Skip to main content
x

Importation temporaire des véhicules automobiles

ARRETE INTERMINISTERIEL Nº09-0152/MF-MET-SG du 04 Février 2009, fixant les conditions d'application du régime de l'importation temporaire (IT) des véhicules automobiles

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Section 1 : Généralités

Article 1 : Indépendamment des obligations prévues par le présent Arrêté, les personnes physiques ou morales bénéficiant du régime de l’importation temporaire des véhicules automobiles doivent se conformer à la réglementation relative au Contrôle du Commerce Extérieur et des Changes.

Section 2 : Définition des véhicules pouvant faire l’objet de l’importation temporaire

Article 2 : Pour l’application du régime de l’Importation Temporaire des véhicules, les définitions ci-après sont adoptées :

  • Le terme ‘’cycle’’ désigne tout véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire de personne qui se trouve sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles.
  • Le terme ‘’cyclomoteur’’ désigne tout véhicule à deux roues au moins et qui est pourvu d’un moteur thermique de propulsion de cylindrée au plus égale à 50 cm3 (3,05 pouces cubes) à l’heure.
  • Le terme ‘’vélomoteur’’ désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu d’un moteur thermique de propulsion de cylindrée supérieure ou égale à 50 cm3 et inférieure à 125 cm3 ou qui, ayant une cylindrée inférieure à 50 cm3, peut dépasser la vitesse de 50 km à l’heure.
  • Le terme ‘’motocycle’’ désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur de propulsion de cylindrée supérieure ou égale à 125 cm3 ou assimilé.
  • Le terme ‘’véhicule à moteur’’ désigne, à l’exception des véhicules qui se déplacent par rails, tout véhicule pourvu d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres.
  • Le terme ‘’automobile’’ désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c’est-à-dire des véhicules reliés en ligne électrique et ne circulant pas sur rail ; il n’englobe pas les véhicules tels que les tracteurs agricoles dont l’utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés.
  • Le terme ‘’remorque’’ désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur.
  • Le terme ‘’semi-remorque’’ désigne toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par la dite automobile.
  • Le terme ‘’remorque légère’’ désigne toute remorque dont le poids maximal autorisé n’excède pas 750 kg (1 650 livres).
  • Le terme ‘’ensemble de véhicules’’ désigne des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme unité.
  • Le terme ‘’véhicule articulé’’ désigne l’ensemble des véhicules constitué par une automobile et une semi-remorque accouplée à cette automobile.

Section 3 : Bénéficiaire du régime de l’Importation Temporaire

Article 3 : Les personnes physiques ou morales ci-après désignées peuvent bénéficier du régime de l’Importation Temporaire des véhicules sous réserve qu’elles remplissent les conditions visées aux articles 4,5,6,7 et 8 du présent Arrêté :

  • Les Ambassades, les Consulats et Organisations Internationales ;
  • Le personnel diplomatique et consulaire et les représentants des Organisations Internationales ;
  • Le personnel administratif expatrié de ces Institutions ;
  • Les experts de la coopération technique bilatérale ou multilatérale ;
  • Le personnel expatrié des Organisations non gouvernementales (O.N.G) ;
  • Les entreprises adjudicataires des marchés publics ;
  • Les projets de développement financés sur ressources extérieures.

CHAPITRE II : CONDITIONS D’OCTROI DE L’IMPORTATION TEMPORAIRE

Section 1 : Représentations diplomatiques et consulaires

Article 4 :

  1. Les véhicules appartenant aux représentations diplomatiques ou consulaires étrangères accréditées au Mali bénéficient du régime de l’Importation Temporaire sous réserve de réciprocité.
  2. Des instructions spéciales détermineront les conditions d’application du paragraphe 1er ci-dessus.
  3. L’octroi du régime est subordonné au visa du Ministère chargé des Affaires Etrangères.

Section 2 : Personnel étranger diplomatique, consulaire et les représentants des Organisations Internationales

Article 5 :

  1. Les membres du corps diplomatique et consulaire, des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des Organisations Internationales et le personnel administratif expatrié de ces Institutions, bénéficient de l’Importation Temporaire sous réserve de réciprocité.
  2. Des instructions spéciales détermineront les conditions d’application du paragraphe 1er ci-dessus.
  3. L’octroi du régime est subordonné au visa du Ministère chargé des Affaires Etrangères.

