II : Marchandises admissibles et manipulations

Article 25 : sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessus, la liste des marchandises admissibles en entrepôt privé, est fixée par la décision du Directeur Général des Douanes qui le concède.

Cette liste est déterminée en fonction des nécessités économiques du pays et à la demande du concessionnaire.

Article 26 : Les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus relatives à l’entrepôt public sont applicables à l’entrepôt privé.

Section III : Vérifications et contrôles des marchandises

Article 27 : Avant leur entrée en entrepôt, les marchandises doivent être vérifiées conformément à la réglementation en vigueur.

Après vérification, les marchandises sont admises et prises en charge en entrepôt.

Article 28 : Les marchandises entreposées ne doivent en aucun cas être mêlées à des marchandises mises à la consommation.

Article 29 : Les entrepositaires doivent tenir un registre faisant apparaitre les mouvements et les stocks de marchandises en entrepôt privé.

Ce registre doit être présenté à toute réquisition de l’Administration des Douanes.

Article 30 : Les comptes d’entrepôt privé doivent être tenus par numéro de sommier.

Article 31 : Les recensements des marchandises placées en entrepôt privé doivent être effectués au moins une fois par trimestre.

Section IV : Cessation d’activités

Article 32 : Le bénéfice du régime de l’entrepôt privé est retiré par décision du Directeur Général des Douanes dans les cas suivants :

  • Lorsque le concessionnaire renonce à l’exploitation de l’entrepôt privé. Il doit, dans ces conditions, en aviser l’Administration des Douanes et, le cas échéant, les entrepositaires trois mois au moins avant la date de fermeture envisagée.

Le concessionnaire et sa caution ne sont libérés de leurs obligations vis-à-vis de l’Administration des Douanes, qu’à l’expiration du trimestre suivant la régularisation entière des comptes d’entrepôt.

  • En cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime de l’entrepôt privé, incompatibles avec son maintien.

L’Administration des Douanes doit dans ce cas, et en ce qui concerne l’entrepôt privé banal, notifier aux entrepositaires de décision de retrait.

Ceux-ci disposent d’un délai de trois (3) mois à compter de la date de cette notification pour régulariser les comptes d’entrepôt.

Le concessionnaire n’est, quant à lui, libéré de ses obligations vis-à-vis de l’Administration des Douanes, qu’à l’expiration du trimestre suivant cette régularisation.

  • En cas de décès du concessionnaire ou de dissolution de la société à laquelle l’entrepôt a été concédé.

Dans l’une ou l’autre éventualité ci-dessus, la décision constatant la caducité de la concession du régime de l’entrepôt édicte les mesures conservatoires en vue de l’apurement des comptes de l’entrepôt.

  • En cas de suppression du bureau de douane dont dépend l’entrepôt privé.

Dans ces conditions, les comptes d’entrepôt doivent être apurés dans les trois (3) mois qui suivent la notification de la mesure aux intéressés.

Section V : Non-représentation des marchandises.

Article 33 : En cas de non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé, les marchandises manquantes sont passibles des droits, taxes et pénalités sauf si leur disparition ou leur perte résulte d’un cas de force majeure dûment établi.

Section VI : Disposition spéciale applicable à l’entrepôt privé.

Article 34 : Les marchandises qui entrent en entrepôt privé ne peuvent être réexportées que sur autorisation accordée par le Directeur Général des Douanes.

Section VII : Marchandises restant en entrepôt privé à l’expiration des délais.

Article 35 : A l’expiration des délais de séjour en entrepôt privé et lorsqu’aucun régime douanier n’a été assigné aux marchandises restantes, l’Administration des Douanes procède à la mobilisation en vue du paiement des droits et taxes exigibles sans préjudice de l’application des pénalités encourues.

CHAPITRE IV : ENTREPOT SPECIAL

Section I : Concession.

Article 36 : L’entrepôt spécial est concédé par décision du Directeur Général des Douanes.

La demande de concession, adressée au Directeur Général des Douanes, doit indiquer :

  • Le nom, l’adresse et la raison sociale de l’intéressé ;
  • L’adresse exacte des locaux devant être affectés à l’usage d’entrepôt ; la composition et l’emplacement de ces locaux, leur situation par rapport aux autres constructions et au bureau des douanes ainsi que les dispositifs de sécurité qu’ils comportent ;
  • La quantité annuelle prévue par espèce de produit qui y sera emmagasinée et retirée ;
  • La fréquence envisagée des opérations d’entrée, de sortie et des manipulations pouvant être autorisées.

