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Admission temporaire

ARRETE  Nº 04-1562/MEF-SG du 06 Aout 2004, fixant les modalités d'application du régime de l'admission temporaire 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : L’admission temporaire est le régime douanier qui permet l’admission sur le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes à l’importation des marchandises destinées :

a) A recevoir une transformation, une ouvraison, un complément de main d’œuvre ou une réparation dans le territoire douanier. Ce régime est dénommé Admission Temporaire pour perfectionnement actif ;

b) A y être employé en l’état. Ce régime est dénommé Admission Temporaire en l’état.

Article 2 : La déclaration d’admission temporaire doit être établie au nom de la personne physique ou morale qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises ou matériels importés.

Les opérations relatives au régime de l’admission temporaire sont domiciliées à cet effet par le Directeur Général des Douanes.

Article 3 : Lorsque les marchandises ou matériels sont importés sous le régime de l’admission temporaire pour le compte d’une personne résidant à l’étranger, la déclaration d’admission temporaire devra être établie au nom d’un commissionnaire agréé en douane établi au Mali.   

Article 4 : Le bénéfice du régime de l’admission temporaire est subordonné à la souscription d’une soumission cautionnée par un établissement bancaire de la place de se conformer, sous les peines de droit, aux lois et règlements régissant le régime de l’admission temporaire et aux conditions particulières auxquelles peut être subordonnée la réalisation de l’opération.

Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut dispenser de la constitution de la soumission les bénéficiaires du régime de l’admission temporaire signataires d’une convention avec l’admission des Douanes.

Le bénéficiaire de l’admission temporaire est appelé Soumissionnaire.

Article 5 : La soumission visée à l’article 4 ci-dessus comporte en outre, les obligations suivantes :

  • Le transport des marchandises dans les locaux ou sur les lieux désignés dans la déclaration de mise en admission temporaire ;
  • La représentation des marchandises en l’état, en cours de transformation, d’utilisation ou transformées, à toute réquisition de l’Administration des Douanes ;
  • L’utilisation ou la mise en œuvre des marchandises ou matériels pour les seules opérations ou transformations autorisées ;
  • La réexportation ou la constitution en entrepôt de douane dans un délai déterminé, des marchandises importées présentées en l’état ou après montage, assemblage ou des produits qui proviennent de leur transformation.

Article 6 : La durée du séjour des marchandises en admission temporaire est fixée, le cas échéant, par la décision accordant l’admission temporaire. Cette durée peut être prorogée à titre exceptionnel par le Directeur Général des Douanes ; dans ce cas le soumissionnaire et sa caution doivent renouveler les engagements souscrits lors de la création de l’acquit.

Article 7 :

1. Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes, les marchandises et matériels importés sous le régime de l’admission temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur transformation ou de leur ouvraison, ne peuvent faire l’objet d’aucune cession sous ce régime.

2. En cas de non représentation des marchandises placées en admission temporaire, les marchandises manquantes sont passibles des droits, taxes et pénalités éventuellement encourues sauf si leur disparition ou leur perte résulte d’un cas de force majeure dûment établi.

Article 8 : Lorsque les produits admis temporairement n’ont pas été réexportés, la régularisation des acquis d’admission temporaire peut être autorisée à titre exceptionnel, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des dits acquits, majorés si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l’article 114, alinéa 2 du Code des Douanes, calculé à partir de cette même date.

Article 9 :

1. Le bénéfice de régime de l’admission temporaire est retiré par le Directeur Général des Douanes en cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime, incompatibles avec son maintien.

2. Lorsque la réexportation ou la mise en entrepôt des produits ou des marchandises admis temporairement ou des produits compensateurs n’est pas effectuée dans le délai et sous les conditions déterminées, le soumissionnaire est passible des pénalités prévues par le Code des Douanes.

CHAPITRE II : ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF

Article 10 : Le régime du perfectionnement actif est accordé aux personnes physiques ou morales qui disposent des installations ou de l’outillage requis, en vue de, la transformation, la fabrication, l’ouvraison des matières premières, semi-finies ou de la réparation des équipements ou matériels importés.

Article 11 : La personne qui importe temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès du Directeur Général des Douanes, précisant :

  • La nature de l’opération (fabrication, transformation, complément d’ouvraison, montage, réparation etc.) ;
  • Le nom, la raison sociale et l’adresse du pétitionnaire ;
  • Le lieu exact où seront placées les marchandises ;
  • La liste des marchandises importées ;
  • Le bureau des douanes où seront présentées les marchandises ;
  • Le délai nécessaire pour l’opération envisagée ;
  • Les produits compensateurs ;
  •  Les modalités de compensation ;
  • Les dispositions envisagées pour permettre à l’Administration des Douanes d’assurer à la réexportation, le contrôle quantitatif et qualificatif des marchandises.

Article 12 :

1. La durée du séjour initial des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour perfectionnement actif est de six (6) mois.