Section 3 : Organisations Internationales

Article 6 :

  1. Les Organisations Internationales représentées en République du Mali peuvent bénéficier de l’Importation Temporaire des véhicules.
  2. Les dispositions de l’article 5 ci-dessus peuvent s’appliquer aux Experts étrangers de ces Organisations Internationales.

Section 4 : Personnes morales, publiques ou privées liées par un contrat au Gouvernement du Mali

Article 7 : Les personnes morales, publiques ou privées, bénéficient du régime de l’Importation Temporaire pour leurs véhicules si elles sont liées au Gouvernement du Mali par contrat, marché ou convention qui stipule expressément l’octroi de ce régime.

Section 5 : Assistance technique bilatérale ou multilatérale

Article8 :

  1. L’octroi de l’Importation est subordonné à l’importation directe ou ensuite de régimes économiques dans les six (6) mois qui suivent la date d’arrivée du bénéficiaire en République du Mali.
  2. Les Experts de l’Assistance technique bilatérale ou multilatérale doivent, pour bénéficier de l’Importation Temporaire des véhicules, justifier de leur appartenance à l’Assistance technique par la production d’une copie du contrat les liants au Gouvernement du Mali.
  3. Le bénéfice de ce régime ne peut être accordé que pour un véhicule par famille.
  4. Les véhicules doivent faire, en cas d’Importation Temporaire, l’objet d’une déclaration écrite en douane conformément à l’article 84 du Code des Douanes.
  5. Les véhicules faisant l’objet d’Importation Temporaire sont placés sous le couvert d’acquit à caution. La caution doit être renouvelée en cas de prorogation du délai de validité de l’Importation Temporaire.
  6. La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
  7. Le Directeur Général des Douanes peut dispenser de la formalité de la caution, le bénéficiaire de l’Importation Temporaire présentant des garanties solides et suffisantes.

Article 9 : Le bénéficiaire de l’Importation Temporaire des véhicules s’engage, avec sa caution, à ne pas prêter son véhicule à des tierces personnes et à se conformer à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III : DUREE DE L’IMPORTATION TEMPORAIRE

Article 10 :

  1. Le délai de validité de l’Importation Temporaire des véhicules appartenant aux Représentations diplomatiques et consulaires, aux membres du Corps diplomatique et consulaire, aux Organisations Internationales siégeant au Mali, ainsi qu’au personnel administratif expatrié de ces organisations et à leurs experts étrangers est de vingt-quatre (24) mois renouvelables jusqu’à la réexportation ou la mise à la consommation desdits véhicules.
  2. Le délai de validité de l’Importation Temporaire des véhicules appartenant aux Experts de l’Assistance technique est de vingt-quatre (24) mois renouvelables dans les conditions prévues au paragraphe a) ci-dessus.
  3. Le délai de validité de l’Importation Temporaire des véhicules appartenant aux personnes morales publiques ou privées liées par un contrat au Gouvernement du Mali est égal à la durée prévue dans leur contrat, marché ou convention.

CHAPITRE IV : ELEMENTS DE TAXATION DES VEHICULES AUTOMOBILES

Article 11 :

  1. En cas de mise à la consommation en suite de l’Importation Temporaire, les droits et taxes applicables aux véhicules sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation.
  2. La valeur en douane de véhicule est déterminée suivant les règles de la valeur transactionnelle ou selon la méthode dite du dernier recours pour les véhicules usagés, les cas échéant.

CHAPITRE V : PROCEDURE D’IMMATRICULATION

Article 12 :

  1. Tout véhicule devant être immatriculé en série IT est passible des taxes d’immatriculation en vigueur.
  2. La perception et le recouvrement de ces taxes sont assurés par la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique.
  3. A tout véhicule, placé sous le régime de l’Importation Temporaire, est affecté un numéro d’ordre dit ‘’numéro d’immatriculation’’ attribué par l’Administration des Douanes en rapport avec la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux.
  4. Ce numéro est porté sur la déclaration d’Importation Temporaire et sur la carte grise qui est remise au propriétaire du véhicule.

Article 13 : La carte grise est délivrée par la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux.