La demande,  après accord des services techniques intéressés, doit comporter en annexe un plan ou un croquis des installations proposées.

Article 37 : En cas de besoin, l’entrepôt spécial doit être isolé de toutes autres constructions.

Article 38 : Le concessionnaire doit souscrire une soumission cautionnée par un établissement bancaire de la place, renouvelable annuellement.

Elle s’applique aux marchandises entrées en entrepôt durant l’année considérée et demeure valable jusqu’à l’exécution des engagements souscrits.

Article 39 : La décision de concession de l’entrepôt spécial détermine les conditions auxquelles le fonctionnement de cet entrepôt est subordonné et fixe éventuellement les charges de l’exploitant ou du bénéficiaire en matière de frais d’exercice et de fourniture des bureaux et installations nécessaires à l’exécution du service.

Section II : Marchandises admissibles et manipulations.

Article 40 : Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessus, la liste des marchandises admissibles en entrepôt spécial est fixée par la décision du Directeur Général des Douanes qui le concède.

Article 41 : Les dispositions de l’article 17 ci-dessus, relatives aux manipulations en entrepôt public, sont applicables à l’entrepôt spécial.

Section III : Vérification et contrôles.

Article 42 : Les dispositions relatives à la vérification et aux contrôles des marchandises placées en entrepôt spécial sont mêmes que celles prévues aux articles 27 et 31 inclus ci-dessus.

Section IV : Cessation d’activités.

Article 43 : Les dispositions relatives à la cessation d’activités prévues à l’article 32 ci-dessus s’appliquent à l’entrepôt spécial.

Section V : Non-représentation des marchandises.

Article 44 : Les dispositions de l’article 19 ci-dessus sont applicables à l’entrepôt spécial.

Section VI : Marchandises restant en entrepôt spécial à l’expiration des délais.

Article 45 : Les dispositions applicables aux marchandises restant en entrepôt spécial à l’expiration des délais sont les mêmes que celles prévues par l’article 35 ci-dessus.

TITRE II : ENTREPOT INDUSTRIEL

CHAPITRE I : Généralités

Article 46 : Au sens du présent titre, il faut entendre par :

  • Entrepôt industriel : une entreprise ou un établissement placé sous le contrôle de l’Administration des Douanes, travaillant pour l’exportation ou à la fois pour l’exportation et pour le marché intérieur et qui peut être autorisé à procéder pour ces deux destinations, à la mise en œuvre des marchandises en suspension des droits et taxes ;
  • Durée du régime : la période pour laquelle le régime de l’entrepôt industriel est accordé ;
  • Nature des produits admissibles : la liste exhaustive des produits admis en entrepôt industriel suivant leur désignation commerciale, leur espèce tarifaire et leur codification statistique ;
  •  Nature des ouvraisons : l’opération technique envisagée sur les produits importés (transformation, montage, etc.) ;
  • Délai de séjour en entrepôt industriel : la période pendant laquelle les produits sont admis en entrepôt industriel ;
  • Nature des produits compensateurs : la liste exhaustive des produits finis fabriqués à la partir des produits admis en entrepôt suivant leur désignation commerciale, leur espèce tarifaire et leur codification statistique ;
  • Nature et taux des déchets ainsi que le régime douanier qui leur est applicable : la liste des produits mis en œuvre, des déchets selon leur nature, espèce tarifaire, codification statistique avec indication des taux autorisés et du régime douanier qui leur est applicable.

CHAPITRE II : Concession

Article 47 : L’entrepôt industriel est concédé par décision du Directeur Général des Douanes pour une période d’un an renouvelable.

La demande de concession est adressée au Directeur Général des Douanes conformément au modèle annexé au présent Arrêté.

Article 48 : La décision d’octroi de l’entrepôt industriel fixe :

  • La durée du régime ;
  • La nature des produits admissibles ;
  • La nature des ouvraisons ;
  • Le délai de séjour en entrepôt ;
  • La nature des produits compensateurs ;
  • La nature et le taux des déchets ainsi que le régime douanier qui leur est applicable ;
  • Les proportions respectives des produits compensateurs à exporter et de ceux à verser sur le marché intérieur.

Article 49 : La mise en application du régime de l’entrepôt industriel est subordonnée à la souscription d’une soumission annuelle cautionnée par un établissement bancaire garantissant le respect des obligations résultant du présent Arrêté par le bénéficiaire.