2. Des prorogations peuvent être accordées par le Directeur Général des Douanes à la demande du soumissionnaire et lorsque les circonstances le justifient.

Article 13 : La déclaration d’acquit à caution doit porter, outre la signature du commissionnaire agréé en douane, la signature du soumissionnaire ou le cas échéant, celle de la caution.

Article 14 : Après enregistrement de la déclaration d’acquit à caution au bureau de domiciliation, un exemplaire dudit document est remis au soumissionnaire pour être présenté à toute réquisition de l’Administration des Douanes.

Article 15 :

1. La vérification des marchandises admises au régime du perfectionnement actif a lieu dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

2. Lors de la vérification des marchandises, les agents des Douanes peuvent prélever des échantillons, marquer, estampiller des marchandises, lorsque les opérations envisagées ne s’y opposent pas et, d’une façon générale, prendre toutes dispositions afin de permettre la reconnaissance ultérieure des marchandises placées sous ce régime.

Article 16 : Les agents des Douanes du bureau de domiciliation tiennent, pour chaque opération d’admission temporaire pour perfectionnement actif et pour chaque soumissionnaire, un compte qui est annoté, notamment :

  • Des quantités de marchandises placées sous ce régime ;
  • Des quantités de produits compensateurs pour lesquels des déclarations en détail ont été déposées et vérifiées et, le cas échéant, des quantités de marchandises mises à la consommation ou exportées dans l’état où elles ont été importées.

Article 17 :

1. Des fiches d’imputation sont jointes aux déclarations en détail d’exportation ou de constitution en entrepôt de stockage ou d’admission temporaire des produits compensateurs.

2. Elles portent les signatures du commissionnaire agréé et du commissionnaire.

Article 18 : Un compte d’admission temporaire pour perfectionnement actif peut faire l’objet d’un seul apurement global ou de plusieurs apurements partiels successifs.

Article 19 : La décharge définitive de l’acquit à caution est délivrée par le bureau de domiciliation.

Article 20 : Les déchets et rebuts de fabrication peuvent être soit réexportés, soit mis à la consommation dans les conditions ci-après :

  • Les déchets et rebuts récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au tarif des douanes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation et selon la valeur et l’espèce reconnues ;
  • Les déchets et rebuts non récupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils doivent être alors détruits sous contrôle douanier. Cette destruction fait l’objet d’un procès-verbal.

CHAPITRE III : ADMISSION TEMPORAIRE EN L’ETAT

I.  Admission temporaire des matériels, équipements d’entreprises et des véhicules utilitaires :

Article 21 : Le bénéfice de l’admission temporaire en l’état des matériels, équipements d’entreprises, des véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d’autres usages, est accordé par décision du Directeur Général des Douanes :

  • Aux entreprises titulaires de contrats et marchés de travaux ;
  • Aux personnes physiques et morales qui importent des matériels industriels ou destinés à d’autres usages, objet de location et utilisés à des fins industrielles ou commerciales.

Article 22 : Pour bénéficier du régime de l’admission temporaire en l’état, les pétitionnaires doivent déposer une demande auprès du Directeur Général des Douanes, qui comporte outre les énonciations visées à l’article 11 ci-dessus, le motif d’ordre technique ou économique invoqué en faveur de l’opération d’admission temporaire.

Article 23 : L’acquit à caution souscrit en vue de bénéfice de l’admission temporaire en l’état, l’objet du présent chapitre, doit comporter outre la signature du commissionnaire ou le cas échéant, celle de la caution.

Article 24 :

1. La durée du séjour des matériels, équipements d’entreprises, véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d’autres usages importés sous le régime de l’admission temporaire en l’état, peut être égale à la durée des travaux, prestations ou opérations diverse en vue desquels le bénéfice du régime a été accordé.

2. Il appartient aux soumissionnaires de produire à l’appui de leur demande les documents nécessaires à l’exécution de ces travaux, prestations ou opérations diverses.

Article 25 : Les matériels, équipements d’entreprises, véhicules utilitaires et des matériels industriels ou destinés à d’autres usages, importés sous le régime de l’admission temporaire en l’état, acquittent lors de leur entrée dans le territoire douanier les droits et taxes dont ils sont passibles sur la base de leur valeur amortissable pendant la durée d’admission temporaire.

Article 26 : la valeur taxable des marchandises visées à l’article 25 ci-dessus, est définie par la formule

                                                                                

VT =  D.V / L

                                    VT : désigne la valeur taxable ;

                                    V   : désigne la valeur déclarée ;

                                    D   : désigne la durée des travaux ;

                                    L   : désigne la longévité du matériel importé, c’est-à-dire la durée d’amortissement

 

Article 27 :

1. Lorsque les circonstances particulières ou imprévisibles auront empêché l’achèvement des travaux dans les délais prévus et qu’un nouveau délai s’avèrera nécessaire, une taxation complémentaire sera effectuée sur la valeur amortissable du matériel pendant la durée de prolongation des travaux.