CHAPITRE VI : CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE D’UN VEHICULE IMMATRICULE DANS LA SERIE IT

Article 14 :

  1. Le changement de propriétaire d’un véhicule immatriculé dans la série IT est subordonné au paiement des droits et taxes dont le dit véhicule est passible au moment de la vente.
  2. La mutation doit donner lieu à l’établissement d’une nouvelle carte grise.
  3. A la demande de transfert établie par le nouveau propriétaire, sont jointes les pièces suivantes :

- un certificat de vente du titulaire indiquant les noms, prénoms, profession et adresse et attestant que le véhicule est resté conforme à son dernier procès-verbal de réception et au certificat de conformité ;

Un certificat de mise à la consommation délivré par l’Administration des Douanes.

Article 15 : La cession d’un véhicule immatriculé sous le régime de l’Importation Temporaire peut être autorisée par le Directeur Général des Douanes au profit d’un nouvel acquéreur dont la qualité ouvre droit au bénéfice du même régime.

CHAPITRE VII : MISE A LA CONSOMMATION

Article 16 :

  1. La mise à la consommation du véhicule immatriculé dans la série IT ne peut être faite que par le bénéficiaire du régime de l’Importation temporaire.
  2. L’immatriculation dans la série normale est subordonnée à la présentation à la Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et fluviaux du certificat de dédouanement du véhicule délivré par l’Administration des Douanes

CHAPITRE VII : PERSONNES EFFECTUANT UN BREF SEJOUR AU MALI

Article 17 : Les personnes(*) séjournant au Mali pendant une période n’excédant pas trois (3) mois, peuvent être autorisées à circuler avec leurs véhicules sous le régime du Laissez-Passer Touristique (LPT).

Article 18 : Le laissez-Passer Touristique est délivré par le bureau des douanes d’entrée pour les véhicules ci-après :

  • Autocars et leurs remorques ;
  • Automobiles de tourisme ;
  • Motocyclettes, cyclomoteurs, caravanes.

Article 19 : Le Laissez-Passer Touristique ne peut être délivré que sur présentation de la carte grise, de l’attestation d’assurance du véhicule et des pièces prouvant que le requérant a sa résidence normale à l’étranger (passeport, carte consulaire, carte nationale d’identité, titre de congé, etc.).

Article 20 :

  1. Le Laissez-Passer Touristique est délivré par le chef du bureau d’entrée pour une période de trente (30) jours.
  2. Une prorogation non renouvelable de deux (2) mois est accordée, le cas échéant, par le Directeur Régional des Douanes dans le ressort duquel se trouve le véhicule sous réserve de la consignation de la totalité des droits et taxes exigibles.

Article 21 :

1. A l’expiration du délai de validité du Laissez-Passer Touristique, son titulaire est tenu du :

- réexporter le véhicule à l’identique et les droits consignés restitués, le cas échéant, au titulaire du Laissez-Passer Touristique ;

- mettre à la consommation ledit véhicule lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire du Laissez-Passer Touristique ne permettant pas sa réexportation.

2. La cession à titre onéreux, le prêt, le don, la location, la mise en page et l’emploi d’un véhicule, objet d’un Laissez-Passer Touristique, à des fins autres que celles pour lesquelles il est délivré sont interdits et les contrevenants poursuivis conformément à la réglementation en vigueur.

Article 22 : Lorsque les droits et taxes consignés sont restitués par le Directeur Régional des Douanes au titulaire du Laissez-Passer Touristique en vue de la réexportation de son véhicule, celui-ci dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures pour sortir du territoire par le bureau de son choix.

Article 23 : Le bureau des douanes de sortie enregistre le Laissez-Passer Touristique et le renvoie annoté au bureau émetteur.

Article 24 : Une Instruction du Directeur Général des Douanes déterminera les modalités de mise en œuvre du régime du Laissez-Passer Touristique.

CHAPITRE IX : DECHARGE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS DANS LA DECLARATION D’IMPORTATION TEMPORAIRE

Article 25 : La décharge des engagements souscrits dans la déclaration d’Importation Temporaire a lieu par la réexportation à l’identique ou par le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation du véhicule immatriculé en série IT.

Article 26 : Le présent Arrêté annule toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Arrêté Interministériel n° 273/MFC-MAEC-MDTP du 5 Avril 1971 fixant le régime de l’Importation temporaire des véhicules automobiles.

Article 27 : Le Directeur Général des Douanes, le Directeur National des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.  

 

(*) Il s'agit des touristes et des non résidents.

Réf.: Instruction n°0001/MF-DGD/RFRI du 21 Avril 2010.