1. Le dédouanement pour l’exportation, le transit, l’admission temporaire et l’importation des envois de secours est effectué en priorité suivant le dépôt d’une déclaration de marchandises simplifiée, provisoire ou incomplète, sous réserve que la déclaration soit complétée dans un délai déterminé. Dans les Bureaux des Douanes informatisés, les déclarations simplifiées doivent être saisies dans le Système d’Information douanier.
2. Le dépôt, l’enregistrement et l’examen de la déclaration des marchandises relatives à des envois de secours et des documents qui l’accompagnent sont autorisés avant l’arrivée desdites marchandises et, la mainlevée est faite immédiatement à l’arrivée de celles-ci.
3. Le dédouanement des envois de secours est autorisé en dehors des heures d’ouverture fixées par l’administration ou dans un lieu autre que le Bureau des Douanes, en renonçant à la perception de toute redevance normalement due à cet égard.
4. Les envois de secours sont exemptés de la vérification des marchandises ou du prélèvement d’échantillons ou des deux à la fois, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
5. Le dédouanement des envois de secours est effectué sans égard au pays d’origine, de provenance ou de destination des marchandises.
6. A l’exportation, les envois de secours bénéficient l’exemption de l’application des prohibitions ou des restrictions à caractère économique et de la franchise des droits et taxes normalement exigibles.
7. A l’importation, les envois de secours qui constituent un don adressé à un organisme agréé et qui sont destinés à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous son contrôle sont admis en franchise des droits et taxes et libres de toutes prohibitions ou restrictions à caractère économique.