2. Lorsque l’âge du matériel importé est égal ou supérieur à la longévité réglementaire, le dit matériel ne peut plus faire l’objet de prorogation du séjour en admission temporaire.

Article 28 : Les pièces détachées des matériels, équipements et engins, qui ne seront pas importées en même temps qu’eux, ne pourront pas bénéficier du régime de l’admission temporaire sauf stipulation expresse.

Article 29 : La décharge des comptes d’admission temporaire est délivrée par le bureau de domiciliation.

II. Autres admissions temporaires en l’état :

Article 30 : Le Directeur Général des Douanes peut accorder, aux conditions qu’il détermine, des autorisations d’admission temporaire pour les marchandises ci-après :

a) Les outils et appareils de mesures de vérification ou de contrôle importés par les sociétés étrangères venant effectuer des travaux sur le territoire douanier ;

b) les emballages vides destinés à être réexportés pleins à l’exclusion de ceux pouvant être fabriqués sur le territoire douanier ;

c) Les emballages importés pleins destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux ;

d) Les conteneurs à l’exclusion de ceux dits « de dernier voyage » ;

e) Les objets destinés à être présentés dans des foires ou expositions ;

f) Les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, manifestations culturelles ou sportives internationales ;

g) Les matériels destinés à des démonstrations ou exhibitions ;

h) Les objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ;

i) Les véhicules de transport de marchandises et de transport en commun des personnes effectuant des opérations régulières de transport international ;

j) Les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés aux services aériens internationaux ;

k) Les aéronefs effectuant :

·       Des opérations de recherche, sauvetage, enquêtes sur les accidents, réparation ou de récupération d’aéronef endommagé ;

·       Des missions de secours en cas de catastrophe naturel ou d’accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement ;

l) Les matériels et les outillages nécessaires à :

·       La réparation ou la récupération d’aéronef endommagé ;

·       L’équipement des aéronefs visés aux alinéas j et k du présent article.

Article 31 : L’autorisation du Directeur Général des Douanes fait l’objet d’une demande préalable indiquant le motif, la nature et la durée de l’opération pour lesquels le régime est sollicité.

Article 32 : La mise en œuvre du régime est subordonnée à la souscription d’un acquit d’admission temporaire par un commissionnaire agréé en douane.

Article 33 :

1. L’apurement des comptes d’admission temporaire pour ces marchandises s’effectue par la réexportation à l’identique.

2. La décharge de l’acquit d’admission temporaire est délivrée par le bureau de domiciliation.

CHAPITRE IV : REEXPORTATION TEMPORAIRE ENSUITE D’ADMISSION TEMPORAIRE DE MATERIELS D’ENTREPRISES

Article 34 : Le régime de la réexportation temporaire ensuite d’admission temporaire en l’état peut être accordée en vue d’une réparation à l’étranger, aux matériels, équipements et véhicules utilitaires appartenant aux entreprises ou sociétés exécutant au Mali des contrats et marchés de travaux ayant un caractère d’utilité publique.

Article 35 : La demande de réexportation temporaire ensuite d’admission temporaire en l’état en vue de la réparation à l’étranger des matériels, équipements et véhicules utilitaires visés à l’article 34 ci-dessus, est adressée au Directeur Général des Douanes.

Cette demande doit indiquer :

  • La nature de la réparation ;
  • Les raisons pour lesquelles cette réparation ne peut être effectuée au Mali ;
  • La durée de séjour à l’étranger des marchandises à réexporter temporairement.

Article 36 : Les autorisations de réexportation temporaire sont accordées par le Directeur Général des Douanes qui fixe, notamment :

  • Le délai imparti pour la réimportation des marchandises dont la durée ne peut excéder six mois ;
  • Les mesures propres à assurer l’identification des marchandises lors de la réimportation.

Article 37 : Le délai imparti pour la réimportation court à compter de la date de l’autorisation délivrée par le Directeur Général des Douanes.

Article 38 : Un exemplaire de la déclaration de réexportation temporaire tenant lieu de passavant descriptif, est remis au réexportateur après constatation de l’embarquement ou du passage à l’étranger des marchandises.

 

Article 39 : La réimportation des marchandises temporairement réexportées donne lieu au dépôt d’une déclaration d’admission temporaire à laquelle doivent être annexés :

  • L’exemplaire de la déclaration de réexportation tenant lieu de passavant descriptif délivré à la sortie ;
  • Les documents nécessaires à l’identification des marchandises ;
  • Les factures justificatives des frais de réparation supportés à l’étranger.

Article 40 : En cas de non réimportation des marchandises dans le délai prévu à l’article 36 ci-dessus, la réexportation est considérée comme définitive.

 Dans ce cas, le réexportateur doit impérativement déposer une déclaration de réexportation sans préjudice des suites contentieuses encourues.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 41 : Le présent Arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.