Article 50 : Tout entrepôt industriel est rattaché à un bureau de Douane de domiciliation décision accordant le régime.

CHAPITRE III : Marchandises admissibles

Article 51 : La liste des produits admissibles entrepôt industriel est fixée par la décision d’octroi du régime.

Les produits admis entrepôt industriel doivent être transportés directement, stockés et allotis dans les locaux préalablement agrées par l’Administration des Douanes.

CHAPITRE IV : Séjour et vérifications

Article 52 : La durée de séjour des marchandises en entrepôt industriel est fixée à six (6) mois.

Cette période peut être prorogée par décision du Directeur Général des Douanes à la demande de bénéficiaire et lorsque les circonstances le justifient.

Article 53 : Avant leur entrée en entrepôt industriel, les marchandises sont vérifiées, Conduites et prises en charge dans les mêmes conditions qu’en entrepôt privé.

Article 54 : le bénéficiaire de l’entrepôt industriel doit tenir une comptabilité matières faisant apparaitre, pour chaque produit importé :

  • La référence de la déclaration d’entrée en entrepôt :
  • Les quantités importées ;
  • Les quantités en stock.

Article 55 : La durée de séjour court à compter de l’entrée des matières premières dans les magasins de l’entrepositaire et s’achève avec la fin du processus de transformation industrielle.

Article 56 : A l’expiration du délai de séjour en entrepôt industriel, les droits et taxes afférents aux produits importés qui se trouvent encore sous ce régime, deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice des sanctions prévues par le Code des Douanes.

Article 57 : Durant leur séjour en entrepôt industriel, les produits importés doivent être présentés à toute réquisition des agents des Douanes.

Article 58 : En cas de non-représentation des marchandises admises en entrepôt industriel, les quantités manquantes sont passibles des droits et taxes sauf si leur disparition ou leur perte résulte d’un cas de force majeure dûment établi.

Article 59 : La réexportation et le versement sur le marché intérieur en l’état des produits admis en entrepôt industriel sont interdits.

Leur cession ainsi que celle des produits résultant de leur mise en œuvre est subordonnée à l’autorisation du Directeur Général des Douanes.

Article 60 : Les produits admis en entrepôt industriel ne peuvent être mélangés à d’autres non admis au régime ni aux produits compensateurs.

CHAPITRE V : Modalités d’apurement.

Article 61 : Les produits compensateurs non réexportés dans les proportions fixées par la décision d’octroi, sont mis à la consommation et les droits et taxes y afférents, sont liquidés sur les produits mis en œuvre d’après l’espace et l’état de ces marchandises constatés à leur entrée en entrepôt industriel.

Article 62 : En cas de mise à la consommation, les droits et taxes applicables aux produits mis en œuvre sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration d’entée en entrepôt industriel et la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle de ces produits à cette même date.

Article 63 : Les déchets et rebuts issus de la transformation des produits admis, doivent être réexportés ou mis à la consommation.

En cas de mise à la consommation :

  • Les déchets et rebuts récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues ;
  • Les déchets ou rebuts non récupérables sont admis en franchise des droits et taxes et sont détruits.

Il est rédigé procès-verbal de cette destruction.

Article 64 : Sauf dispositions contraires, les produits compensateurs réexportés ne sont soumis à aucun droit ni taxe à la sortie.

CHAPITRE VI : Cessation d’activités.

Article 65 : Le bénéfice du régime de l’entrepôt industriel est retiré par décision du Directeur Général des Douanes dans les cas suivants :

  • Lorsque le bénéficiaire renonce au régime octroyé.

Dans ces conditions, il doit en aviser l’Administration des Douanes au moins un (1) mois avant la date de l’ultime transformation.

Le bénéficiaire qui renonce au régime et sa caution ne sont libérés de leurs obligations vis-à-vis de l’Administration des Douanes qu’à l’expiration du trimestre suivant la régularisation entière des comptes d’entrepôt.

Cette disposition est applicable aussi au cas visé au paragraphe suivant.

  • En cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime de l’entrepôt industriel, incompatibles avec son maintien.
  • En cas de dissolution de la société bénéficiaire.

Dans cette éventualité, la décision constatant la caducité de l’avantage octroyé, édicte les mesures à prendre en vue de l’apurement des comptes de l’entrepôt.

CHAPITRE VII : Dispositions finales.

Article 66 : Le présent Arrêté qui annule toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Arrêté n° 101/MF-CAB du 17 Janvier 1974, sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.