Skip to main content
x

IMPORTATION TEMPORAIRE DE BIENS

ARRETE Nº04-1648/MEF-SG DU 18 AOUT 2004, FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU RÉGIME DE L'IMPORTATION TEMPORAIRE (IT) DES BIENS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

Article 1 : Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement au Mali, peuvent importer, en suspension des droits et taxes, les biens exclusivement destinés à leur usage personnel et privé.

Article 2 : Est considéré comme venant temporairement au Mali, tout voyageur, quelle que soit sa nationalité, qui ayant sa résidence normale à l’étranger, entre au Mali pour y séjourner pendant une période n’excédant pas douze (12) mois.

Article 3 : Est considéré comme ‘’résidence normale’’, le lieu où une personne demeure habituellement en raison d’attaches personnelles ou professionnelles.

Article 4 : Le régime de l’Importation Temporaire est applicable aux biens ci-après :

  • Les objets et effets personnels neufs ou en cours d’usage dont le voyageur peut avoir raisonnablement besoin pour son usage personnel et privé au cours du voyage ;
  • Les animaux de compagnie ;
  • Les cheveux de selle en vue des randonnées des voyageurs.

Article 5 : Demeurent exigibles à l’entrée, les formalités prévues par les réglementations relatives aux contrôles de la moralité, de la sécurité et de la santé publique, notamment :

  • Le contrôle de librairie ;
  • Le contrôle de la circulation des armes, munitions et matériels assimilés ;
  • Les contrôles sanitaire et phytosanitaire.

Article 6 : Le bénéfice du régime de l’Importation Temporaire peut être accordé pour les biens énumérés à l’article 4 ci-dessus, lorsqu’ils doivent séjourner au Mali pendant une période de six (6) mois, renouvelable une seule fois.

La durée du régime de l’importation temporaire des biens est décomptée à partir de la date du début du séjour du bénéficiaire.

Article 7 : La mise en œuvre du régime est subordonnée :

  • A l’accord du Directeur Général des Douanes ;
  • Au dépôt d’une déclaration d’importation temporaire à caution souscrite par un commissionnaire agréé en douane, en garantie des droits et taxes éventuellement dus.

Article 8 : La garantie du commissionnaire agréé en douane peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

Article 9 : La déclaration d’Importation Temporaire des biens et les documents y afférents doivent être présentés en même temps que les objets auxquels ils se rapportent en cours de régime à toute réquisition des agents des Douanes ou de toute autre administration habilitée à constater les infractions douanières.

Article 10 : Le régime de l’Importation Temporaire prend fin :

  • A l’expiration des délais accordés ;
  • Lorsque les conditions requises pour son maintien cessent d’être remplies.

Article 11 : Sont interdits :

  • Toute substitution, manœuvres tendant à faire admettre indûment un bien ou une personne au bénéfice du régime ;
  • Toute utilisation d’un bien importé en franchise temporaire par une personne ne remplissant pas ou ne remplissant plus les conditions fixées par le présent Arrêté ;
  • Le don, la vente, la location, la mise en page, le prêt, l’exposition, l’emploi dans un but lucratif et, d’une manière générale, tout emploi d’un objet pour un usage autre que celui pour lequel le bénéfice du régime a été accordé.

Article 12 : Dans les cas prévus à l’article 10 ci-dessus, les biens placés sous le régime de l’Importation Temporaire doivent être :

  • Soit réexportés à l’identique ;
  • Soit mis à la consommation moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée, majorés si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l’article 114, alinéa 2 du Code des Douanes, calculé à partir de cette même date.

Article 13 : La décharge de l’acquit-à-caution souscrit à l’entrée du régime d’Importation Temporaire des biens n’est accordée dans les cas cités à l’article 12 ci-dessus que pour les quantités représentées.

Article 14 : Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de l’acquit-à-caution d’entrée et les pénalités encourues déterminées d’après ces mêmes droits et taxes.

Article 15 : Lorsque la non représentation des quantités résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le bénéficiaire du régime de l’Importation Temporaire et sa caution sont dispensés du paiement des droits et taxes exigibles sur ces quantités.

 Article 16 : Le régime de l’Importation Temporaire des biens accordé à un voyageur est renouvelable une seule fois par le Directeur Général des Douanes à la demande du bénéficiaire. Dans ces cas, la garantie doit être également renouvelée.

Article 17 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.